112 Ib 446
69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 octobre 1986 dans la cause K. contre canton de Vaud (procès direct)
Regeste (de):
- Verantwortlichkeit des Staates für ungerechtfertigte Untersuchungshaft und den Schaden, den Beamte rechtswidrig verursacht haben (Art. 67 StPO/VD, Art. 4 des waadtländischen Gesetzes vom 16. Mai 1961 über die Verantwortlichkeit von Kanton, Gemeinden und Beamten).
- 1. Rechtsgrundlage des Entschädigungsanspruchs gegen den Kanton Waadt wegen ungerechtfertigter Untersuchungshaft (E. 3a).
- 2. Prüfung der Rechtmässigkeit verschiedener durch den Untersuchungsrichter in Ausübung seines Amtes angeordneter Massnahmen. Rechtswidrigkeit einer von der Polizei ohne Einwilligung des kantonalen Untersuchungsrichters durchgeführten Pressekonferenz (E. 3b).
- 3. Selbstverschulden des aus der Haft entlassenen Beschuldigten: massgebende Unterscheidungsmerkmale und Beweislast. Kann das Verhalten des Verhafteten während der Strafuntersuchung, insbesondere seine Aussageverweigerung, den Wegfall oder die Herabsetzung des Schadenersatzes zur Folge haben? (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 4).
- 4. Höhe der Genugtuungssumme (E. 5).
Regeste (fr):
- Responsabilité de l'Etat pour une détention injustifiée et pour les dommages causés illicitement par ses agents (art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures.
1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. 2 Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. - 1. Fondements juridiques du droit du prévenu injustement détenu à être indemnisé par l'Etat de Vaud (consid. 3a).
- 2. Examen, sous l'angle de l'illicéité, des différentes mesures prises par un juge informateur dans l'exercice de ses fonctions. Illicéité d'une conférence de presse donnée par la police sans l'assentiment du Juge d'instruction cantonal (consid. 3b).
- 3. Faute concomitante du prévenu libéré: critères applicables pour en juger et fardeau de la preuve. Le comportement du prévenu pendant l'enquête, en particulier son silence, peut-il entraîner la suppression ou la réduction de la réparation? (précision de la jurisprudence) (consid. 4).
- 4. Montant de l'indemnité pour tort moral (consid. 5b).
Regesto (it):
- Responsabilità dello Stato per una carcerazione ingiustificata e per i danni causati illegittimamente dai suoi agenti (art. 67 CPP/VD; art. 4 della legge vodese del 16 maggio 1961 sulla responsabilità dello Stato, dei Comuni e dei loro agenti).
- 1. Basi giuridiche del diritto dell'imputato ingiustamente incarcerato d'essere indennizzato dallo Stato del Cantone di Vaud (consid. 3a).
- 2. Esame, sotto il profilo dell'illiceità, di diverse misure prese da un giudice istruttore nell'esercizio delle sue funzioni. Illiceità di una conferenza-stampa tenuta dalla polizia senza l'autorizzazione del giudice istruttore cantonale (consid. 3b).
- 3. Concorso di colpa dell'imputato posto in libertà: criteri applicabili per decidere al proposito e onere della prova. Può il comportamento dell'imputato durante l'inchiesta, in particolare il suo silenzio, dar luogo alla soppressione o alla riduzione della riparazione? (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4).
- 4. Ammontare dell'indennità a titolo di riparazione morale (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 447
BGE 112 Ib 446 S. 447
A.- A la mi-août 1980, sur rapport verbal de la police de sûreté, le premier Juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux a ordonné l'ouverture d'office d'une enquête pour recel contre R. et les époux M. R., avocat à Zurich, était le défenseur de S., alors détenu pour subir une peine; il était le neveu de dame M. Le 26 août 1980, procédant à une visite domiciliaire dans la villa des époux M. à Nyon, la police cantonale vaudoise y découvrit, dissimulé dans le vide sanitaire, du matériel de cambrioleur ayant appartenu à S. et à B. Le même jour, sur mandat d'amener décerné par le Juge informateur, K., qui travaillait comme employé dans l'étude des avocats R. et G. à Zurich, fut appréhendé dans cette ville et conduit auprès de ce magistrat qui l'entendit, l'inculpa de vol, recel et complicité de falsification de plaques de contrôle, et le plaça en détention préventive. K. fut relaxé le 12 septembre 1980. Le 27 août 1980, enfreignant l'ordre du Juge d'instruction cantonal, le commandant de la police cantonale vaudoise, assisté de huit fonctionnaires ou magistrats, tint une conférence de presse qui eut un grand retentissement. Si le nom de K. ne fut apparemment pas mentionné à cette occasion, l'intéressé fut désigné par l'initiale de son patronyme et par sa qualité de secrétaire ou employé de Me R. De nombreux journaux de Suisse alémanique publièrent son nom dans leur relation des faits révélés par la conférence de presse. Il n'est pas exclu que l'identité de K. leur ait été communiquée par une autre voie officielle, dès lors que le prévenu avait été appréhendé à Zurich. Par ordonnance du 8 janvier 1982, le Juge informateur de l'arrondissement de La Côte, en faveur duquel son collègue de
BGE 112 Ib 446 S. 448
l'arrondissement de Vevey-Lavaux s'était dessaisi de l'enquête, ordonna le renvoi de K., accusé de recel et d'émeute, devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon. Par jugement rendu le 5 novembre 1982, ledit Tribunal libéra K. des fins de la poursuite pénale et mit les frais de la cause à la charge de l'Etat. Statuant le 31 janvier 1983, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois rejeta le recours que le Ministère public avait interjeté contre ce jugement. Le prévenu libéré a réclamé en vain au Conseil d'Etat le paiement d'une indemnité.
B.- Par la voie d'une action directe au sens de l'art. 42
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Si l'on fait abstraction de l'éventuelle faute concomitante du demandeur, la réalisation des conditions d'application de l'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
BGE 112 Ib 446 S. 449
également en considération pour fixer le montant de la réparation morale du chef de la détention injustifiée. En revanche, le canton de Vaud n'englobe pas dans l'indemnité fondée sur l'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 112 Ib 446 S. 450
participation des prévenus: S. était un client connu de Me R., lequel était lié avec les époux M. - dame M. étant sa tante - chez lesquels il allait assez souvent et où il exerçait de temps à autre son activité professionnelle; il était aussi arrivé à K. de se rendre chez les époux M.; le demandeur avait lui-même pris position en public en faveur de la libération de S., dont on se plaignait des conditions de détention trop rigoureuses; enfin, le nom de K. apparaissait comme lié alors à l'activité délictueuse de S., puisqu'on avait retrouvé dans la voiture de dame K. des plaques de contrôle de voiture qui avaient été volées et dont une copie avait été confectionnée et utilisée par S. lors d'un cambriolage. Pour le Juge informateur, tous ces éléments se révélaient fort troublants. A supposer même qu'il ait commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que les charges étaient suffisantes pour justifier une arrestation, on ne saurait lui imputer une violation de ses devoirs d'une gravité telle qu'elle doive être qualifiée d'acte illicite, au sens du droit de la responsabilité de l'Etat. Le demandeur reproche aussi au défendeur un acte illicite, tenant à l'inobservation des règles de la bonne foi; selon lui, l'inculpation de recel à Nyon n'aurait été qu'un prétexte, soit un artifice, pour pouvoir arrêter une personne que les autorités vaudoises n'étaient pas compétentes pour juger, eu égard aux infractions qui lui étaient en réalité reprochées. Cette thèse est démentie par les faits: l'arrestation des trois prévenus a été directement provoquée par la découverte du matériel de cambrioleur à Nyon et le soupçon d'une participation des trois personnes appréhendées à l'activité coupable de S.
Cela étant, on peut se dispenser de rechercher plus avant si, selon le droit vaudois de la responsabilité de l'Etat et des communes, le juge de l'action en responsabilité est déchu du pouvoir de réexaminer la licéité de décisions entrées en force (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 22 novembre 1983 en la cause des époux B. c. Etat de Vaud). bb) Le demandeur voit ensuite un acte illicite dans la conférence de presse donnée par la police cantonale vaudoise le 27 août 1980 pour informer les journalistes et le public de la découverte faite dans la villa M., de l'arrestation de trois prévenus, ainsi que des charges existant à leur encontre. Il estime qu'en agissant de la sorte, les agents du canton défendeur ont violé le principe du secret de l'instruction, cela d'autant plus qu'ils l'ont fait sans
BGE 112 Ib 446 S. 451
l'assentiment de leur supérieur, le Juge d'instruction cantonal, seul habilité à autoriser des communications à la presse. Le fait est avéré. Il est clair que, si l'autorisation du Juge d'instruction cantonal est nécessaire pour remettre des communiqués écrits à la presse, ce que prévoit expressément l'art. 186
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
2 | Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109 |
3 | S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110 |
4 | Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine. |
5 | Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 184 Désignation et mandat - 1 La direction de la procédure désigne l'expert. |
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1 | La direction de la procédure désigne l'expert. |
2 | Elle établit un mandat écrit qui contient: |
a | le nom de l'expert désigné; |
b | éventuellement, la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise; |
c | une définition précise des questions à élucider; |
d | le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise; |
e | la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels; |
f | la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP108. |
3 | La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil d'ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. |
4 | Elle remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. |
5 | Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert si l'intérêt de la cause le justifie. |
6 | Elle peut demander un devis avant l'attribution du mandat. |
7 | Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
2 | Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109 |
3 | S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110 |
4 | Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine. |
5 | Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 186 Hospitalisation à des fins d'expertise - 1 Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner l'hospitalisation du prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale. |
2 | Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu lorsque celui-ci n'est pas en détention provisoire. Le tribunal statue en procédure écrite.109 |
3 | S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.110 |
4 | Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la durée de la peine. |
5 | Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
BGE 112 Ib 446 S. 452
II 356 ss, 107 II 3 ss, 105 II 165, 104 II 2, 103 II 164, 100 II 179, 91 II 405; voir aussi les références citées in RDS 1968 II, p. 371 ss et les ouvrages suivants: HÜNIG, Probleme des Schutzes des Beschuldigten vor den Massenmedien, thèse Zurich 1975; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 90; VON BECKER, Straftäter und Tatverdächtige in den Massenmedien: Die Frage der Rechtmässigkeit identifizierender Kriminalberichte, Baden-Baden 1979, passim et p. 267 ss; ROHNER, Presse und Strafjustiz, in RPS 1972, p. 154 et 159; FRANK, Persönlichkeitsschutz im Strafverfahren, in RPS 1986, p. 270 ss, 277 et 280 n. 50; KÜHL, Persönlichkeitsschutz des Tatverdächtigen durch die Unschuldsvermutung, in Festschrift für Heinrich Hubmann, Francfort 1985, p. 241 ss; SCHUBARTH, Zur Tragweite des Grundsatzes der Unschuldsvermutung, Bâle 1978, p. 11 ss). cc) Le demandeur taxe également d'illicite son inculpation pour avoir participé à une émeute à Regensdorf, inculpation qui lui a été signifiée le 10 janvier 1981. A cet égard, il soutient, d'une part, que la manifestation en faveur de S. n'était pas interdite et qu'elle s'est déroulée sur terrain privé, et, d'autre part, que les autorités vaudoises n'étaient pas compétentes pour connaître de cette affaire, faute d'en avoir été saisies par les autorités du lieu de commission. Le délit d'émeute (art. 260
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 112 Ib 446 S. 453
empêchaient une autre instruction et un autre jugement: en effet, l'instruction et le jugement de cette affaire avaient été repris par les autorités argoviennes, soit le Bezirksamt de Brugg qui avait fait bénéficier le demandeur d'une décision de classement, rendue le 4 septembre 1980, et dont le Juge informateur vaudois aurait eu connaissance. Le demandeur ne prétend pas avoir présenté avant l'audience de jugement une requête tendant à la suspension ou à la constatation de l'irrecevabilité de la poursuite; un recours dirigé contre l'ordonnance de renvoi portait sur d'autres points. Au début de l'audience de jugement, le conseil de K. formula, en revanche, une requête dans ce sens, qui fut déclarée irrecevable en raison du défaut de l'accusé, lequel fut ensuite totalement libéré par le jugement au fond. Dans la mesure où son inaction a empêché le redressement d'une éventuelle erreur, le demandeur ne saurait en faire grief à l'Etat défendeur pour lui réclamer une réparation pécuniaire (cf. ATF 107 Ib 158 /159 consid. 2b). Pour le surplus, l'ordonnance de renvoi ne révèle pas un grave manquement de son auteur, susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat (cf. SJ 1981, p. 234). On ne saurait, de toute manière, attendre d'une autorité pénale de renvoi qu'elle examine la cause, en fait et en droit, selon les mêmes critères que le juge statuant au fond. Les faits découverts à Nyon demeuraient troublants et le Juge informateur pouvait admettre sans arbitraire qu'ils justifiaient un renvoi au tribunal; au regard de ces faits, les autres préventions pouvaient être tenues pour accessoires, de sorte que, considérée globalement, l'ordonnance de renvoi ne peut pas non plus être taxée de manquement grave. c) En définitive, seule la conférence de presse du 27 août 1980 peut être tenue pour illicite au sens des art. 1er
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
4. L'Etat de Vaud soutient que "par son attitude illogique et peu collaborante au moment de sa mise en détention préventive, le demandeur est à l'origine de son propre dommage" qui doit dès lors rester à sa charge. Il lui reproche en particulier d'avoir refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées à cinq reprises durant sa détention. La thèse principale du défendeur consiste donc à prétendre qu'en raison de la faute concurrente qu'il a commise, le demandeur est déchu de son droit d'obtenir réparation
BGE 112 Ib 446 S. 454
ou qu'il doit, à tout le moins, souffrir une réduction des dommages-intérêts qu'il réclame. a) L'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
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1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
BGE 112 Ib 446 S. 455
de cerner de plus près la notion de faute concurrente du prévenu injustement détenu. De fait, il existe assurément une analogie frappante entre les frais de justice et les indemnités pour détention injustifiée, puisqu'il en va, dans les deux cas, de l'incidence d'un certain comportement du prévenu libéré sur le montant de sa fortune (dans ce sens cf. Tribunal fédéral in SJ 1986, p. 604/605 consid. 2c, ainsi que l'arrêt non publié L.B., du 23 juin 1982, consid. 3a, et le consid. 5c, non publié, de l'arrêt ATF 107 Ia 166 qui évoquent expressément cette parenté étroite entre les deux institutions). Quoique moins apparent, le rapport entre l'indemnisation du prévenu libéré et l'imputation de la détention préventive subie par le condamné n'en est pas moins réel (cf. à ce sujet: SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berne 1973, p. 186 ss). aa) Selon la jurisprudence actuelle, l'accusé reconnu innocent ou au bénéfice d'une décision de non-lieu ne peut être condamné aux frais de justice qu'en vertu de considérations absolument étrangères à une appréciation de sa culpabilité (ATF 109 Ia 87, 160, 166 et 238). En revanche, il n'est pas contraire au principe de la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
BGE 112 Ib 446 S. 456
strafprozessualen Rechtsprechung des Bundesgerichtes und der Organe der Europäischen Menschenrechtskonvention, in RPS 1985 p. 366/367). S'agissant plus particulièrement du silence du prévenu pendant l'enquête, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne saurait en principe justifier une condamnation aux frais, du moment que la jurisprudence reconnaît à celui qui est inculpé dans un procès pénal le droit de se taire (ATF 109 Ia 166 précité et les références; dans le même sens, cf. par ex. le par. 5 al. 2 de la loi allemande d'indemnisation du 8 mars 1971, aux termes duquel "die Entschädigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Beschuldigte sich darauf beschränkt hat, nicht zur Sache auszusagen) ...." et le commentaire de cette disposition par SCHÄTZLER, 2e éd., Munich 1982, No 57, p. 121); il a cependant réservé l'hypothèse dans laquelle le prévenu ferait un usage abusif de son droit de refuser de répondre (même arrêt), comme ce pourrait être le cas, suivant les circonstances, de celui qui tairait un alibi susceptible de conduire à son élargissement immédiat (cf. par ex. SCHÄTZLER, op.cit., No 9, p. 132, à propos du par. 6 al. 1 de la loi allemande d'indemnisation précitée qui prévoit la suppression ou la réduction de l'indemnité dans les cas de ce genre). bb) En ce qui concerne l'imputation de la détention préventive (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
BGE 112 Ib 446 S. 457
Sur le vu de ce qui précède, les considérations touchant la faute concomitante, que le Tribunal fédéral a émises dans ses arrêts Bonzi et Busulini déjà cités, apparaissent trop schématiques pour pouvoir être maintenues telles quelles. Il y est en effet question, comme causes de réduction de l'indemnité pour détention injustifiée, du refus du prévenu de répondre lors du premier interrogatoire, de ses explications tantôt contradictoires, tantôt mensongères, voire du fait qu'il n'a pas demandé lui-même sa mise en liberté provisoire (consid. 3c). De telles circonstances ne sauraient être retenues, au titre de la faute concurrente du prévenu libéré, que dans la mesure où elles pourraient justifier également, en application des principes jurisprudentiels sus-indiqués, la condamnation aux frais de ce même prévenu ou le refus d'imputer la détention préventive subie par un condamné. Les arrêts Bonzi et Busulini doivent donc être nuancés dans ce sens. d) En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant et de manière positive où se situe la frontière entre le comportement licite et le comportement fautif du prévenu durant la procédure d'instruction. On peut également se dispenser de rechercher si l'application des principes susmentionnés au cas particulier permettrait de retenir une faute à la charge du demandeur. En effet, il incombait au défendeur d'établir le lien de causalité entre le silence prétendument fautif du demandeur et la prolongation de la détention préventive (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 3 - 1 Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
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1 | Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. |
2 | Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. |
5. a) (Calcul du montant du dommage matériel subi par le demandeur.) b) Quant à l'indemnité pour tort moral, elle inclut en l'occurrence aussi bien la prétention, fondée sur l'art. 67
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
BGE 112 Ib 446 S. 458
aa) Dans un domaine où, par l'effet de l'art. 42
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |