Urteilskopf

112 Ib 610

87. Estratto della sentenza 2 luglio 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa Gelli c. Ufficio federale di polizia (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 614

BGE 112 Ib 610 S. 614

Con sentenza del 19 agosto 1983 (DTF 109 Ib 317 segg.) il Tribunale federale ha dichiarato ammissibile l'estradizione all'Italia di Licio Gelli limitatamente ai fatti motivanti imputazioni di calunnia, truffa (affare Savoia Assicurazioni), millantato credito, concorso in bancarotta fraudolenta (affare Banco Ambrosiano), contemplati nei tre mandati di cattura 20 gennaio 1982, 11 giugno 1982 e 15 settembre 1982 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, rispettivamente in un
BGE 112 Ib 610 S. 615

ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano. La consegna all'Italia del ricercato non poté effettuarsi poiché, evaso dal carcere nell'imminenza della deliberazione del Tribunale federale, Gelli non fu più rintracciato. Con decisione del 17 gennaio 1984 l'Ufficio federale di polizia (UFP), aderendo ad una domanda italiana presentata il 5 luglio 1983, estendeva l'estradizione di Gelli ai fatti ritenuti nei capi d'accusa 1 e 4 di un ulteriore mandato di cattura n. 1267/82 F emesso ancora con riferimento alla bancarotta del Banco Ambrosiano il 1o giugno 1983 dal Giudice istruttore di Milano. Adito con ricorso di diritto amministrativo di Gelli del 15 febbraio 1984, il Tribunale federale - accertato che il ricercato non si trovava nella potestà dello Stato richiesto né in quella dello Stato richiedente - annullava con decisione 21 maggio 1984 il provvedimento dell'Ufficio federale di polizia e stralciava la procedura ricorsuale siccome priva d'oggetto, specificando che la decisione aveva riferimento alla persona e non concerneva l'eventuale consegna di oggetti. Con nota verbale del 23 agosto 1983 l'Ambasciata d'Italia a Berna aveva nel frattempo domandato alla Svizzera la consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr "degli oggetti, documenti e valori sequestrati nell'ambito della procedura estradizionale". Dopo aver raccolto le obiezioni del ricercato - agente col patrocinio dell'avv. Marc Bonnant di Ginevra - l'UFP si è pronunciato sulla domanda con decisione del 5 marzo 1984, il cui dispositivo ha il tenore seguente: "a) È accordata alla Repubblica d'Italia la consegna dei seguenti oggetti: I documenti da 1 à 32 ed i documenti fotocopiati da a a t secondo gli elenchi approntati dal Giudice istruttore di Ginevra, signor M. Harari; b) È pure concessa alla Repubblica d'Italia la consegna dei valori esistenti in forma di metalli preziosi, titoli e conti bancari e in altra forma trovantisi presso la sede dell'Unione di Banche Svizzere e della Società di Banca Svizzera a Ginevra sequestrati per ordine del Procuratore pubblico sottocenerino, nonché di tutti gli altri valori che potrebbero trovarsi presso altri istituti di credito sul territorio della Confederazione svizzera, aventi dipendenza con la richiesta italiana del 23.8.1983." Licio Gelli, agendo col patrocinio dello stesso legale, è insorto contro questa decisione con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di annullarla, in via principale
BGE 112 Ib 610 S. 616

a motivo dell'irricevibilità ed in via subordinata a motivo dell'infondatezza della domanda italiana. L'UFP ha concluso all'integrale reiezione del gravame.

Erwägungen

Considerando in diritto:

3. a) Il ricorrente sostiene che la domanda presentata dall'Italia è irricevibile poiché essa non ha chiesto il sequestro, come previsto dall'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 CEEstr. A torto. Tale domanda di sequestro deve ritenersi implicita in quella di consegna degli oggetti, documenti e valori, presentata dall'Italia il 23 agosto 1983. Che poi tale istanza sia successiva a quella di estradizione ed alla decisione sull'estradizione presa dal Tribunale federale è manifestamente irrilevante.
b) Pure infondata è l'obiezione per cui la domanda sarebbe irricevibile perché generica. Certo, la Convenzione esige che lo Stato richiedente faccia espressa istanza per la consegna di oggetti, e questa esigenza formale si giustifica anche per motivi materiali. Non sarebbe infatti ammissibile che d'ufficio si procedesse al sequestro e poi alla consegna di tutti indistintamente gli oggetti o i beni in possesso dell'estradando o di cui egli dispone nello Stato richiesto. Come espressamente stabilisce l'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr, alla stregua della maggior parte dei trattati bilaterali conclusi anteriormente dalla Svizzera, la consegna è limitata a quegli oggetti che sono suscettibili di servire quali mezzi di prova ("pièces à conviction") o che provengono dal reato (art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. a e b CEEstr). È altresì vero che spetta allo Stato richiedente, in linea di principio, di fornire allo Stato richiesto le informazioni che consentano di accertare se sussiste tale relazione tra gli oggetti domandati ed i fatti addebitati al ricercato: quest'obbligo della Parte richiedente altro non è che un aspetto particolare di quello impostole dall'art. 12
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CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
par. 2 lett. b CEEstr in punto alla descrizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta, obbligo che - come la giurisprudenza ha costantemente sottolineato - va interpretato in relazione alle finalità cui esso deve servire (DTF 109 Ib 65 /66 consid. 2a, DTF 108 Ib 530 /31 consid. 3). Ciò posto, il dovere di specificazione nel senso sopraesposto è ossequiato anche se gli oggetti, dei quali è richiesta la consegna, sono designati soltanto per categorie o per gruppi (Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, pagg. 511/12 e nota 8): porre esigenze più severe contraddirebbe le finalità che la Convenzione si propone e significherebbe spesso addossare allo Stato richiedente
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oneri che non possono essere soddisfatti o che lo possono solo a malapena (cfr. a proposito del Trattato con gli Stati Uniti d'America del 14 maggio 1900, ma con portata generale, DTF 97 I 382 consid. 5a). Si può in questo contesto osservare che giusta l'art. 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
dell'ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP), gli oggetti sequestrati a titolo conservativo possono esser consegnati alle autorità dello Stato richiedente anche in assenza di una domanda speciale, e ciò anche se scoperti ad estradizione avvenuta o quando non sia possibile eseguire l'estradizione. Infine non va disatteso che, se le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelano insufficienti per permettere una decisione, la Parte richiesta ha l'obbligo di domandare i complementi necessari, con facoltà di fissare alla Parte richiedente un termine per fornirli (art. 13
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CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
CEEstr): una declaratoria pura e semplice d'irricevibilità della richiesta, non preceduta da tale sollecitazione, costituirebbe violazione degli obblighi convenzionali. Se gli elementi a disposizione siano sufficienti oppure vadano richieste ulteriori informazioni all'Italia, è questione che si esaminerà in seguito.
5. Secondo il ricorrente, per la decisione circa la consegna degli oggetti sarebbe lecito fondarsi unicamente sui fatti per i quali l'estradizione è stata dichiarata ammissibile nella sentenza del Tribunale federale del 19 agosto 1983, ad esclusione di quelli contenuti nella domanda italiana complementare del 5 luglio 1983, sulla quale l'UFP si è pronunciato il 17 gennaio 1984 con una decisione che è stata però annullata in seguito dal Tribunale federale. Su questa censura valgono le considerazioni seguenti.
a) Innanzitutto giova rilevare che ambedue le domande italiane relative all'estradizione della persona furono sottoposte alla Svizzera allorquando Gelli si trovava in stato di detenzione estradizionale: né l'una né l'altra sono posteriori alla fuga. Sulla prima di queste domande il Tribunale federale si pronunciò quale istanza unica, in applicazione della cessata LEstr, con la sentenza del 19 agosto 1983; sulla seconda domanda di estradizione del 5 luglio 1983, accolta dall'UFP in applicazione dell'AIMP a titolo di estensione dell'estradizione, il Tribunale federale - stavolta quale istanza di ricorso - rifiuto invece di pronunciarsi, poiché ritenne che un giudizio sull'estradabilità della persona fosse privo d'interesse per la sopravvenuta e ormai constatata impossibilità di consegna dell'evaso. Nella relativa decisione del 21 maggio 1984 il Tribunale federale si premurò tuttavia di avvertire in modo esplicito che essa si riferiva esclusivamente alla persona del ricercato e
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lasciava impregiudicata la questione dell'eventuale consegna degli oggetti richiesti dall'Italia, che non costituiva materia del suo giudizio: tale decisione non osta quindi, di per sé, ad una presa in considerazione dei fatti posti alla base della domanda complementare italiana del 5 luglio 1983. b) Come risulta dall'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 2 CEEstr, l'obbligo di consegnare alla Parte richiedente le cose previste nel primo paragrafo dello stesso articolo presuppone che l'estradizione della persona sia stata accordata, ma non decade se, per la morte o l'evasione del ricercato, la consegna della persona è divenuta impossibile. Quanto al suo oggetto, l'obbligo di consegna si estende non solo ai proventi dell'infrazione trovati in possesso del ricercato al momento dell'arresto, ma anche a quelli che fossero scoperti "ulteriormente" (art. 20 par. 1 lett. b), ovverosia a quelli rinvenuti dopo la consegna dell'individuo o dopo la morte o la fuga che tale consegna hanno reso impossibile. Da questi disposti, in combinazione fra di loro, si recava che la Convenzione ha inteso favorire la consegna ed accordare allo Stato richiedente - nell'ambito della procedura estradizionale - un'ampia assistenza per quanto concerne, da un lato, i mezzi di prova e, dall'altro, il recupero dei proventi del delitto, indipendentemente dalla sopravvenuta impossibilità di consegnare la persona in esecuzione della decisione d'estradizione: per il caso della fuga o della morte del ricercato, la Convenzione europea intende cioè esimere lo Stato richiedente dalla necessità di far capo ad altri accordi internazionali di assistenza per ottenere quanto già richiesto in base all'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr. D'altronde, almeno per quel che riguarda il recupero dei "producta sceleris", un ricorso alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG) non gioverebbe nemmeno allo Stato richiedente, poiché si deve ritenere che questo accordo - che non si estende all'esecuzione di condanne (art. 1 par. 2) - concerne soltanto i mezzi di prova (art. 3) e non gli oggetti provenienti dal reato o il ricavo della loro realizzazione, tant'è vero che a tal riguardo la Svizzera ha stipulato con taluni Stati accordi bilaterali completivi (così con la Repubblica Federale di Germania [RS 0.351.913.61], art. II cpv. 3 e 4; con l'Austria [RS 0.351.916.32], art. II n. 3-8; cfr. anche DTF 99 Ia 91 consid. 6a, DTF 106 Ib 344 consid. 3a). Di questa finalità generale della CEEstr - volta ad assicurare e facilitare allo Stato richiedente, a favore precipuamente delle vittime, il recupero dei proventi del reato - si deve tener conto nell'interpretazione della Convenzione che, nei
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limiti del suo testo, deve venir applicata ogni volta che è possibile. c) Discende da queste premesse che, per la consegna di oggetti, non v'è motivo ragionevole di tener conto unicamente dei fatti per i quali l'estradizione è stata concessa con la sentenza 19 agosto 1983 del Tribunale federale, e di escludere invece in limine quelli per i quali l'Italia aveva pure domandato a titolo aggiuntivo l'estradizione con istanza inoltrata prima del giudizio del Tribunale federale e prima della fuga del ricercato. L'argomento che si potrebbe addurre per tale esclusione - cioè la mancanza di una decisione d'estradizione per tali fatti - è puramente formale: da un lato, giova ribadire che una decisione sull'estradizione di principio della persona esiste; dall'altro, occorre considerare che - se l'istruzione della causa l'avesse consentito - il Tribunale federale si sarebbe già allora pronunciato con un unico giudizio su ambedue le richieste italiane pendenti. Escludere ai fini della consegna di oggetti quei fatti significherebbe, nelle concrete circostanze, in contrasto con lo spirito ed il fine dell'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr, premiare l'evasione dell'estradato e far sopportare alla Parte richiedente le conseguenze di un evento - la fuga - che la Parte richiesta aveva il dovere di impedire. Considerata sotto questa visuale, l'eccezione tratta dalla fuga del ricercato, che ha impedito di trattare la domanda di estradizione complementare presentata dall'Italia, appare anzi abusiva. Diversa invece sarebbe la situazione solo se l'Italia avesse presentato la seconda domanda d'estradizione dopo la fuga, quando una consegna della persona era oramai diventata impossibile, oppure se dovesse risultare che la domanda d'estradizione aggiuntiva era pretestuosa: il che è da escludere già per l'intima connessione che - avuto riguardo alla vicenda del Banco Ambrosiano - sussiste con la domanda iniziale. Se ne deve concludere che l'Italia può invocare ai fini della consegna degli oggetti la Convenzione europea d'estradizione anche per i fatti rimproverati al ricercato nella domanda del 5 luglio 1983, anteriore alla fuga e già pendente al momento della decisione sull'estradizione, e che essa non può esser rinviata ad instare sulla scorta del solo diritto interno svizzero, il quale non fonda alcuna pretesa per lo Stato richiedente (cfr. art. 1 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP). A sostegno di questa interpretazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr depone infine nel concreto caso anche un manifesto interesse di economia processuale: quello di far si che in prima istanza una sola autorità - l'UFP - sia chiamata a statuire sulla consegna di oggetti in relazione con gli stessi fatti peri quali
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l'estradizione è divenuta impossibile. In effetti, se si dovesse ritenere che per i fatti della domanda italiana del 5 luglio 1983 è applicabile unicamente il diritto interno - cioè l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP relativo alla consegna di oggetti all'infuori del procedimento estradizionale - la causa dovrebbe, per quei fatti, esser rimessa per decisione all'autorità cantonale (art. 78 cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
1    Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
2    Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3    Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4    La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.
5    Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.
79 AIMP): ciò rappresenterebbe un'inutile complicazione, da evitare nella misura del possibile. d) Ciò premesso, si pone beninteso la condizione che anche i fatti della domanda complementare italiana costituiscano infrazioni alle quali l'estradizione concessa il 19 agosto 1983 avrebbe dovuto esser estesa. Questo problema - che il Tribunale federale non ha esaminato nella decisione del 21 maggio 1984 siccome in quella sede privo di interesse - si presenta oggi e deve essere risolto quale pregiudiziale per la consegna degli oggetti. Sulla questione il ricercato ha avuto modo di esprimersi davanti all'UFP prima della decisione 17 gennaio 1984 di questa autorità, e poi davanti al Tribunale federale nel ricorso di diritto amministrativo del 15 febbraio 1984 rivolto contro tale decisione: non è quindi necessario invitarlo a presentare ulteriori osservazioni.
6. (L'estradizione avrebbe dovuto esser concessa in estensione di quella già accordata, anche per i fatti di bancarotta rimproverati a Gelli nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, prodotto con la domanda complementare del 5 luglio successivo: la pregiudiziale riservata al considerando 5d deve quindi considerarsi verificata.)
7. Secondo l'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. a CEEstr sono da consegnare alla Parte richiedente gli oggetti che "possono servire da mezzi di prova" ("qui peuvent servir de pièces à conviction"). Il ricorrente - invocando la sentenza Grosby (DTF 97 I 372 segg.) - fa valere che è da rimettere allo Stato richiedente - quale accessorio dell'estradizione - solo ciò che sta con ogni verosimiglianza in una relazione di causalità con l'infrazione per la quale è stata accordata l'estradizione e nega che tale condizione sia adempiuta, tanto se ci si limitasse a considerare i fatti presi in conto dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 1983, quanto se - contrariamente alla sua tesi - si volessero ritenere anche quelli del mandato di cattura del 1o giugno 1983. a) Il riferimento alla sentenza Grosby non giova al ricorrente: non tanto per il fatto che essa si riferisce all'art. XII del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America, formulato diversamente
BGE 112 Ib 610 S. 621

dall'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr, quanto e soprattutto perché i passi della sentenza invocati da Gelli non si riferiscono ai mezzi di prova (ciò che in quel giudizio - loc.cit., pag. 383 - viene anzi espressamente escluso: "les objets en cause ne peuvent guère entrer en considération comme moyen de prouver les infractions reprochées à Grosby"), bensì concernono i proventi del reato come tale; per tali proventi - come ancora si vedrà - è logicamente richiesto ch'essi costituiscano il frutto, ossia trovino nel reato la loro origine e provenienza. Per i mezzi di prova, invece, come d'altronde specifica chiaramente il testo dell'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. a CEEstr, occorre e basta che gli oggetti "possano" servire a tal fine: è sufficiente cioè che essi stiano in una qualche relazione con il delitto perseguito oppure con il procedimento penale aperto in relazione con tale delitto (SCHULTZ, op.cit., pag. 513 in alto e nota 16), ovverosia che siano suscettibili di utilizzazione a titolo di prova. Naturalmente, ed in questo il ricorrente ha ragione, l'autorità della Parte richiesta non può limitarsi, come già si è rilevato (supra, consid. 3b), a trasmettere in blocco alla Parte richiedente tutti i documenti e gli altri oggetti in possesso o nella disponibilità del ricercato in modo affatto acritico e indiscriminato: ma essa non ha neppure da investigare per stabilire nei dettagli se determinati documenti siano per finire effettivamente rilevanti per l'inchiesta in corso all'estero in merito ai reati rimproverati al ricercato, la quale potrebbe oltretutto trovarsi in uno stadio iniziale. Alla consegna di materiale probatorio non osterebbe neppure la circostanza che esso possa eventualmente permettere allo Stato richiesto di precisare od eventualmente estendere le accuse mosse al ricercato, il quale sarebbe comunque protetto dal principio della specialità nella seconda di queste ipotesi. Un più esauriente controllo di tale materiale probatorio, d'altronde, contraddirebbe per finire il principio per cui, come il giudizio sulla colpevolezza, così anche la valutazione definitiva del materiale probatorio è compito del giudice (italiano) del merito e non di quello (svizzero) dell'estradizione (cfr. sentenza 12 aprile 1978 in re Gratt e Keplinger, consid. 7b; sull'applicabilità del principio di specialità anche in materia di consegna di oggetti in relazione con l'estradizione, cfr. sentenza 12 luglio 1978 in re Grabowsky, consid. 2c). Che in materia di sequestro e consegna di mezzi di prova in connessione con un'estradizione valgano d'altronde criteri più larghi che non nel campo dell'assistenza giudiziaria accessoria ("kleine Rechtshilfe"), nella quale si è in presenza di una precisa domanda, è d'altronde già stato rilevato
BGE 112 Ib 610 S. 622

nella giurisprudenza e in dottrina (cfr. sentenza 19 giugno 1985 in re Gelli, consid. 5b; MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), SJK 421a, n. 3.312.1). b) Alla luce dei suesposti criteri, non si può negare - contrariamente alla tesi ricorsuale - che i documenti sequestrati, rispettivamente fotocopiati dall'originale possano servire quale mezzo di prova nel quadro di un'inchiesta che ha tratto fra l'altro al dissesto dell'Ambrosiano di Milano e ad una complessa ed intricata serie di operazioni finanziarie, in cui sono coinvolti altri personaggi insieme con il ricercato. La tesi ricorsuale, per cui sarebbe necessario che i documenti si riferiscano direttamente a precisi versamenti, limitatamente ad epoche ben circoscritte e relative ai due affari Savoia Assicurazioni e Banco Ambrosiano, non può essere accolta perché eccessivamente riduttiva. Sufficiente è per contro che si tratta per massima parte di annotazioni redatte verosimilmente dallo stesso ricercato e relative ad operazioni finanziarie aventi fra l'altro relazione con i conti costituiti in Svizzera e con la sua situazione patrimoniale. Da un documento sembrano emergere dati relativi alla spartizione di compensi tra personaggi - indicati con le semplici iniziali - coinvolti nelle vicende dell'Ambrosiano. Non v'è dubbio - e questo è decisivo - che ove imputazioni del genere di quelle elevate in Italia contro Gelli e i suoi coprevenuti avessero dato luogo ad un procedimento penale in Svizzera, le autorità inquirenti svizzere sarebbero legittimate a sequestrare ed esaminare documentazioni del genere che fossero rinvenute sul prevenuto o al suo domicilio. Non v'è quindi motivo per non trasmettere all'Italia la documentazione sequestrata e, rispettivamente, fotocopiata dall'originale. c) Resta quindi da esaminare, per quanto riguarda i documenti, l'obiezione secondo cui alla loro consegna all'Italia osterebbe la protezione della sfera segreta, ai sensi dell'art. 9 e
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
10 AIMP e con riferimento all'art. 69
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1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
PP, di terzi non implicati nel procedimento. Il principio della supremazia del diritto convenzionale non si oppone in linea di massima a questa obiezione fondata sul diritto interno, poiché l'art. 20
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1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr dispone che gli oggetti saranno sequestrati e consegnati alla Parte richiesta "nella misura consentita dalla sua legislazione", e rinvia cioè al diritto interno. L'UFP, nelle sue osservazioni, fa tuttavia valere che gli art. 9 e
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1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
10 AIMP non possono esser applicati nella procedura d'estradizione, poiché per la loro stessa natura essi possono riferirsi soltanto all'"altra assistenza" (parte terza della legge),

BGE 112 Ib 610 S. 623

come sarebbe dimostrato dal fatto che nel progetto del Consiglio federale i disposti relativi alla sfera segreta erano previsti all'art. 61, incluso appunto nella terza parte, e che essi furono trasferiti nella prima parte per ragioni d'ordine politico (cfr. su tale divergenza tra Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, risoltasi secondo la tesi del primo: Boll.uff. CSt 1977 pag. 625 segg., CN 1979 pagg. 846 e 852, CSt 1980 pag. 216, CN 1980 pag. 1340 segg., CSt 1981 pag. 75 segg.). L'apprezzamento dell'UFP a proposito della soluzione per finire ancorata nella legge è condiviso da MARKEES, autore del progetto (SJK 412a, n. 1.133), ed anche da SCHULTZ che, a proposito di tale trasferimento nella parte generale, parla di "ausgesprochene parlamentarische Fehlentscheidung" (Die Entwicklung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen in der Schweiz, Festschrift für Kurt Furgler, pag. 261; inoltre, Das neue Schweizer Recht der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 96/1984 pag. 603 e segg.). Nella sua sistematica, la soluzione adottata dal legislatore mostra però la precisa volontà di questo di estendere l'applicazione delle disposizioni sulla protezione della sfera segreta anche al campo dell'estradizione, nella misura almeno in cui questa - intesa come procedimento unitario - comprende anche provvedimenti che, come la consegna di cose regolata dall'art. 34
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 34
AIMP, si caratterizzano appunto quale "altra assistenza". Di tale volontà del legislatore il Tribunale federale deve tener conto. Né può d'altronde essere asserito che, per la natura delle cose, un'applicazione degli art. 9 e
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1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
10 AIMP sia esclusa nel campo dell'estradizione: basti pensare al caso in cui, fra gli oggetti o documenti in possesso del ricercato, si rinvenissero anche atti contenenti informazioni riguardanti la sfera segreta di terzi del tutto estranei al reato (sulla parziale applicabilità di queste norme, cfr. MARKEES, SJK 421, n. 9.951.4). Nel caso concreto, tuttavia, ciò non giova al ricorrente. Egli infatti non fa valere né tantomeno dimostra di essere autorizzato a rappresentare terzi, i cui legittimi interessi sarebbero compromessi dalla consegna di taluni documenti, né spiega in che cosa consisterebbe la violazione della sfera segreta; e del resto tali terzi, avvertiti dal ricorrente, si sarebbero potuti rivolgere direttamente all'UFP, come già riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 97 I 385 consid. 6a; sentenza 7 novembre 1984 in re Schulte, consid. 5b). D'altra parte, che ai documenti in questione non possa esser
BGE 112 Ib 610 S. 624

denegata rilevanza probatoria nel quadro del procedimento in corso in Italia - eccezione che Gelli è legittimato ad opporre in proprio, con l'effetto indiretto di proteggere eventualmente anche terzi - già si è visto nelle considerazioni precedenti. Infine, non si vede come alle persone che il ricorrente non nomina potrebbe esser riconosciuta la qualità di terzi non implicati ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui esse fossero coinvolte nella stessa vicenda (cfr. DTF 107 Ib 255 consid. 2bb, DTF 105 Ib 429 consid. 6; GAAC 46/1982 n. 68 pagg. 384 e 409; sentenza 8 febbraio 1984 in re Banque scandinave en Suisse S.A.). Ne viene che, per quanto concerne la trasmissione dei documenti sequestrati in originale, rispettivamente fotocopiati, nulla si oppone alla consegna all'Italia, per cui il ricorso di diritto amministrativo su codesto punto dev'essere respinto in quanto ricevibile.
8. Per quel che ha tratto alla consegna dei fondi e valori, v'è da esaminare anzitutto se - come il ricorrente pretende - sia rilevante dal punto di vista formale il fatto che l'UFP non abbia direttamente ordinato il sequestro di beni, ma si sia appoggiato ad un sequestro predisposto - con decisione del settembre 1982, risp. del 16 maggio 1983 - dal Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina. È vero che - competente in virtù dell'art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
AIMP ad ordinare non solo l'arresto (cpv. 1) dell'estradando, ma anche il sequestro di oggetti e valori (cpv. 3), suscettibili di servire quali mezzi di prova o di provenire dal reato (art. 45 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
1    Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
2    Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.
AIMP) - l'UFP non vi ha provveduto nella procedura estradizionale. Ma tale omissione è priva di rilevanza: l'UFP poteva infatti prescindere da una tale misura - la cui esecuzione in applicazione dell'art. 49 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
AIMP sarebbe comunque spettata all'autorità cantonale - visto che il Procuratore pubblico sottocenerino, sia pure fondandosi su altre disposizioni del diritto cantonale, già vi aveva validamente provveduto; la situazione non è essenzialmente diversa da quella in cui l'UFP prescinde dall'emanazione di un ordine di arresto a fini estradizionali poiché il ricercato è già privato della libertà per altra causa. D'altronde, dovesse la misura provvisionale presa dal Procuratore pubblico sottocenerino decadere, l'UFP vi potrebbe sempre supplire di propria iniziativa. Anche questa eccezione, pertanto, si rileva infondata.
9. Il ricorrente obietta inoltre che alla consegna dei beni all'Italia farebbero ostacolo, da un lato, il sequestro penale ordinato dal Procuratore pubblico sottocenerino e, dall'altro, sequestri
BGE 112 Ib 610 S. 625

civili ottenuti da terzi sugli stessi beni e più precisamente su parte degli averi depositati presso la SBS e l'UBS di Ginevra. Anche queste obiezioni non sono fondate. a) Il provvedimento preso dal Procuratore pubblico sottocenerino è una semplice misura cautelativa, che non può far ostacolo all'applicazione dell'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr: d'altronde, lo stesso decreto di quel magistrato precisa che la misura è intesa a mantenere disponibile per il giudice di merito, svizzero o straniero, i beni suscettibili di un provvedimento definitivo. b) Per quanto concerne gli oggetti da consegnare, la Convenzione stessa prevede innanzitutto che se essi sono suscettibili di sequestro o confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, "custodirli temporaneamente o rimetterli sotto condizione di restituzione" ("les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution") (art. 20
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1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 3 CEEstr). La Convenzione fa poi salvi i diritti che la Parte richiesta stessa o terzi avessero acquisito sugli oggetti da consegnare e, per il caso che tali diritti esistano, sancisce l'obbligo dello Stato richiedente - terminato il processo - di restituirli il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta (art. 20 par. 4). In questo paragrafo, la Convenzione non fa differenza fra gli oggetti che possono servire quali mezzi di prova (par. 1 lett. a) e quelli che provengono dal reato, siano essi il prodotto vero e proprio di questo oppure il bottino (par. 1 lett. b). D'altra parte però, come risulta dal primo paragrafo dell'art. 20
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CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr, l'obbligo di sequestrare e consegnare gli oggetti previsti dalle lett. a e b sussiste per la Parte richiesta solo "nella misura consentita dalla sua legislazione" ("dans la mesure permise par sa législation"). Discende da questo rinvio esplicito al diritto nazionale dello Stato richiesto che le disposizioni dell'AIMP sono applicabili, non ostandovi la Convenzione (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; supra, consid. 7c). Ora l'AIMP, analogamente alla Convenzione, dispone all'art. 34 - inserito nella parte seconda, capitolo 1, relativo alle condizioni generali dell'estradizione - che i diritti delle autorità e quelli acquisiti in buona fede da terzi sugli oggetti e i beni da consegnare sono salvi e riservati (cpv. 3), e che se tali diritti sono contestati, gli oggetti e i beni non possono essere liberati ("freigegeben", "délivrés à l'ayant droit") prima della decisione della competente autorità giudiziaria o prima che l'autorità competente per la liberazione vi abbia acconsentito (cpv. 4). D'altro canto, l'art. 59
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
AIMP - inserito nella stessa parte seconda, capitolo 2, alla sezione 5,
BGE 112 Ib 610 S. 626

concernente l'esecuzione dell'estradizione - distingue quanto alla consegna effettiva tra gli oggetti che servono allo Stato richiedente quali mezzi probatori e gli altri oggetti o beni di cui lo Stato richiedente non abbisogna come mezzi di prova. Questi ultimi possono essere trattenuti ("zurückbehalten", "retenus"), segnatamente se debbono essere restituiti ad una persona lesa che abita in Svizzera (art. 59 cpv. 1 lett. a), se una persona estranea al reato rende verosimile di avere su di essi diritti acquisiti in buona fede in Svizzera e le sue pretese non sono garantite (lett. b), oppure se sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera (lett. c). Per contro, come appare logico alla luce della loro finalità, gli oggetti costituenti mezzi di prova debbono essere consegnati: se ricorrono però le stesse condizioni testé esaminate, al momento della loro consegna può essere richiesta la restituzione gratuita (art. 59 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
AIMP). È chiaro a tal proposito che, se si vuole fondare l'obbligo convenzionale alla restituzione (art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 4 CEEstr), la Parte richiesta deve formulare tale riserva in modo da consentire allo Stato richiedente di decidere eventualmente di accettare la consegna munita del vincolo di restituzione o magari di rinunciare alla stessa (SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 523). Se nessuna riserva è formulata, lo Stato richiedente è comunque libero di disporre degli oggetti consegnati conformemente alle disposizioni del proprio diritto, segnatamente - secondo i casi - di restituirli al perseguito, o di confiscarli, o di utilizzarli per coprire le spese giudiziarie o per rimetterli al loro legittimo proprietario o per indennizzare il leso (SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 518 e nota 45).
Nel caso in esame, trattandosi dei mezzi di prova (documenti) di cui s'è detto al considerando 7, nulla osta alla loro consegna incondizionata alla Repubblica Italiana, dato che è pacifico che nessuna pretesa è stata avanzata. Per quanto ha tratto invece ai fondi e valori - che non abbisognano di per sé alla Parte richiedente quali mezzi di prova (cfr. infra, consid. 10) - consta dall'incarto che terzi hanno fatto valere dei diritti ed hanno ottenuto in particolare dei sequestri: l'UFP dovrà pertanto tutelare le loro ragioni in applicazione degli art. 34 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 34
AIMP, 59 AIMP e 20 par. 1 e 4 CEEstr e segnatamente trattenere codesti fondi e valori, nella misura del necessario, sino alla sentenza definitiva del giudice civile svizzero competente. Con queste considerazioni, risulta quindi evasa anche questa ulteriore censura sollevata da Gelli nel proprio gravame.
BGE 112 Ib 610 S. 627

10. Resta da esaminare l'obiezione ricorsuale secondo cui fa ostacolo alla consegna dei beni e valori l'assenza di una relazione con i reati per i quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata. a) A tal proposito giova ricordare che non si tratta di un caso d'applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. a CEEstr, cioè della consegna di mezzi di prova. È vero che i depositi ed averi bancari sono suscettibili anche di costituire mezzi di prova per il procedimento in corso in Italia. A tal fine probatorio non è però indispensabile la loro consegna, ma basta quella dei documenti bancari che attestano la loro esistenza. Analogamente al caso Grosby (DTF 97 I 383 consid. 5b), in gioco è invece la consegna di oggetti provenienti dal reato in applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. b CEEstr e cioè - non essendovi nel caso in rassegna prodotti del reato in senso proprio, come falsa moneta, falsi oggetti d'arte, ecc. - del frutto o bottino del reato ("Beute") (SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, pag. 514 n. 3; MARKEES, SJK 422, n. 2.13.3), e più precisamente del provento di quei fatti per i quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere concessa. Diversamente dai mezzi di prova, per i quali basta che essi possano essere utilizzati a fini probatori, per i beni patrimoniali dell'estradato occorre che sia sufficientemente sostanziato nella domanda che essi sono stati in effetti acquisiti direttamente o indirettamente per mezzo del reato motivante l'estradizione, o quantomeno che tale provenienza delittuosa sia resa altamente verosimile (DTF 97 I 383 /84 consid. 5b). Un indiscriminato sequestro e la successiva consegna del patrimonio dell'estradato che non provenga da tale reato non sono coperti dalla Convenzione, così come non lo erano nei trattati bilaterali anteriormente conclusi dalla Svizzera, che sono sempre stati interpretati in tal modo anche quando non menzionavano esplicitamente codesta limitazione (DTF 103 Ia 622 consid. 4a, DTF 97 I 383 /84, DTF 53 I 321 /24, DTF 47 I 122 /23, DTF 34 I 369 consid. 5, DTF 31 I 694 consid. 5; cfr. anche sulla sequestrabilità fondata sulla procedura penale cantonale di beni provenienti dal reato, DTF 101 IV 378 /79 consid. 3b e DTF 76 I 100 /102). Per quel che ha tratto ai beni patrimoniali che provengono - specie se indirettamente - dal reato, si giustifica di esigere che la domanda dello Stato richiedente sia particolarmente esaustiva e precisa: un esposto indeterminato e generico non è sufficiente, come non è sufficiente in materia d'estradizione una domanda che non enunci con la necessaria precisione i fatti addebitati al ricercato, si da consentire al giudice dell'estradizione di
BGE 112 Ib 610 S. 628

determinarsi in punto alla loro punibilità secondo il diritto svizzero (sentenza 21 maggio 1986 in re Kisacik, concernente una richiesta d'estradizione presentata dall'Italia). Un certo rigore in questo campo è doveroso, specie con riguardo alle domande che possono pervenire in futuro da Stati che non hanno aderito alla Convenzione o le cui domande non potessero fondarsi né su di essa né sulla CEAG, ma fossero rette unicamente dal diritto interno (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP). Una consegna di cose che non obbedisse a criteri chiari e dovesse colpire anche beni che non costituiscono il frutto del reato, lederebbe il diritto di proprietà del ricercato. b) Come risulta dal dispositivo della decisione impugnata, l'UFP ha concesso indistintamente all'Italia la consegna di tutti i valori patrimoniali nella disponibilità di Gelli presso l'UBS e la SBS di Ginevra sequestrati per ordine del Procuratore pubblico sottocenerino. A questi beni, giusta il dispositivo, dovrebbero aggiungersi tutti gli altri valori che potessero trovarsi presso altri istituti di credito, aventi dipendenza con la richiesta italiana del 23 agosto 1983. Nella decisione impugnata non è contenuto alcun considerando specifico né circa la consistenza di tali averi presso l'UBS e la SBS, né circa la loro provenienza dai reati per i quali l'estradizione è stata accordata. Dal riferimento all'ordine di sequestro emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino si può però dedurre che - implicitamente - l'UFP ha considerato che i motivi addotti in tale risoluzione a sostegno del sequestro si attagliano anche per fondare la decisione di consegna. Nelle osservazioni al ricorso l'UFP - in punto all'esistenza della relazione richiesta dall'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. b CEEstr tra i reati motivanti l'estradizione ed i beni patrominiali di cui, quali "producta sceleris", è ordinata la consegna - si limita ad addurre che a Gelli "vengono imputati delitti patrimoniali (complicità tra l'altro in trasferimenti illeciti di capitali da Nassau)", che "il procedimento penale svizzero per ricettazione sta in dipendenza con i reati imputati al Gelli in Italia", ed a concludere che "il blocco ordinato dal Procuratore pubblico sottocenerino ha perciò una dipendenza con la richiesta italiana". Da queste argomentazioni si deve pertanto ricavare che l'UFP, per giustificare la decisione di consegna in applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. b CEEstr, fa proprie le considerazioni addotte dal Procuratore pubblico sottocenerino nella decisione del 16 maggio
BGE 112 Ib 610 S. 629

1983 per fondare il sequestro provvisionale del patrimonio di Gelli presso le due banche ginevrine in applicazione dell'art. 120 CPP/TI. Per la verità, ci si potrebbe chiedere se questo generico rinvio alla decisione di un'altra autorità soddisfi le esigenze di motivazione che fanno parte del diritto d'essere sentito assicurato dall'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost. e dall'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (DTF 105 Ib 248 /50 consid. 2a, DTF 104 Ia 213 /14, DTF 96 I 273; SALADIN, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, pag. 135): dato però che il decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino è noto al ricorrente ed ai suoi legali ed è stato oggetto di impugnative in sede cantonale e federale, si può rispondere per l'affermativa, con riserva beninteso dell'esame di merito.
11. È quindi da indagare se i motivi addotti dal Procuratore pubblico sottocenerino a sostegno del sequestro fondato sull'art. 120 CPP/TI possano esser posti alla base anche della decisione di consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. b CEEstr. a) Per la consegna fondata sull'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
CEEstr entrano esclusivamente in considerazione i fatti ritenuti nella sentenza di estradizione del Tribunale federale del 19 agosto 1983 e - come s'è visto ai considerandi 5 e 6 - quelli contenuti nella domanda complementare italiana del 5 luglio 1983. Data la natura delle cose, possono esser trascurate le imputazioni di calunnia e millantato credito e occorre concentrarsi sui fatti motivanti le imputazioni di truffa (affare Savoia Assicurazioni) e di concorso in bancarotta fraudolenta (Banco Ambrosiano).
aa) Per quanto attiene all'affare Savoia Assicurazioni, secondo l'interpretazione della domanda italiana data dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 1983 (consid. 7b-c, non pubblicato in DTF 109 Ib 317 segg.), Gelli è considerato implicato nella faccenda per aver incassato in Italia tre assegni circolari di 10 milioni di lire ognuno emessi in relazione a queste operazioni. Non è sostenuto da nessuno che tali proventi del supposto reato siano stati trasferiti in Svizzera, segnatamente siano finiti sui conti delle banche di Ginevra. Per quanto riguarda questa imputazione, pertanto, non esistono fondi in Svizzera la cui consegna potrebbe entrare in linea di conto. ab) Per quanto riguarda la bancarotta del Banco Ambrosiano, entrano in considerazione l'ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano ed il mandato di cattura 1o giugno 1983 del Giudice istruttore di Milano.
BGE 112 Ib 610 S. 630

Secondo l'ordine di cattura del 17 settembre 1982, il defunto Roberto Calvi, nella sua duplice qualità di Presidente del Banco Ambrosiano S.p.A. in Milano e del Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, avrebbe disposto che gli istituti americani consociati di Nassau, Managua e/o Lima effettuassero accrediti per la somma complessiva di ca 70 milioni di dollari USA presso banche svizzere, segnatamente l'UBS di Ginevra, su conti di cui disponevano Gelli o persone a lui facenti capo, e ciò nel primo semestre del 1982. Nell'opposizione a suo tempo proposta contro la domanda d'estradizione, il ricercato aveva tra l'altro obiettato che questa accusa si era rivelata falsa e che nessun importo in detto periodo era stato accreditato sui suoi conti di Ginevra. Nella sentenza del 19 agosto 1983 il Tribunale federale, dopo aver rilevato che il suo esame doveva limitarsi ai fatti contenuti nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, aveva considerato che non spettava al giudice dell'estradizione di effettuare accertamenti per verificare se tali fatti fossero esatti oppure, come sosteneva il ricercato, erronei. In particolare, il Tribunale federale aveva a quel momento rifiutato di richiamare atti dalla Procura pubblica sottocenerina (DTF 109 Ib 324/25 consid. 11b), non trattandosi della verifica di un alibi ma del tema generale della colpevolezza, da lasciare al giudice italiano del merito. Diversa è invece la situazione odierna, dove si tratta di giudicare se debbano rimettersi all'Italia somme costituenti prodotto del reato ed accreditate sui conti del ricercato nelle circonstanze di fatto e di tempo descritte nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 e nella relativa documentazione. Ora, né dalla motivazione dell'UFP, né dal decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pur ampiamente motivato, risulta che dal suddetto preteso versamento di 70 milioni di dollari proveniente dalle consociate americane del Banco Ambrosiano siano affluite somme sui conti di Gelli nel primo semestre del 1982: i documenti prodotti con il ricorso di diritto amministrativo a sostegno della tesi del ricercato (lettere 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari, 21 marzo 1983 al Procuratore pubblico Bernasconi e 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari) e già anteriormente noti all'Ufficio federale di polizia, non sono stati minimamente contestati da quest'ultimo nella risposta al ricorso. Si deve quindi concludere con riferimento ai fatti menzionati nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 che - quantomeno allo stadio attuale della procedura - non risultano esser stati effettuati sui conti ginevrini del ricercato accrediti come quelli descritti
BGE 112 Ib 610 S. 631

nel predetto ordine di cattura, qui determinante.
Diversa è invece la situazione per quanto concerne il mandato di cattura del 1o giugno 1983 (cfr. supra, consid. 6). Relativamente a questo mandato risulta infatti che il conto di Gelli presso l'UBS è stato accreditato il 4 ed il 13 maggio 1981 delle somme di rispettivamente 7 milioni e 1,5 milioni di dollari USA, provenienti dal bonifico iniziale di 95 milioni di dollari (cfr. DTF 109 Ib 324 consid. 10b; decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pag. 23). La materialità del versamento non è d'altronde contestata da Gelli, che le attribuisce tuttavia causa legittima. Per quanto riguarda questo mandato di cattura, è quindi assodata l'esistenza di un provento del reato di 8,5 milioni di dollari, come sostenuto nella domanda italiana di estradizione. b) Anteriore al predetto mandato di cattura, il decreto di sequestro del 16 maggio 1983 emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino colpisce però tutti i beni in disponibilità di Gelli presso le due banche ginevrine per un importo che - secondo la valutazione fornita dalle banche depositarie allo stesso magistrato con lettere del 2 e 4 maggio 1983 - ammontava a circa 112 milioni di franchi svizzeri complessivamente (decreto citato, pag. 4). Secondo la documentazione fatta raccogliere dal Giudice delegato tramite l'UFP e da questo rimessa al Tribunale federale, tale importo - valuta al 31 dicembre 1985 - è nel frattempo aumentato. La base del sequestro deducibile dal decreto suddetto del Procuratore pubblico è molto più larga di quanto risulta dal mandato e dagli ordini di cattura testé menzionati: esso tiene infatti conto del procedimento penale italiano, e segnatamente dell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma - come espressamente viene rilevato - non si limita ad esaminare i periodi e le modalità esecutive menzionate in quest'ordine, né si restringe al solo primo semestre del 1982. Per assidere il sequestro, si ipotizzano nel decreto del Procuratore sottocenerino reati commessi da terzi all'estero, in particolare nell'ambito della gestione del Banco Ambrosiano da parte del defunto Roberto Calvi da solo o in concorso con altri, reati commessi da Gelli all'estero, in particolare quelli in danno del Banco Ambrosiano di cui all'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma comprensivi anche di elementi costitutivi di truffa e d'appropriazione indebita, ed inoltre reati perpetrati anche nei confronti di Calvi (estorsioni); in seguito, si prospettano intermediazioni o
BGE 112 Ib 610 S. 632

protezioni ricompensate in modo indebito sotto forma di provvigioni sproporzionate, nonché prestazioni fiduciarie illecite per conto di terzi. Dalla lettura della motivazione del decreto risulta certo con chiarezza che il Procuratore pubblico ha ritenuto la sussistenza di indizi giustificanti il sospetto che l'intero complesso di beni oggetto del sequestro ordinato sia di provenienza delittuosa o quantomeno illecita (questione sulla quale il Tribunale federale non è in questa sede chiamato a pronunciarsi): ma emerge altresì con altrettanta chiarezza che - all'infuori dell'accredito complessivo di 8,5 milioni di dollari USA - gli altri fondi, parzialmente esistenti in epoca anteriore ai fatti rilevanti per l'estradizione, hanno un'origine che non si identifica con quella descritta nei mandati di cattura italiani motivanti l'estradizione. c) Contrariamente all'opinione dell'UFP, non si può quindi concludere che possano trasmettersi all'Italia puramente e semplicemente tutti i beni sequestrati dal Procuratore pubblico sottocenerino. La situazione è nettamente diversa da quella descritta nel già citato caso Grosby (DTF 97 I 383 /84 consid. 5b), ove il Tribunale federale era giunto alla conclusione che la persona ricercata (per traffico di stupefacenti) traeva da tale illecito commercio tutti i mezzi di sussistenza e che tutto il suo patrimonio era formato dal prodotto di tale attività delittuosa. Essa è invece paragonabile a quella descritta nelle sentenze apparse in DTF 53 I 320 segg. e DTF 47 I 121 /23, ove il Tribunale federale ha esattamente esaminato la questione della provenienza del reato. In virtù dell'art. 20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
par. 1 lett. b CEEstr può esser considerata provento del reato per il quale l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata unicamente la somma di 8,5 milioni di dollari USA, oltre accessori, affluita sui conti di Gelli presso l'UBS alle date menzionate: su tal punto il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione dell'UFP dev'essere annullata nella misura in cui va oltre. d) Per evitare ogni equivoco va subito precisato, in primo luogo, che questa conclusione non comporta minimamente che il sequestro ordinato dal Procuratore pubblico sottocenerino per l'ulteriore sostanza di Gelli presso l'UBS e la SBS di Ginevra venga a cadere. La presente decisione non comporta neppure, in secondo luogo, che sia esclusa - nel quadro di questa procedura d'estradizione - la rimessa di ulteriori beni o valori dei predetti depositi, ove fosse reso attendibile che altri importi, oltre gli 8,5 milioni di dollari, provenienti
BGE 112 Ib 610 S. 633

dalle erogazioni fatte alla Bellatrix S.A. in Panama di cui è discorso nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, siano per altri canali pervenuti sui conti di Gelli. È quanto sembrano affermare, in una lettera del 12 febbraio 1986 indirizzata all'UFP e da questo rimessa per conoscenza al Tribunale federale il 19 febbraio successivo, i due Giudici istruttori milanesi Pizzi e Bricchetti, con riferimento a affermati versamenti da conti Ortolani su conti Gelli del 13 febbraio 1981 (8'150'000.-- dollari), del 6 marzo 1981 (2'500'000.-- dollari) e del 23 aprile 1981 (3'000'000.-- di dollari). Su tal punto la causa, non istruita, dev'essere rinviata all'UFP perché provveda a quanto occorre, dopo aver richiesto - se del caso - più precise informazioni ai magistrati italiani ed aver sentito il patrono del ricorrente. In terzo luogo, la presente decisione non esclude che nel quadro non di questa procedura convenzionale di estradizione, ma di una procedura di assistenza giudiziaria fondata unicamente sul diritto svizzero (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP), altri fondi tra quelli sequestrati a Gelli possano esser rimessi - nella misura in cui provengano da altri reati - alle autorità italiane che ne facessero domanda.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nella misura in cui è ricevibile per quanto riguarda la consegna alla Repubblica Italiana dei documenti di cui alla lettera a della decisione dell'UFP del 5 marzo 1984; per il resto, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, il dispositivo b della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata su tal punto all'UFP per nuova decisione.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 112 IB 610
Date : 02 juillet 1986
Publié : 31 décembre 1987
Source : Tribunal fédéral
Statut : 112 IB 610
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Remise


Répertoire des lois
CEExtr: 12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
13 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
20
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 20 Remise d'objets - 1. À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
1    À la demande de la partie requérante, la partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets:
a  Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b  Qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.
2    La remise des objets visés au par. 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.
3    Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4    Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la partie requise.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
9e  34 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 34
34e  45 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 45 Saisie d'objets - 1 Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
1    Lors de l'arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l'étranger ou qui proviennent de l'infraction sont saisis.
2    Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
49 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 49 Exécution - 1 Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
1    Les autorités cantonales exécutent les décisions visées à l'art. 47.
2    Le mandat d'arrêt aux fins d'extradition n'est pas exécutoire tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement.92
3    La personne poursuivie ne peut être élargie ou refoulée de Suisse sans l'assentiment de l'OFJ.
59 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 59 Remise d'objets ou de valeurs - 1 Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
1    Si les conditions d'extradition sont remplies, doivent également être remis les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne poursuivie et:
a  qui peuvent servir de moyens de preuve, ou
b  qui sont le produit de l'infraction.
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui habite la Suisse font valoir des droits sur les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, leur remise peut être subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
4    Les objets ou valeurs qui sont le produit de l'infraction peuvent être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux, ou
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
5    Peuvent également être retenus en Suisse les objets ou valeurs visés à l'al. 1 et qui sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
6    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent,
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
7    La remise d'objets ou de valeurs est indépendante de l'extradition effective de la personne poursuivie.
8    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées103 ne sera pas ordonnée.104
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
78
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
1    Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères.
2    Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
3    Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
4    La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours.
5    Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées.
OEIMP: 22
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 22 Exécution de la décision - L'avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l'État requérant, même en l'absence d'une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l'extradition a eu lieu ou s'il est impossible de l'exécuter.
PA: 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PPF: 69
Répertoire ATF
101-IV-371 • 103-IA-616 • 104-IA-201 • 105-IB-245 • 105-IB-418 • 106-IB-341 • 107-IB-252 • 108-IB-525 • 109-IB-317 • 109-IB-64 • 112-IB-610 • 31-I-685 • 34-I-358 • 47-I-121 • 53-I-320 • 76-I-96 • 96-I-266 • 97-I-372 • 99-IA-78
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • italie • tribunal fédéral • état requérant • moyen de preuve • lésé • cio • recourant • recours de droit administratif • assemblée constituante • examinateur • juge d'instruction pénale • autorité cantonale • état requis • sphère secrète • objection • droit interne • office fédéral de la police • mention • usa
... Les montrer tous