102 Ia 19
4. Extrait de l'arrêt du 11 février 1976 dans la cause R. contre D. et Cour de justice du canton de Genève
Regeste (de):
- Begriff des missbräuchlichen Mietzinses im Sinne der Art. 14 und 15 des BB über Massnahmen gegen Missbräuche im Mietwesen.
- Die Erfüllung einer der Voraussetzungen von Art. 15 lit. a bis e BB schliesst das Vorliegen eines Missbrauchs nicht aus, sondern begründet diesbezüglich nur eine Vermutung. Der eine dieser Voraussetzungen anrufende Vermieter ist nicht davon befreit, Belege einzureichen, die zu bestimmen erlauben, ob der streitige Mietzins auf die Erzielung eines unangemessenen Ertrages geht.
Regeste (fr):
- Notion du loyer abusif au sens des art. 14
et 15
de l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL).
- La réalisation de l'une des conditions de l'art. 15 litt
. a à e AMSL n'exclut pas l'existence d'un abus; elle constitue seulement une présomption dans ce sens. La société propriétaire qui invoque une de ces conditions n'est pas dispensée de produire les pièces permettant de déterminer si le loyer litigieux vise à obtenir un rendement inéquitable.
Regesto (it):
- Nozione di pigione abusiva ai sensi degli art. 14 e 15 del DF concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione.
- L'adempimento di una delle condizioni di cui all'art. 15 lett. a-e del menzionato decreto federale non esclude l'esistenza di un abuso; esso costituisce al riguardo soltanto una presunzione. Il locatore che invochi l'adempimento di una di queste condizioni non è liberato dall'onere di produrre i documenti che permettano di determinare se la pigione litigiosa sia destinata ad ottenere un reddito inadeguato.
Sachverhalt ab Seite 20
BGE 102 Ia 19 S. 20
D. a pris à bail, dès le 1er mai 1972, un appartement de 4 pièces et 2 chambrettes dans un immeuble de la société R. Le loyer annuel, sans les charges, a été fixé aux montants suivants: 4'302 fr. pour l'année 1972, 5'580 fr. pour l'année 1973, 6'030 fr. pour l'année 1974, 6'450 fr. dès le 1er janvier 1975. Le 19 juillet 1972, D. s'est adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyers d'appartements du canton de Genève en déclarant abusives les hausses de loyer prévues dès le 1er janvier 1973. Aucun accord n'étant intervenu devant cette commission, D. a déposé auprès de la Chambre des baux et loyers une requête en annulation des hausses de loyer. Par jugement du 19 mars 1974, la Chambre a autorisé une augmentation de loyer de 8% pour l'année 1973 et fixé en conséquence le loyer pour cette année à 4'646 fr. par an ou 387 fr. par mois, charges non comprises. La société R. a appelé de ce jugement devant la Cour de justice. Elle a conclu à son annulation, ainsi qu'à celle d'un jugement préparatoire du 5 février 1974 lui ordonnant de communiquer toutes pièces utiles à la détermination du capital propre investi. Par arrêt du 10 avril 1975, la Cour de justice a déclaré l'appel irrecevable. La société R. forme un recours de droit public pour violation de l'art. 4
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. ...
a) La Chambre des baux avait invité par son jugement préparatoire du 5 février 1974 la recourante à déposer au greffe notamment "toute pièce utile à déterminer le montant des fonds propres investis par elle dans la construction de l'immeuble 29, avenue de Vaudagne". La société immobilière a refusé de donner suite à cette injonction. Dans son jugement du 19 mars 1974, la Chambre a considéré qu'aucun des critères définis à l'art. 15 de l'arrêté fédéral du 30 juin 1972
BGE 102 Ia 19 S. 21
instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif (AMSL) ne pouvait justifier les majorations de loyer litigieuses et qu'il convenait dès lors de se reporter à la règle générale de l'art. 14
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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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BGE 102 Ia 19 S. 22
pose le principe et donne la définition du loyer abusif. D'après le message du Conseil fédéral du 24 avril 1972, la définition de l'abus est rédigée en termes aussi généraux que possible. Elle se fonde "sur les critères de l'exploitation de la pénurie des logements et de la recherche d'un rendement ou d'un gain inéquitable. Il est très difficile d'exprimer de façon positive ce qui est abus en général ou dans un cas particulier. C'est la raison pour laquelle le projet énumère à l'art. 15 les hypothèses dans lesquelles, généralement, un loyer n'est pas abusif. Chacune d'elles constitue pour ainsi dire un motif d'exculpation que peut invoquer le bailleur à qui l'on reproche d'exiger un loyer abusif" (FF 1972 I 1224). En déclarant que ne sont pas abusifs, "en règle générale" (in der Regel), les loyers qui répondent à certaines conditions, l'art. 15
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production des pièces réclamées par la Chambre, dès lors que celle-ci ne pouvait garantir leur usage aux seules fins de la procédure. Mais en refusant de produire ces pièces, la recourante a pu laisser supposer qu'elle craignait de permettre au juge de constater qu'elle réalisait un gain inéquitable et qu'elle ne pouvait partant pas invoquer les motifs d'"exculpation" de l'art. 15
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