111 V 266
51. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 1985 dans la cause Commune d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 AVIG: Schlechtwetterentschädigung.
- - Unter "Arbeitnehmer" sind nicht nur die durch einen Arbeitsvertrag an einen Arbeitgeber gebundenen Personen im Sinne des Art. 319 ff. OR zu verstehen, sondern auch das Personal der öffentlichen Dienste (Erw. 2).
- - In casu Unterbruch der Arbeit des Personals der Dienststelle für öffentliche Arbeiten einer Berggemeinde infolge schlechten Wetters. Wenn abzuklären ist, ob der Arbeitsausfall berücksichtigt werden kann, so ist die Lage der Arbeitnehmer im Dienste einer öffentlichen Gemeinschaft nicht ganz und gar mit jener des Personals eines Privatunternehmens zu vergleichen (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 42 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171 a ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que b ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). 2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. 3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que: a elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques; b la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et c elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174 2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. 3 Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175 4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. 5 ...176 - - Par "travailleurs", il faut entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). 2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). - - In casu interruption de travail du personnel du service des travaux publics d'une commune de montagne pour cause d'intempéries. S'agissant de savoir si la perte de travail peut être prise en considération, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 42 cpv. 1, art. 43 cpv. 1 LADI: Indennità per intemperie.
- - Quali "lavoratori" sono da intendere non solo le persone fisiche legate a un datore di lavoro da un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). 2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). - - In casu interruzione del lavoro del personale del servizio dei lavori pubblici di un comune di montagna a causa di intemperie. Quando si tratta di sapere se la perdita di lavoro può essere ritenuta, la situazione dei lavoratori di un servizio pubblico non è interamente comparabile con quella del personale di un'impresa privata (consid. 3).
Erwägungen ab Seite 266
BGE 111 V 266 S. 266
Extrait des considérants:
2. Est litigieux le point de savoir si le personnel d'un service public a droit, comme les autres assurés, aux indemnités en cas d'intempéries.
BGE 111 V 266 S. 267
a) Selon la juridiction cantonale, le législateur a voulu, en adoptant la loi sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, "venir en aide aux entreprises dont les travailleurs ne peuvent être occupés pour des causes d'intempéries". Aussi ne saurait-on assimiler un service communal de travaux publics à une entreprise au sens de la loi, vu son statut de droit public. La recourante allègue pour sa part que, lors des interruptions de travail pour cause d'intempéries de "l'équipe communale des travaux publics", les entreprises privées de la région d'Hérémence ont aussi interrompu le travail sur les chantiers pour des raisons d'ordre climatique. Or, les travailleurs de ces entreprises ont bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Aussi n'y a-t-il pas de motifs, selon elle, de traiter le personnel d'un service public de manière différente, du point de vue du droit aux prestations assurées, que les travailleurs d'une entreprise privée, du moment que l'obligation de cotiser est la même pour tous les travailleurs. b) Aux termes de l'art. 34novies

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 2 Obligation de payer des cotisations - 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): |
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1 | Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): |
a | le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi; |
b | l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14 |
2 | Sont dispensés de payer des cotisations: |
a | ... |
b | les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants. |
c | les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS; |
d | les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c; |
e | les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21; |
f | les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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1 | Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
2 | Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64 |
3 | Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant: |
a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
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1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
BGE 111 V 266 S. 268
solidarité. Néanmoins, cela ne signifie pas que les travailleurs occupés dans un service public ne font pas partie, au même titre que les autres travailleurs en vertu de l'art. 42 al. 1

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171 |
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1 | Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que |
b | ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). |
2 | Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3. |

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2 | L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6 |
3 | À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. En l'état du dossier, on ne saurait trancher la question de savoir si peuvent être prises en considération les pertes de travail invoquées par la recourante. Celle-ci a allégué, en procédure cantonale, que la main-d'oeuvre de l'équipe communale des travaux publics est occupée à effectuer des travaux de génie civil, de construction de chemins, de maçonnerie (construction de murs), de construction de conduites en plein air (réseaux d'eau potable et d'irrigation) et d'aménagements extérieurs (jardins, talus des routes, places). Avec raison, les premiers juges ont admis que de telles activités sont comprises, en principe, dans l'une ou l'autre des branches énumérées à l'art. 65 al. 1

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
|
1 | L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: |
a | bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; |
b | extraction de sable et gravier; |
c | construction de voies ferrées et de conduites en plein air; |
d | aménagements extérieurs (jardins); |
e | sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; |
f | extraction de terre glaise et tuilerie; |
g | pêche professionnelle; |
2 | ...186 |
3 | De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187 |
BGE 111 V 266 S. 269
l'activité s'exerce dans l'une des branches énumérées à l'art. 65 al. 1

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI) |
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1 | L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes: |
a | bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; |
b | extraction de sable et gravier; |
c | construction de voies ferrées et de conduites en plein air; |
d | aménagements extérieurs (jardins); |
e | sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole; |
f | extraction de terre glaise et tuilerie; |
g | pêche professionnelle; |
2 | ...186 |
3 | De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187 |