111 III 43
9. Arrêt de la IIe Cour civile du 25 avril 1985 dans la cause M. contre dame K. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Zusammenhänge zwischen Art. 188 ZGB und Art. 288 SchKG.
- Der Gläubiger, der verzichtet hat, nach Massgabe des Art. 188 ZGB seine Rechte an einem Vermögenswert geltend zu machen, der bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung der Ehefrau des Schuldners zugewiesen wird, ist grundsätzlich nicht befugt, gegen diese eine Anfechtungsklage im Sinne von Art. 288 SchKG zu erheben, zumal er durch den Wechsel im Güterstand der Ehegatten keinen Nachteil erlitten hat.
Regeste (fr):
- Relations entre l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. 2 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529 - Le créancier qui a renoncé à faire valoir ses droits conformément à l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. 2 En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529
Regesto (it):
- Relazione tra l'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
- Il creditore che ha rinunciato a far valere i propri diritti conformemente all'art. 188
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite.
Sachverhalt ab Seite 44
BGE 111 III 43 S. 44
A.- Le 30 octobre 1968, K. a acheté pour 30'000 francs un terrain sis en la commune de Genthod, sur lequel fut édifiée une villa en 1969-1970 apparemment; le coût de construction de la villa s'éleva à 137'000 francs. Au printemps 1976, K. s'intéressa à la reprise d'un établissement bar tea-room sis à la rue du Marché à Genève, qui était propriété de M. Le 11 juin 1976, K. se déclara d'accord d'acquérir l'établissement pour 275'000 francs. Le contrat de remise de commerce fut signé le 28 juillet 1976, le prix étant payable à concurrence de la moitié au comptant et de l'autre moitié au 1er août 1978. Par acte du 29 mars 1978, les époux K. liquidèrent leur régime matrimonial, qui était celui de l'union des biens, et adoptèrent le régime de la séparation de biens; à la page 1 de la quatrième feuille de l'acte, il est précisé que les deux époux n'ont pas fait d'apports et qu'il ne leur est échu pendant leur mariage aucun bien par succession, donation ou à quelque autre titre gratuit. La villa de Genthod, estimée 250'000 francs (chiffre soumis au Service des droits d'enregistrement, qui l'accepta), fut attribuée à dame K., qui reprenait les dettes hypothécaires la grevant à concurrence de 184'225 francs 60, alors que l'établissement bar tea-room, estimé 175'000 francs, fut attribué à sieur K.
B.- Le 15 décembre 1980, M. fit notifier à K. un commandement de payer d'un montant égal au solde du prix de vente de l'établissement bar tea-room, soit 137'500 francs plus intérêts et frais. K. fit opposition, laquelle fut levée par jugement du 23 mars 1981.
BGE 111 III 43 S. 45
Le 1er juillet 1981, K. fut déclaré en faillite. M. produisit dans la faillite et sa créance fut admise à concurrence de 198'557 francs 50 (capital plus intérêts). Dans le cadre de la faillite de K. fut inventoriée une prétention à action révocatoire contre dame K. en restitution de l'immeuble sis à Genthod ou en paiement de sa contre-valeur, soit 350'000 francs, action qui fut cédée à M. le 15 décembre 1981. La prétention avait été inventoriée, car la cession de la villa à dame K. avait paru un peu bizarre à l'Office des faillites; le montant retenu de 350'000 francs était celui au moment de la faillite, mais aucune étude approfondie n'avait été effectuée quant à la valeur de la villa. Le 18 janvier 1982, M. reçut un acte de défaut de biens contre K. d'un montant de 198'557 francs 50. La faillite de K. fut clôturée le 25 janvier 1982.
C.- Le 3 mai 1982, M., estimant que l'acte de séparation de biens des époux K. avait été fait dans l'intention de porter préjudice aux créanciers de K. et était de ce fait nul, déposa à l'encontre de dame K. une demande tendant à l'annulation dudit contrat et à ce qu'il soit dit que l'immeuble sis à Genthod faisait partie du patrimoine de sieur K. au moment de la déclaration de faillite. Par jugement du 15 décembre 1983, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande, révoqué le contrat de mariage et de liquidation de régime matrimonial conclu le 29 mars 1978 par les époux K. en tant qu'il a attribué à l'épouse l'immeuble sis en la commune de Genthod et ordonné la restitution dudit immeuble ou de sa contre-valeur au moment d'une éventuelle aliénation à l'Office des faillites de Genève pour qu'il soit procédé selon l'art. 269

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 269 - 1 Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.484 |
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1 | Lorsque, la faillite clôturée, l'on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l'office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang.484 |
2 | Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n'ont pas été retirés dans les dix ans.485 |
3 | S'il s'agit d'un droit douteux, l'office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l'art. 260. |
D.- Contre cet arrêt, M. recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions de sa demande. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'action ouverte par le demandeur contre la défenderesse est une action révocatoire fondée sur l'art. 288

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529 |
BGE 111 III 43 S. 46
d'une part de la prétention portée à l'inventaire de la faillite de K. sous No 51, intitulée "prétention à action révocatoire", qui a été cédée comme telle par la masse au demandeur conformément à l'art. 260

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
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1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.230 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
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1 | La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288. |
2 | Peut demander la révocation: |
1 | tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie; |
2 | l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3. |
3 | Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).519 |
4 | Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.520 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |
En l'espèce, il est établi que les époux K. ont passé, le 29 mars 1978, un contrat de mariage et de liquidation de régime
BGE 111 III 43 S. 47
matrimonial, par lequel ils ont remplacé leur régime antérieur de l'union des biens par celui de la séparation des biens. Aux termes de leur accord, la villa de Genthod - sur laquelle le demandeur voudrait aujourd'hui exercer ses droits par le biais de l'action révocatoire - a été attribuée à dame K.; l'acte précise par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'apports au mariage et qu'il n'est échu aux époux pendant leur mariage aucun bien par succession, donation ou à quelque autre titre gratuit. Quoi qu'en dise la cour cantonale, ces éléments sont tout à fait suffisants pour admettre que la défenderesse attributaire de l'immeuble précité répondait sur ce dernier, en vertu de l'art. 188

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.472 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.473 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 188 - Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l'un d'eux est déclaré en faillite. |
BGE 111 III 43 S. 48
2. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale aurait donc dû déclarer l'action du demandeur irrecevable et non pas, comme elle l'a fait, la rejeter au fond. La substitution de motifs découlant des considérations développées ci-dessus n'entraîne toutefois aucun préjudice pour le recourant. Le présent recours doit dès lors être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner, au fond, si les autres conditions de l'action révocatoire fondée sur l'art. 288

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
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1 | Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. |
2 | En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.529 |