112 Ib 610
87. Estratto della sentenza 2 luglio 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa Gelli c. Ufficio federale di polizia (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Europäisches Auslieferungs-Übereinkommen (EAUe), Bundesgesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG). Sachauslieferung.
- 1. Das Begehren um Sicherungsbeschlagnahme (Art. 20 Ziff. 1 EAUe) ist implizit in jenem um Herausgabe von Gegenständen enthalten (E. 3a). Das Bundesamt für Polizeiwesen, das zur Anordnung der Beschlagnahme zuständig ist (Art. 45 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 3 IRSG), darf sich auf eine schon von der kantonalen Behörde angeordnete Beschlagnahme stützen (E. 8). Anforderung an die Begründung des Gesuchs um Herausgabe von Gegenständen, die Beweisstücke bilden (Art. 20 Ziff. 1 lit. a EAUe); Möglichkeit, diese Gegenstände gruppen- oder kategorienweise zu bezeichnen. Pflicht der ersuchten Partei, von der ersuchenden Partei im Falle ungenügender Unterlagen zusätzliche Angaben zu verlangen (Art. 13 EAUe) (E. 3b).
- 2. Die Verpflichtung zur Sachauslieferung gemäss Art. 20 EAUe setzt voraus, dass die Auslieferung des Verfolgten bewilligt worden ist, und bleibt bestehen, auch wenn die Möglichkeit der Übergabe der Person infolge Flucht oder Tod dahingefallen ist (Art. 20 Ziff. 2 EAUe). Zusatzersuchen, die vor der Flucht des Verfolgten gestellt wurden und durch diese hinsichtlich der Auslieferung der Person gegenstandslos geworden sind, kann inbezug auf die Sachauslieferung stattgegeben werden, unter der Voraussetzung, dass die in den Unterlagen geschilderten Taten Auslieferungsdelikte sind, und dass schon vor der Flucht ein prinzipieller Entscheid über die Auslieferung des Verfolgten gefällt worden ist. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, muss der ersuchende Staat, wenn er dem EÜR beigetreten ist, ein auf dieses Übereinkommen gestütztes Ersuchen stellen, wobei das Abkommen nur auf Beweismittel (Art. 3 Ziff. 1) und nicht auf Deliktsgut anwendbar ist. Kompetenz der kantonalen Behörden zur Beurteilung solcher Ersuchen. Für die Beute bzw. deren Erlös sind, wenn Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe keine Anwendung findet, ausschliesslich die Bestimmungen des IRSG massgebend, aus denen sich kein völkerrechtlicher Anspruch des ersuchenden Staates ergibt (Art. 1 Abs. 4 IRSG) (E. 5).
- 3. Herausgabe von Gegenständen, die Beweisstücke darstellen (Art. 20 Ziff. 1 lit. a EAUe); Beziehung zum Auslieferungsdelikt. Für die Pflicht zur Herausgabe genügt das Vorliegen irgendeines Zusammenhanges mit dem Auslieferungsdelikt oder dem hiefür im ersuchenden Staat eröffneten Verfahren, welcher die fraglichen Gegenstände prima facie als geeignet erscheinen lässt, als Beweisstücke zu dienen; Grenzen der Prüfung dieser Eignung durch den Auslieferungsrichter, der nicht in die Kompetenz des Sachrichters einzugreifen hat (E. 7a-b).
- Schutz des Geheimbereiches von nicht beteiligten Dritten. Eine Anwendung der Art. 9 und 10 IRSG auf dem Gebiet der Auslieferung ist nicht von vornherein ausgeschlossen; ihr kommt jedoch nur beschränkte Bedeutung zu; der Auszuliefernde ist nicht legitimiert, sich zu seinen Gunsten auf die Interessen Dritter zu berufen (E. 7c).
- 4. a) Herausgabe von Gegenständen, die Diebesgut oder dessen Erlös darstellen (Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe). Aus eigenem Antrieb von den kantonalen Behörden ergriffene vorsorgliche Massnahmen stehen der Anwendung von Art. 20 EAUe nicht entgegen (E. 9a). Schutz der Rechte des ersuchten Staates oder Dritter an diesen Gegenständen: genereller in Art. 20 Ziff. 1 EAUe verankerter Verweis auf das interne Recht des ersuchten Staates. Unterscheidung zwischen Gegenständen, die (nur) als Beweisstücke dienen, und jenen, die aus der strafbaren Handlung herrühren. Pflicht des ersuchten Staates, die ersteren herauszugeben allenfalls unter dem Vorbehalt, dass sie wieder zurückerstattet würden (Art. 20 Ziff. 4 EAUe; Art. 59 Abs. 2 IRSG). Befugnis des ersuchten Staates, über diese Gegenstände, falls bei der Übergabe kein Vorbehalt angebracht wurde, nach eigenem Recht zu verfügen (Rückgabe an den Verfolgten, Einziehung, Deckung der Gerichtskosten, Rückgabe an den Geschädigten). Gegenstände, die für den ersuchenden Staat keine Beweismittel darstellen: Recht der Schweiz, diese zurückzuhalten, wenn die in Art. 34 und Art. 59 Abs. 1 IRSG umschriebenen Bedingungen erfüllt sind (E. 9b).
Regeste (fr):
- Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Remise d'objets.
- 1. La demande de saisie conservatoire (art. 20 par. 1 CEExtr) est implicitement contenue dans celle de remise d'objets (consid. 3a). L'Office fédéral de la police, compétent pour ordonner une telle saisie (art. 45 al. 1 et 47 al. 3 EIMP), peut valablement s'appuyer sur une saisie déjà ordonnée par l'autorité cantonale (consid. 8). Exigences de motivation d'une demande qui tend à la remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); une désignation par catégories ou par groupes est admissible. Devoir de la Partie requise d'exiger de la Partie requérante un complément d'informations en cas d'insuffisance (art. 13 CEExtr) (consid. 3b).
- 2. L'obligation de remettre les objets selon l'art. 20 CEExtr présuppose que l'extradition de l'individu réclamé ait été accordée, et elle subsiste même si la possibilité d'une remise de la personne est tombée ensuite de décès ou d'évasion (art. 20 par. 2 CEExtr). Pour la remise d'objets, on peut aussi tenir compte des demandes complémentaires présentées avant la fuite de l'individu réclamé, et qui sont de ce fait devenues sans objet en ce qui concerne la remise de la personne, à condition que les faits mentionnés dans ces demandes complémentaires constituent des infractions donnant lieu à extradition et qu'une décision de principe ait été prise sur l'extradition de l'individu réclamé avant sa fuite. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Etat requérant doit, s'il a adhéré à la CEEJ, présenter une demande fondée sur cette Convention, laquelle ne s'applique cependant qu'aux pièces à conviction (art. 3 par. 1) et non aux objets provenant de l'infraction. Compétence de l'autorité cantonale pour statuer sur une telle demande. Pour les objets provenant de l'infraction, respectivement le produit de leur réalisation, les seules dispositions déterminantes, au cas où l'art. 20 par. 1 let. b CEExtr ne serait pas applicable, sont celles de l'EIMP, qui ne confère à l'Etat requérant aucune prétention de droit international (art. 1 al. 4 EIMP) (consid. 5).
- 3. Remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); rapport avec l'infraction donnant lieu à extradition: il suffit d'un lien quelconque avec les faits délictueux poursuivis ou avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant, lien qui fasse apparaître, prima facie, les objets en question propres à servir de pièces à conviction; limites imposées lors de ce contrôle au juge de l'extradition, qui ne doit pas se substituer au juge étranger compétent sur le fond (consid. 7a-b).
- Protection du domaine secret de tiers non impliqués. Une application des art. 9 et 10 EIMP en matière d'extradition ne peut être exclue d'emblée; elle a toutefois une portée limitée; le poursuivi n'est en aucune façon légitimé à faire valoir pour son propre compte les intérêts de tiers (consid. 7c).
- 4. a) Remise d'objets provenant de l'infraction ou constituant le produit de leur réalisation (art. 20 par. 1 let. b CEExtr). Des mesures provisionnelles prises motu proprio par les autorités cantonales ne font pas obstacle à l'application de l'art. 20 CEExtr (consid. 9a). Protection des droits de la Partie requise ou de tiers sur les objets à remettre: l'art. 20 par. 1 CEExtr renvoie de façon générale au droit interne de l'Etat requis. Distinction entre les objets constituant (seulement) des pièces à conviction et ceux provenant de l'infraction. Obligation de l'Etat requis de remettre les premiers, éventuellement sous réserve de restitution (art. 20 par. 4 CEExtr; art. 59 al. 2 EIMP). Faculté pour l'Etat requérant, en l'absence de réserve formulée au moment de la remise, de disposer de tels objets selon sa propre législation (restitution à la personne poursuivie, confiscation, couverture des frais de justice, restitution au lésé). Objets ne constituant pas des pièces à conviction pour l'Etat requérant: droit de la Suisse de les retenir si les conditions fixées aux art. 34 et 59 al. 1 EIMP sont remplies (consid. 9b).
Regesto (it):
- Convenzione europea di estradizione (CEEstr), legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Consegna di oggetti.
- 1. La domanda di sequestro conservativo (art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. 2 Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
- 2. L'obbligo di consegnare gli oggetti secondo l'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 a l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); b l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); c la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); d l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). 2 ...5 3 La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. 3bis À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: a des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou b des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 3ter Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: a la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; b la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; c la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 4 La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 - 3. Consegna di oggetti costituenti mezzi di prova (art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. - Protezione della sfera segreta di terzi non implicati. Un'applicabilità degli art. 9 e
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. - 4. a) Consegna di oggetti costituenti il bottino del reato o il ricavo della sua realizzazione (art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1 À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: a Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. 2 La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. 3 Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: a qui peuvent servir de moyens de preuve, ou b qui sont le produit de l'infraction. 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: a les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: a si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou c si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. 5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a si l'État requérant y consent, b si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou c si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. 8 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104 SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: a qui peuvent servir de moyens de preuve, ou b qui sont le produit de l'infraction. 2 Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. 3 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: a les instruments ayant servi à commettre l'infraction; b le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; c les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. 4 Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: a si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; b si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou c si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. 5 Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. 6 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: a si l'État requérant y consent, b si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou c si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. 7 La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. 8 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
Sachverhalt ab Seite 614
BGE 112 Ib 610 S. 614
Con sentenza del 19 agosto 1983 (DTF 109 Ib 317 segg.) il Tribunale federale ha dichiarato ammissibile l'estradizione all'Italia di Licio Gelli limitatamente ai fatti motivanti imputazioni di calunnia, truffa (affare Savoia Assicurazioni), millantato credito, concorso in bancarotta fraudolenta (affare Banco Ambrosiano), contemplati nei tre mandati di cattura 20 gennaio 1982, 11 giugno 1982 e 15 settembre 1982 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, rispettivamente in un
BGE 112 Ib 610 S. 615
ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano. La consegna all'Italia del ricercato non poté effettuarsi poiché, evaso dal carcere nell'imminenza della deliberazione del Tribunale federale, Gelli non fu più rintracciato. Con decisione del 17 gennaio 1984 l'Ufficio federale di polizia (UFP), aderendo ad una domanda italiana presentata il 5 luglio 1983, estendeva l'estradizione di Gelli ai fatti ritenuti nei capi d'accusa 1 e 4 di un ulteriore mandato di cattura n. 1267/82 F emesso ancora con riferimento alla bancarotta del Banco Ambrosiano il 1o giugno 1983 dal Giudice istruttore di Milano. Adito con ricorso di diritto amministrativo di Gelli del 15 febbraio 1984, il Tribunale federale - accertato che il ricercato non si trovava nella potestà dello Stato richiesto né in quella dello Stato richiedente - annullava con decisione 21 maggio 1984 il provvedimento dell'Ufficio federale di polizia e stralciava la procedura ricorsuale siccome priva d'oggetto, specificando che la decisione aveva riferimento alla persona e non concerneva l'eventuale consegna di oggetti. Con nota verbale del 23 agosto 1983 l'Ambasciata d'Italia a Berna aveva nel frattempo domandato alla Svizzera la consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 616
a motivo dell'irricevibilità ed in via subordinata a motivo dell'infondatezza della domanda italiana. L'UFP ha concluso all'integrale reiezione del gravame.
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. a) Il ricorrente sostiene che la domanda presentata dall'Italia è irricevibile poiché essa non ha chiesto il sequestro, come previsto dall'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
b) Pure infondata è l'obiezione per cui la domanda sarebbe irricevibile perché generica. Certo, la Convenzione esige che lo Stato richiedente faccia espressa istanza per la consegna di oggetti, e questa esigenza formale si giustifica anche per motivi materiali. Non sarebbe infatti ammissibile che d'ufficio si procedesse al sequestro e poi alla consegna di tutti indistintamente gli oggetti o i beni in possesso dell'estradando o di cui egli dispone nello Stato richiesto. Come espressamente stabilisce l'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
|
1 | La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9 |
2 | Il sera produit à l'appui de la requête: |
a | L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante; |
b | Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et |
c | Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. |
BGE 112 Ib 610 S. 617
oneri che non possono essere soddisfatti o che lo possono solo a malapena (cfr. a proposito del Trattato con gli Stati Uniti d'America del 14 maggio 1900, ma con portata generale, DTF 97 I 382 consid. 5a). Si può in questo contesto osservare che giusta l'art. 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations. |
5. Secondo il ricorrente, per la decisione circa la consegna degli oggetti sarebbe lecito fondarsi unicamente sui fatti per i quali l'estradizione è stata dichiarata ammissibile nella sentenza del Tribunale federale del 19 agosto 1983, ad esclusione di quelli contenuti nella domanda italiana complementare del 5 luglio 1983, sulla quale l'UFP si è pronunciato il 17 gennaio 1984 con una decisione che è stata però annullata in seguito dal Tribunale federale. Su questa censura valgono le considerazioni seguenti.
a) Innanzitutto giova rilevare che ambedue le domande italiane relative all'estradizione della persona furono sottoposte alla Svizzera allorquando Gelli si trovava in stato di detenzione estradizionale: né l'una né l'altra sono posteriori alla fuga. Sulla prima di queste domande il Tribunale federale si pronunciò quale istanza unica, in applicazione della cessata LEstr, con la sentenza del 19 agosto 1983; sulla seconda domanda di estradizione del 5 luglio 1983, accolta dall'UFP in applicazione dell'AIMP a titolo di estensione dell'estradizione, il Tribunale federale - stavolta quale istanza di ricorso - rifiuto invece di pronunciarsi, poiché ritenne che un giudizio sull'estradabilità della persona fosse privo d'interesse per la sopravvenuta e ormai constatata impossibilità di consegna dell'evaso. Nella relativa decisione del 21 maggio 1984 il Tribunale federale si premurò tuttavia di avvertire in modo esplicito che essa si riferiva esclusivamente alla persona del ricercato e
BGE 112 Ib 610 S. 618
lasciava impregiudicata la questione dell'eventuale consegna degli oggetti richiesti dall'Italia, che non costituiva materia del suo giudizio: tale decisione non osta quindi, di per sé, ad una presa in considerazione dei fatti posti alla base della domanda complementare italiana del 5 luglio 1983. b) Come risulta dall'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 619
limiti del suo testo, deve venir applicata ogni volta che è possibile. c) Discende da queste premesse che, per la consegna di oggetti, non v'è motivo ragionevole di tener conto unicamente dei fatti per i quali l'estradizione è stata concessa con la sentenza 19 agosto 1983 del Tribunale federale, e di escludere invece in limine quelli per i quali l'Italia aveva pure domandato a titolo aggiuntivo l'estradizione con istanza inoltrata prima del giudizio del Tribunale federale e prima della fuga del ricercato. L'argomento che si potrebbe addurre per tale esclusione - cioè la mancanza di una decisione d'estradizione per tali fatti - è puramente formale: da un lato, giova ribadire che una decisione sull'estradizione di principio della persona esiste; dall'altro, occorre considerare che - se l'istruzione della causa l'avesse consentito - il Tribunale federale si sarebbe già allora pronunciato con un unico giudizio su ambedue le richieste italiane pendenti. Escludere ai fini della consegna di oggetti quei fatti significherebbe, nelle concrete circostanze, in contrasto con lo spirito ed il fine dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 620
l'estradizione è divenuta impossibile. In effetti, se si dovesse ritenere che per i fatti della domanda italiana del 5 luglio 1983 è applicabile unicamente il diritto interno - cioè l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
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1 | Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
2 | Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. |
3 | Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. |
4 | La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. |
5 | Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées. |
6. (L'estradizione avrebbe dovuto esser concessa in estensione di quella già accordata, anche per i fatti di bancarotta rimproverati a Gelli nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, prodotto con la domanda complementare del 5 luglio successivo: la pregiudiziale riservata al considerando 5d deve quindi considerarsi verificata.)
7. Secondo l'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 621
dall'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 622
nella giurisprudenza e in dottrina (cfr. sentenza 19 giugno 1985 in re Gelli, consid. 5b; MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), SJK 421a, n. 3.312.1). b) Alla luce dei suesposti criteri, non si può negare - contrariamente alla tesi ricorsuale - che i documenti sequestrati, rispettivamente fotocopiati dall'originale possano servire quale mezzo di prova nel quadro di un'inchiesta che ha tratto fra l'altro al dissesto dell'Ambrosiano di Milano e ad una complessa ed intricata serie di operazioni finanziarie, in cui sono coinvolti altri personaggi insieme con il ricercato. La tesi ricorsuale, per cui sarebbe necessario che i documenti si riferiscano direttamente a precisi versamenti, limitatamente ad epoche ben circoscritte e relative ai due affari Savoia Assicurazioni e Banco Ambrosiano, non può essere accolta perché eccessivamente riduttiva. Sufficiente è per contro che si tratta per massima parte di annotazioni redatte verosimilmente dallo stesso ricercato e relative ad operazioni finanziarie aventi fra l'altro relazione con i conti costituiti in Svizzera e con la sua situazione patrimoniale. Da un documento sembrano emergere dati relativi alla spartizione di compensi tra personaggi - indicati con le semplici iniziali - coinvolti nelle vicende dell'Ambrosiano. Non v'è dubbio - e questo è decisivo - che ove imputazioni del genere di quelle elevate in Italia contro Gelli e i suoi coprevenuti avessero dato luogo ad un procedimento penale in Svizzera, le autorità inquirenti svizzere sarebbero legittimate a sequestrare ed esaminare documentazioni del genere che fossero rinvenute sul prevenuto o al suo domicilio. Non v'è quindi motivo per non trasmettere all'Italia la documentazione sequestrata e, rispettivamente, fotocopiata dall'originale. c) Resta quindi da esaminare, per quanto riguarda i documenti, l'obiezione secondo cui alla loro consegna all'Italia osterebbe la protezione della sfera segreta, ai sensi dell'art. 9 e
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
|
1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 623
come sarebbe dimostrato dal fatto che nel progetto del Consiglio federale i disposti relativi alla sfera segreta erano previsti all'art. 61, incluso appunto nella terza parte, e che essi furono trasferiti nella prima parte per ragioni d'ordine politico (cfr. su tale divergenza tra Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, risoltasi secondo la tesi del primo: Boll.uff. CSt 1977 pag. 625 segg., CN 1979 pagg. 846 e 852, CSt 1980 pag. 216, CN 1980 pag. 1340 segg., CSt 1981 pag. 75 segg.). L'apprezzamento dell'UFP a proposito della soluzione per finire ancorata nella legge è condiviso da MARKEES, autore del progetto (SJK 412a, n. 1.133), ed anche da SCHULTZ che, a proposito di tale trasferimento nella parte generale, parla di "ausgesprochene parlamentarische Fehlentscheidung" (Die Entwicklung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen in der Schweiz, Festschrift für Kurt Furgler, pag. 261; inoltre, Das neue Schweizer Recht der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 96/1984 pag. 603 e segg.). Nella sua sistematica, la soluzione adottata dal legislatore mostra però la precisa volontà di questo di estendere l'applicazione delle disposizioni sulla protezione della sfera segreta anche al campo dell'estradizione, nella misura almeno in cui questa - intesa come procedimento unitario - comprende anche provvedimenti che, come la consegna di cose regolata dall'art. 34
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 34 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 624
denegata rilevanza probatoria nel quadro del procedimento in corso in Italia - eccezione che Gelli è legittimato ad opporre in proprio, con l'effetto indiretto di proteggere eventualmente anche terzi - già si è visto nelle considerazioni precedenti. Infine, non si vede come alle persone che il ricorrente non nomina potrebbe esser riconosciuta la qualità di terzi non implicati ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui esse fossero coinvolte nella stessa vicenda (cfr. DTF 107 Ib 255 consid. 2bb, DTF 105 Ib 429 consid. 6; GAAC 46/1982 n. 68 pagg. 384 e 409; sentenza 8 febbraio 1984 in re Banque scandinave en Suisse S.A.). Ne viene che, per quanto concerne la trasmissione dei documenti sequestrati in originale, rispettivamente fotocopiati, nulla si oppone alla consegna all'Italia, per cui il ricorso di diritto amministrativo su codesto punto dev'essere respinto in quanto ricevibile.
8. Per quel che ha tratto alla consegna dei fondi e valori, v'è da esaminare anzitutto se - come il ricorrente pretende - sia rilevante dal punto di vista formale il fatto che l'UFP non abbia direttamente ordinato il sequestro di beni, ma si sia appoggiato ad un sequestro predisposto - con decisione del settembre 1982, risp. del 16 maggio 1983 - dal Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina. È vero che - competente in virtù dell'art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
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1 | L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si: |
a | il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si |
b | un alibi peut être fourni sans délai. |
2 | Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation. |
3 | En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. |
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1 | Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis. |
2 | Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
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1 | Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47. |
2 | Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92 |
3 | La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ. |
9. Il ricorrente obietta inoltre che alla consegna dei beni all'Italia farebbero ostacolo, da un lato, il sequestro penale ordinato dal Procuratore pubblico sottocenerino e, dall'altro, sequestri
BGE 112 Ib 610 S. 625
civili ottenuti da terzi sugli stessi beni e più precisamente su parte degli averi depositati presso la SBS e l'UBS di Ginevra. Anche queste obiezioni non sono fondate. a) Il provvedimento preso dal Procuratore pubblico sottocenerino è una semplice misura cautelativa, che non può far ostacolo all'applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: |
|
1 | Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: |
a | qui peuvent servir de moyens de preuve, ou |
b | qui sont le produit de l'infraction. |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
4 | Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. |
5 | Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
6 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent, |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
7 | La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. |
8 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104 |
BGE 112 Ib 610 S. 626
concernente l'esecuzione dell'estradizione - distingue quanto alla consegna effettiva tra gli oggetti che servono allo Stato richiedente quali mezzi probatori e gli altri oggetti o beni di cui lo Stato richiedente non abbisogna come mezzi di prova. Questi ultimi possono essere trattenuti ("zurückbehalten", "retenus"), segnatamente se debbono essere restituiti ad una persona lesa che abita in Svizzera (art. 59 cpv. 1 lett. a), se una persona estranea al reato rende verosimile di avere su di essi diritti acquisiti in buona fede in Svizzera e le sue pretese non sono garantite (lett. b), oppure se sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera (lett. c). Per contro, come appare logico alla luce della loro finalità, gli oggetti costituenti mezzi di prova debbono essere consegnati: se ricorrono però le stesse condizioni testé esaminate, al momento della loro consegna può essere richiesta la restituzione gratuita (art. 59 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: |
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1 | Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et: |
a | qui peuvent servir de moyens de preuve, ou |
b | qui sont le produit de l'infraction. |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent: |
a | les instruments ayant servi à commettre l'infraction; |
b | le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite; |
c | les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement. |
4 | Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse: |
a | si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués; |
b | si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou |
c | si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger. |
5 | Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
6 | Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que: |
a | si l'État requérant y consent, |
b | si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou |
c | si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse. |
7 | La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie. |
8 | La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104 |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
Nel caso in esame, trattandosi dei mezzi di prova (documenti) di cui s'è detto al considerando 7, nulla osta alla loro consegna incondizionata alla Repubblica Italiana, dato che è pacifico che nessuna pretesa è stata avanzata. Per quanto ha tratto invece ai fondi e valori - che non abbisognano di per sé alla Parte richiedente quali mezzi di prova (cfr. infra, consid. 10) - consta dall'incarto che terzi hanno fatto valere dei diritti ed hanno ottenuto in particolare dei sequestri: l'UFP dovrà pertanto tutelare le loro ragioni in applicazione degli art. 34 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 34 |
BGE 112 Ib 610 S. 627
10. Resta da esaminare l'obiezione ricorsuale secondo cui fa ostacolo alla consegna dei beni e valori l'assenza di una relazione con i reati per i quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata. a) A tal proposito giova ricordare che non si tratta di un caso d'applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 628
determinarsi in punto alla loro punibilità secondo il diritto svizzero (sentenza 21 maggio 1986 in re Kisacik, concernente una richiesta d'estradizione presentata dall'Italia). Un certo rigore in questo campo è doveroso, specie con riguardo alle domande che possono pervenire in futuro da Stati che non hanno aderito alla Convenzione o le cui domande non potessero fondarsi né su di essa né sulla CEAG, ma fossero rette unicamente dal diritto interno (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 629
1983 per fondare il sequestro provvisionale del patrimonio di Gelli presso le due banche ginevrine in applicazione dell'art. 120 CPP/TI. Per la verità, ci si potrebbe chiedere se questo generico rinvio alla decisione di un'altra autorità soddisfi le esigenze di motivazione che fanno parte del diritto d'essere sentito assicurato dall'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
11. È quindi da indagare se i motivi addotti dal Procuratore pubblico sottocenerino a sostegno del sequestro fondato sull'art. 120 CPP/TI possano esser posti alla base anche della decisione di consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
aa) Per quanto attiene all'affare Savoia Assicurazioni, secondo l'interpretazione della domanda italiana data dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 1983 (consid. 7b-c, non pubblicato in DTF 109 Ib 317 segg.), Gelli è considerato implicato nella faccenda per aver incassato in Italia tre assegni circolari di 10 milioni di lire ognuno emessi in relazione a queste operazioni. Non è sostenuto da nessuno che tali proventi del supposto reato siano stati trasferiti in Svizzera, segnatamente siano finiti sui conti delle banche di Ginevra. Per quanto riguarda questa imputazione, pertanto, non esistono fondi in Svizzera la cui consegna potrebbe entrare in linea di conto. ab) Per quanto riguarda la bancarotta del Banco Ambrosiano, entrano in considerazione l'ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano ed il mandato di cattura 1o giugno 1983 del Giudice istruttore di Milano.
BGE 112 Ib 610 S. 630
Secondo l'ordine di cattura del 17 settembre 1982, il defunto Roberto Calvi, nella sua duplice qualità di Presidente del Banco Ambrosiano S.p.A. in Milano e del Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, avrebbe disposto che gli istituti americani consociati di Nassau, Managua e/o Lima effettuassero accrediti per la somma complessiva di ca 70 milioni di dollari USA presso banche svizzere, segnatamente l'UBS di Ginevra, su conti di cui disponevano Gelli o persone a lui facenti capo, e ciò nel primo semestre del 1982. Nell'opposizione a suo tempo proposta contro la domanda d'estradizione, il ricercato aveva tra l'altro obiettato che questa accusa si era rivelata falsa e che nessun importo in detto periodo era stato accreditato sui suoi conti di Ginevra. Nella sentenza del 19 agosto 1983 il Tribunale federale, dopo aver rilevato che il suo esame doveva limitarsi ai fatti contenuti nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, aveva considerato che non spettava al giudice dell'estradizione di effettuare accertamenti per verificare se tali fatti fossero esatti oppure, come sosteneva il ricercato, erronei. In particolare, il Tribunale federale aveva a quel momento rifiutato di richiamare atti dalla Procura pubblica sottocenerina (DTF 109 Ib 324/25 consid. 11b), non trattandosi della verifica di un alibi ma del tema generale della colpevolezza, da lasciare al giudice italiano del merito. Diversa è invece la situazione odierna, dove si tratta di giudicare se debbano rimettersi all'Italia somme costituenti prodotto del reato ed accreditate sui conti del ricercato nelle circonstanze di fatto e di tempo descritte nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 e nella relativa documentazione. Ora, né dalla motivazione dell'UFP, né dal decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pur ampiamente motivato, risulta che dal suddetto preteso versamento di 70 milioni di dollari proveniente dalle consociate americane del Banco Ambrosiano siano affluite somme sui conti di Gelli nel primo semestre del 1982: i documenti prodotti con il ricorso di diritto amministrativo a sostegno della tesi del ricercato (lettere 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari, 21 marzo 1983 al Procuratore pubblico Bernasconi e 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari) e già anteriormente noti all'Ufficio federale di polizia, non sono stati minimamente contestati da quest'ultimo nella risposta al ricorso. Si deve quindi concludere con riferimento ai fatti menzionati nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 che - quantomeno allo stadio attuale della procedura - non risultano esser stati effettuati sui conti ginevrini del ricercato accrediti come quelli descritti
BGE 112 Ib 610 S. 631
nel predetto ordine di cattura, qui determinante.
Diversa è invece la situazione per quanto concerne il mandato di cattura del 1o giugno 1983 (cfr. supra, consid. 6). Relativamente a questo mandato risulta infatti che il conto di Gelli presso l'UBS è stato accreditato il 4 ed il 13 maggio 1981 delle somme di rispettivamente 7 milioni e 1,5 milioni di dollari USA, provenienti dal bonifico iniziale di 95 milioni di dollari (cfr. DTF 109 Ib 324 consid. 10b; decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pag. 23). La materialità del versamento non è d'altronde contestata da Gelli, che le attribuisce tuttavia causa legittima. Per quanto riguarda questo mandato di cattura, è quindi assodata l'esistenza di un provento del reato di 8,5 milioni di dollari, come sostenuto nella domanda italiana di estradizione. b) Anteriore al predetto mandato di cattura, il decreto di sequestro del 16 maggio 1983 emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino colpisce però tutti i beni in disponibilità di Gelli presso le due banche ginevrine per un importo che - secondo la valutazione fornita dalle banche depositarie allo stesso magistrato con lettere del 2 e 4 maggio 1983 - ammontava a circa 112 milioni di franchi svizzeri complessivamente (decreto citato, pag. 4). Secondo la documentazione fatta raccogliere dal Giudice delegato tramite l'UFP e da questo rimessa al Tribunale federale, tale importo - valuta al 31 dicembre 1985 - è nel frattempo aumentato. La base del sequestro deducibile dal decreto suddetto del Procuratore pubblico è molto più larga di quanto risulta dal mandato e dagli ordini di cattura testé menzionati: esso tiene infatti conto del procedimento penale italiano, e segnatamente dell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma - come espressamente viene rilevato - non si limita ad esaminare i periodi e le modalità esecutive menzionate in quest'ordine, né si restringe al solo primo semestre del 1982. Per assidere il sequestro, si ipotizzano nel decreto del Procuratore sottocenerino reati commessi da terzi all'estero, in particolare nell'ambito della gestione del Banco Ambrosiano da parte del defunto Roberto Calvi da solo o in concorso con altri, reati commessi da Gelli all'estero, in particolare quelli in danno del Banco Ambrosiano di cui all'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma comprensivi anche di elementi costitutivi di truffa e d'appropriazione indebita, ed inoltre reati perpetrati anche nei confronti di Calvi (estorsioni); in seguito, si prospettano intermediazioni o
BGE 112 Ib 610 S. 632
protezioni ricompensate in modo indebito sotto forma di provvigioni sproporzionate, nonché prestazioni fiduciarie illecite per conto di terzi. Dalla lettura della motivazione del decreto risulta certo con chiarezza che il Procuratore pubblico ha ritenuto la sussistenza di indizi giustificanti il sospetto che l'intero complesso di beni oggetto del sequestro ordinato sia di provenienza delittuosa o quantomeno illecita (questione sulla quale il Tribunale federale non è in questa sede chiamato a pronunciarsi): ma emerge altresì con altrettanta chiarezza che - all'infuori dell'accredito complessivo di 8,5 milioni di dollari USA - gli altri fondi, parzialmente esistenti in epoca anteriore ai fatti rilevanti per l'estradizione, hanno un'origine che non si identifica con quella descritta nei mandati di cattura italiani motivanti l'estradizione. c) Contrariamente all'opinione dell'UFP, non si può quindi concludere che possano trasmettersi all'Italia puramente e semplicemente tutti i beni sequestrati dal Procuratore pubblico sottocenerino. La situazione è nettamente diversa da quella descritta nel già citato caso Grosby (DTF 97 I 383 /84 consid. 5b), ove il Tribunale federale era giunto alla conclusione che la persona ricercata (per traffico di stupefacenti) traeva da tale illecito commercio tutti i mezzi di sussistenza e che tutto il suo patrimonio era formato dal prodotto di tale attività delittuosa. Essa è invece paragonabile a quella descritta nelle sentenze apparse in DTF 53 I 320 segg. e DTF 47 I 121 /23, ove il Tribunale federale ha esattamente esaminato la questione della provenienza del reato. In virtù dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
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1 | À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets: |
a | Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou |
b | Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement. |
2 | La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé. |
3 | Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. |
4 | Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise. |
BGE 112 Ib 610 S. 633
dalle erogazioni fatte alla Bellatrix S.A. in Panama di cui è discorso nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, siano per altri canali pervenuti sui conti di Gelli. È quanto sembrano affermare, in una lettera del 12 febbraio 1986 indirizzata all'UFP e da questo rimessa per conoscenza al Tribunale federale il 19 febbraio successivo, i due Giudici istruttori milanesi Pizzi e Bricchetti, con riferimento a affermati versamenti da conti Ortolani su conti Gelli del 13 febbraio 1981 (8'150'000.-- dollari), del 6 marzo 1981 (2'500'000.-- dollari) e del 23 aprile 1981 (3'000'000.-- di dollari). Su tal punto la causa, non istruita, dev'essere rinviata all'UFP perché provveda a quanto occorre, dopo aver richiesto - se del caso - più precise informazioni ai magistrati italiani ed aver sentito il patrono del ricorrente. In terzo luogo, la presente decisione non esclude che nel quadro non di questa procedura convenzionale di estradizione, ma di una procedura di assistenza giudiziaria fondata unicamente sul diritto svizzero (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nella misura in cui è ricevibile per quanto riguarda la consegna alla Repubblica Italiana dei documenti di cui alla lettera a della decisione dell'UFP del 5 marzo 1984; per il resto, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, il dispositivo b della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata su tal punto all'UFP per nuova decisione.