Urteilskopf

111 III 5

2. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 25. Februar 1985 i.S. St. (Rekurs)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 5

BGE 111 III 5 S. 5

Aus den Erwägungen:

2. Es ist unbestritten, dass der Rekurrent im Zeitpunkt der Zustellung der Arresturkunden Nrn. 1/1984 und 2/1984 Wohnsitz in Thailand hatte, dass ihm die erwähnten Arresturkunden, anlässlich eines vorübergehenden Aufenthalts in der Schweiz, spätestens am 29. Juni 1984 ausgehändigt wurden und dass er in der Folge - an einem nicht festgestellten Datum - die Schweiz wieder verliess. Das Vorbringen in der Vernehmlassung des Betreibungsamtes Pfäffikon, wonach der Schuldner am 13. Juli 1984 von Zürich nach Bangkok weggezogen sein soll, ist neu; es kann darauf, da diese Tatsache schon im kantonalen Verfahren hätte angebracht werden können, nicht eingetreten werden (Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
OG).
3. a) Somit stellt sich die Frage, ob - wie er geltend macht - dem Arrestschuldner für die Einreichung der Beschwerde Fristverlängerung
BGE 111 III 5 S. 6

hätte gewährt werden müssen, wie dies insbesondere BGE 106 III 4 E. 2 verlangt. Dieser Entscheid stützt sich auf Art. 66 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG, wonach der die Betreibungsurkunden zustellende Betreibungsbeamte die Fristen den Umständen entsprechend verlängern kann. Unter Fristen im Sinne dieser Bestimmung fällt nach der soeben zitierten Rechtsprechung auch die Beschwerdefrist (vgl. auch BGE 91 III 7 mit Hinweisen). Gewährt der Betreibungsbeamte dem im Ausland wohnenden Schuldner von sich aus keine Fristverlängerung, so kann dies im Beschwerdeverfahren nachgeholt werden (vgl. auch BGE 91 III 6 E. 4 mit Hinweisen). Eine an sich verspätete Beschwerde ist als rechtzeitig zu betrachten, sofern sie innert der Frist erhoben wurde, die dem Schuldner von Anfang an hätte eingeräumt werden müssen. Bezüglich der konkreten Dauer dieser Frist ist in BGE 106 III 4 E. 2 erkannt worden, dass die Frist um wenigstens so viele Tage zu erstrecken ist, als es der normalen Beförderungsdauer einer Postsendung vom Ausland in die Schweiz entspricht. Mit anderen Worten genügt es somit, wenn die Beschwerde- oder Rekursschrift innert der Frist von zehn Tagen bei einer ausländischen Poststelle aufgegeben wird; um die für die Beförderung von jener Poststelle in die Schweiz nötige Zeit ist die Beschwerde- oder Rekursfrist zu verlängern. Die in der zitierten Rechtsprechung entwickelten Regeln können indessen auf den vorliegenden Fall nicht angewandt werden. Abs. 5 von Art. 66
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG bezieht sich ausdrücklich auf die Abs. 2-4 derselben Bestimmung, von welchen in der hier zu beurteilenden Streitfrage nur Abs. 3 zur Diskussion steht. Art. 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG nun aber hat den im Ausland wohnenden Schuldner im Auge, welchem eine Betreibungsurkunde durch die Vermittlung der dortigen Behörden oder durch die (dortige) Post zugestellt wird. So wohnte denn auch der in BGE 106 III 4 E. 2 erwähnte Rekurrent in Alexandria (Ägypten) und nahm den von ihm angefochtenen Entscheid dort entgegen. Die in BGE 91 III 1 ff. erwähnte Schuldnerin hatte ihren Geschäftssitz in Mülheim an der Ruhr (BRD), wohin ihr aus der Schweiz ein Zahlungsbefehl zugestellt wurde. Laut BGE 73 III 27 ff. war der Schuldner im damals besetzten Deutschland domiziliert und hatte dort auf diplomatischem Wege zwei Zahlungsbefehle aus der Schweiz zugestellt bekommen. Zustellort für Arresturkunde und Zahlungsbefehl war in BGE 73 III 152 ff. Brüssel. Aus BGE 70 III 76 ff. geht hervor, dass sich der Geschäftssitz des Schuldners, dem aus der Schweiz die Arresturkunde und der Zahlungsbefehl zugestellt wurden, in Valencia
BGE 111 III 5 S. 7

(Spanien) befand. Der Rekurrent in BGE 52 III 11 ff. schliesslich hielt sich in Buenos Aires auf, als ihm durch die schweizerische Gesandtschaft in Argentinien ein Zahlungsbefehl übermittelt wurde. Demgegenüber hielt sich im vorliegenden Fall der Schuldner unbestrittenermassen in der Schweiz auf, als ihm die Arresturkunden zugestellt wurden. Der von Art. 66 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG zur Voraussetzung gemachte Wohnsitz im Ausland war daher nicht gegeben und somit Art. 66 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG nicht anwendbar. Sollte aber der Rekurrent angenommen haben, es könnte Bangkok als sein Wohnsitz betrachtet und ihm aus diesem Grund Fristverlängerung gewährt werden, so hätte er sich während seines Aufenthaltes in der Schweiz wenigstens (bei einem Betreibungsamt oder einem Rechtsanwalt) erkundigen können, ob seine Auffassung richtig sei. Der Rekurrent behauptet im übrigen auch nicht, dass die Ende Juni 1984 erfolgte Zustellung der Arresturkunden in den Arresten Nrn. 1/1984 und 2/1984 des Betreibungsamtes Pfäffikon an einem rechtlichen Mangel gelitten hätte. b) Im Hinblick auf seinen Aufenthalt in der Schweiz zur Zeit der Zustellung der beiden Pfändungsurkunden führt der Rekurrent auch vergeblich ins Feld, dass er damals Rechtsanwalt Sch. noch nicht mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt habe. Es genügt die Feststellung, dass es ihm auf jeden Fall möglich gewesen wäre, innert der Beschwerdefrist von zehn Tagen einen Rechtsanwalt in der Schweiz mit der Rechtsmittelergreifung in dieser Sache zu beauftragen. c) Zu Unrecht beruft sich der Rekurrent auch auf den Umstand, dass ihm das Betreibungsamt eine Frist von 20 Tagen angesetzt hat, um allfällige Rechte Dritter an beschlagnahmten Vermögenswerten bekanntzugeben. Diese Fristansetzung stützt sich entgegen der Darstellung Rekurrenten nicht auf Art. 66 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG. Über die Frist, innert welcher der Dritte seine Rechte im Widerspruchsverfahren anmelden muss, damit sie noch berücksichtigt werden können, enthält das Gesetz keine ausdrückliche Bestimmung (BGE 104 III 44). Es erlaubt im Gegenteil dem Dritten, seinen Anspruch an der gepfändeten Sache oder an deren Erlös geltend zu machen, solange dieser nicht verteilt ist (Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG). Nur bei grundloser Verzögerung der Anmeldung bezeichnet die Rechtsprechung den Drittanspruch als verwirkt (BGE 109 III 58 ff.). Dieselbe Rechtsprechung hat auch erkannt, dass die Praxis eines Betreibungsamtes, die Anmeldefrist für Drittansprüche
BGE 111 III 5 S. 8

auf zehn Tage zu beschränken, in klarem Widerspruch zum Bundesrecht stehe (BGE 109 III 27). So darf denn auch die 20tägige Frist, welche das Betreibungsamt in den Arresturkunden angesetzt hat, nicht als Verwirkungsfrist verstanden werden. Das hat das Betreibungsamt selber gesehen, wenn es hinzugefügt hat, bei verspäteter Geltendmachung von Drittansprüchen bestehe die Gefahr, "dass diese Ansprüche nicht mehr berücksichtigt werden können, wenn festgestellt wird, dass die Verzögerung arglistig erfolgte". Das Betreibungsamt Pfäffikon hat also dadurch, dass es für die Bekanntgabe allfälliger Drittansprüche 20 Tage eingeräumt hat, nicht eine gesetzliche Frist verlängert. Daher kann ihm nicht vorgeworfen werden, es habe zwar die - vom Gesetz nirgends fixierte - Frist für die Anmeldung von Drittansprüchen aufgrund von Art. 66 Abs. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
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SchKG verlängert, nicht aber die - gesetzliche - Frist für die Beschwerde gemäss Art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
SchKG. Nicht heranziehen lässt sich aus demselben Grund BGE 73 III 154 E. 3. Hier verlängerte das Betreibungsamt die - wiederum gesetzliche - Frist von Art. 106 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG zur Bestreitung (nicht Bezeichnung!) des Drittanspruches durch den Schuldner; die Nichtbeachtung dieser Frist hat gemäss Art. 106 Abs. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
SchKG zur Folge, dass der Anspruch des Dritten als anerkannt gilt. Demgegenüber handelt es sich bei der Frist von 20 Tagen, welche das Betreibungsamt Pfäffikon dem Arrestschuldner zur Bezeichnung allfälliger Rechte Dritter angesetzt hat, um eine Ordnungsvorschrift ohne gesetzliche Sanktion. Der Widerspruch in der Fristansetzung, den der Rekurrent entdeckt zu haben glaubt, besteht somit nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 111 III 5
Date : 25 février 1985
Publié : 31 décembre 1986
Source : Tribunal fédéral
Statut : 111 III 5
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Art. 66 al. 5 LP; prolongation du délai de recours. Même s'il est domicilié à l'étranger, le débiteur ne peut invoquer l'art.


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
66 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
OJ: 79
Répertoire ATF
104-III-42 • 106-III-1 • 109-III-27 • 109-III-58 • 111-III-5 • 52-III-11 • 70-III-76 • 73-III-152 • 73-III-27 • 91-III-1 • 91-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
délai • office des poursuites • débiteur • procès-verbal de séquestre • jour • commandement de payer • avocat • délai légal • domicile à l'étranger • préposé aux poursuites • acte de poursuite • délai de recours • opposition • prolongation du délai • allemagne • durée • communication • jour déterminant • pratique judiciaire et administrative • envoi postal
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