Urteilskopf

111 V 266

51. Extrait de l'arrêt du 3 septembre 1985 dans la cause Commune d'Hérémence contre Office cantonal valaisan du travail et Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 266

BGE 111 V 266 S. 266

Extrait des considérants:

2. Est litigieux le point de savoir si le personnel d'un service public a droit, comme les autres assurés, aux indemnités en cas d'intempéries.
BGE 111 V 266 S. 267

a) Selon la juridiction cantonale, le législateur a voulu, en adoptant la loi sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 1984, "venir en aide aux entreprises dont les travailleurs ne peuvent être occupés pour des causes d'intempéries". Aussi ne saurait-on assimiler un service communal de travaux publics à une entreprise au sens de la loi, vu son statut de droit public. La recourante allègue pour sa part que, lors des interruptions de travail pour cause d'intempéries de "l'équipe communale des travaux publics", les entreprises privées de la région d'Hérémence ont aussi interrompu le travail sur les chantiers pour des raisons d'ordre climatique. Or, les travailleurs de ces entreprises ont bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Aussi n'y a-t-il pas de motifs, selon elle, de traiter le personnel d'un service public de manière différente, du point de vue du droit aux prestations assurées, que les travailleurs d'une entreprise privée, du moment que l'obligation de cotiser est la même pour tous les travailleurs. b) Aux termes de l'art. 34novies
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
Cst., l'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs (alinéa 2, première phrase). Elle est financée par les cotisations des assurés; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs prennent à leur charge la moitié du montant de la cotisation (alinéa 4, première phrase). Le principe d'une obligation de cotiser à l'assurance-chômage est concrétisé par l'art. 2 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 2 Obligation de payer des cotisations - 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
1    Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a  le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b  l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14
2    Sont dispensés de payer des cotisations:
a  ...
b  les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c  les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d  les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e  les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21;
f  les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
LACI, lequel astreint au paiement des cotisations d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de cette disposition, d'une part celui qui est obligatoirement assuré selon la LAVS et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (let. a), et d'autre part celui qui doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'art. 12
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
LAVS (let. b). Par "travailleurs", il faut donc entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO mais également, entre autres catégories, le personnel des services publics, qu'il s'agisse de fonctionnaires ou d'employés liés par un rapport de service à la collectivité qui les emploie. Certes, comme l'a exposé le Conseil fédéral dans son message à l'Assemblée fédérale en vue d'aménager l'assurance-chômage selon une nouvelle conception, du 3 septembre 1975 (FF 1975 II 1596), le personnel des services publics, dont les emplois ne sont en général pas menacés par les récessions, est appelé à verser des cotisations avant tout au titre de la
BGE 111 V 266 S. 268

solidarité. Néanmoins, cela ne signifie pas que les travailleurs occupés dans un service public ne font pas partie, au même titre que les autres travailleurs en vertu de l'art. 42 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
LACI, des personnes assurées - notamment contre les intempéries - au sens de l'art. 1er al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
LACI. A cet égard, la Cour de céans ne peut partager l'opinion des premiers juges. En effet, on ne saurait déduire du statut - de droit public ou de droit privé - de l'employeur le droit des assurés aux indemnités en cas d'intempéries. Cela introduirait une différence de traitement incompatible avec le principe constitutionnel de l'égalité des assurés devant la loi (art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 359). Au demeurant, le fait que l'employeur appartient au cercle des cotisants ne signifie pas qu'il est un assuré au sens de la loi sur l'assurance-chômage, attendu que ses versements représentent une prise en charge partielle de la cotisation des salariés qu'il emploie (cf. GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, p. 441).
3. En l'état du dossier, on ne saurait trancher la question de savoir si peuvent être prises en considération les pertes de travail invoquées par la recourante. Celle-ci a allégué, en procédure cantonale, que la main-d'oeuvre de l'équipe communale des travaux publics est occupée à effectuer des travaux de génie civil, de construction de chemins, de maçonnerie (construction de murs), de construction de conduites en plein air (réseaux d'eau potable et d'irrigation) et d'aménagements extérieurs (jardins, talus des routes, places). Avec raison, les premiers juges ont admis que de telles activités sont comprises, en principe, dans l'une ou l'autre des branches énumérées à l'art. 65 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
OACI, ce qui n'est au demeurant pas contesté, en procédure fédérale, par l'Office cantonal valaisan du travail. Mais, pour autant, cela ne signifie pas nécessairement que les pertes de travail alléguées par la commune d'Hérémence ont été causées par des conditions atmosphériques contraignantes au sens de la loi et de la jurisprudence (ATF 110 V 344). Il se pourrait, en effet, que lorsque les conditions atmosphériques empêchent les ouvriers du service des travaux publics de travailler à l'extérieur, la recourante soit en mesure de leur confier d'autres travaux qui font également partie de ses tâches de service public, tels que l'entretien du matériel ou des bâtiments communaux. Dans cette mesure, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est donc pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée dont
BGE 111 V 266 S. 269

l'activité s'exerce dans l'une des branches énumérées à l'art. 65 al. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
OACI. Dès lors, une instruction complémentaire est nécessaire afin de déterminer avec précision quelles sont exactement les activités des quatre assurés employés au service des travaux publics de la recourante et dans quelle mesure il s'est réellement produit, pendant les périodes qui ont fait l'objet des trois avis successifs d'interruption de travail, une perte de travail à prendre en considération au sens des dispositions légales et réglementaires, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 V 266
Date : 03 septembre 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 V 266
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 LACI: Indemnité en cas d'intempéries. - Par "travailleurs", il faut entendre non seulement


Répertoire des lois
CO: 319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
319e
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
34novies
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
2 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 2 Obligation de payer des cotisations - 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
1    Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a  le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b  l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14
2    Sont dispensés de payer des cotisations:
a  ...
b  les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c  les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d  les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e  les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21;
f  les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
42 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 42 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
1    Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque:171
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS, et que
b  ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2    Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée.
3    N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'art. 31, al. 3.
43
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 43 Perte de travail à prendre en considération - 1 Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
1    Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
a  elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b  la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c  elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.174
2    Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.175
4    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
5    ...176
LAVS: 12
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
OACI: 65
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries - (art. 42, al. 1 et 2, LACI)
1    L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches suivantes:
a  bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières;
b  extraction de sable et gravier;
c  construction de voies ferrées et de conduites en plein air;
d  aménagements extérieurs (jardins);
e  sylviculture, pépinières et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas des activités accessoires exercées parallèlement à une exploitation agricole;
f  extraction de terre glaise et tuilerie;
g  pêche professionnelle;
2    ...186
3    De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée aux seules exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement en raison d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives.187
Répertoire ATF
110-V-344 • 111-V-266
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée fédérale • astreinte • avis • calcul • collectivité publique • communication • conduite • conseil fédéral • construction et installation • contrat de travail • droit des assurances • droit privé • droit public • droit suisse • décision • eau potable • indemnité en cas d'intempéries • loi sur l'assurance chômage • matériau • montagne • obligation de cotiser • personne physique • perte de travail • perte de travail à prendre en considération • principe constitutionnel • procédure cantonale • rapports de service • salaire • sécurité sociale • temps atmosphérique • travailleur • vue
FF
1975/II/1596