111 Ia 201
37. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. Oktober 1985 i.S. Heinz Wyss u. Mitbeteiligte gegen Grosser Rat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12
1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. 3 ...13 SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration.
1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. 2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. 3 Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. 4 Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration.
1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. 2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. 3 Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. 4 Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. - Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei Stimmrechtsbeschwerden (E. 2, 4).
- Referendumsvorlagen für öffentliche Bauten müssen die Gesamtkosten (inkl. Landerwerb) umfassen (E. 3-7).
Regeste (fr):
- Art. 6 ch. 4 et art. 26 ch. 12 Cst. bernoise; art. 85 let. a OJ; référendum financier, ouvrages publics.
- Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de recours pour violation du droit de vote (consid. 2, 4).
- Les référendums concernant des ouvrages publics doivent porter sur l'ensemble des coûts (y compris ceux relatifs à l'acquisition du terrain) (consid. 3-7).
Regesto (it):
- Art. 6 n. 4 e art. 26 n. 12 cost. BE; art. 85 lett. a
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT)
OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration.
1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. 2 La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. 3 Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. 4 Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. - Cognizione del Tribunale federale in materia di ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 2, 4).
- I referendum concernenti opere pubbliche devono avere per oggetto l'insieme delle spese (comprese quelle per l'acquisto del terreno) (consid. 3-7).
Sachverhalt ab Seite 202
BGE 111 Ia 201 S. 202
Mit Antrag vom 8. August 1984 unterbreitete der Regierungsrat des Kantons Bern dem Grossen Rat ein Kreditbegehren für einen Neubau der Französischsprachigen Schule in Bern. Die Gesamtkosten der Schulanlage wurden auf Fr. 16'540'000.-- beziffert, wovon ein in Aussicht gestellter Bundesbeitrag von Fr. 6'640'000.-- in Abzug gebracht wurde; das Kreditbegehren belief sich demnach auf Fr. 9'900'000.--. Der Grosse Rat bewilligte diesen Kredit an seiner Sitzung vom 14. November 1984 und unterstellte seinen Beschluss dem fakultativen Finanzreferendum. Mit staatsrechtlicher Beschwerde beantragen Heinz Wyss und Mitbeteiligte, es sei dieser Beschluss, der dem fakultativen Referendum untersteht, aufzuheben. Sie rügen eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
3 | ...13 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Mit der Stimmrechtsbeschwerde gemäss Art. 85 lit. a
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 203
3. a) Im vorliegenden Fall steht einzig die Auslegung zweier Bestimmungen der Staatsverfassung des Kantons Bern zur Diskussion, nämlich diejenige von Art. 6 Ziff. 4 und von Art. 26 Ziff. 12. Diese lauten wie folgt: "Art. 6
Der Volksabstimmung unterliegen:
...
4. Diejenigen Beschlüsse des Grossen Rates, welche für den gleichen Gegenstand eine neue, nicht gebundene Gesamtausgabe von mehr als 10 Millionen Franken zur Folge haben; jährlich wiederkehrende Ausgaben, die einer fortgesetzten Aufgabe oder einer ständigen Einrichtung dienen, werden nicht zusammengerechnet." "Art. 26
Dem Grossen Rat, als der höchsten Staatsbehörde, sind folgende Verrichtungen übertragen: ...
12. Die endgültige Bestätigung aller Verträge, durch welche der Staat Grundeigentum für einen 200'000 Franken übersteigenden Preis erwirbt oder veräussert." Der Regierungsrat hält dafür, Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
Das Bundesgericht hatte sich bereits im Jahre 1950 mit diesem Problem zu befassen, wobei der Umstand, dass seither die für das Referendum massgebenden Wertgrenzen erhöht wurden und in Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 204
Es ging damals um einen Kredit für die Errichtung einer Bergbauernschule in Hondrich, der vom Grossen Rat des Kantons Bern dem Referendum nicht unterstellt worden war, weil die damals geltende Wertgrenze von einer Million Franken nicht erreicht war, wenn der Grundstückkaufpreis ausser acht gelassen wurde. Das Bundesgericht stellte in diesem Zusammenhang fest, für die Unterstellung eines derartigen Kreditbeschlusses unter das Finanzreferendum spreche der diesem Institut zugrundeliegende Zweck, dem Volk bei Ausgaben von einer gewissen finanziellen Tragweite ein Mitspracherecht einzuräumen; dagegen lasse sich aber immerhin der Wortlaut von Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 205
habe "verheerend gewirkt" (Das Finanzreferendum in den schweizerischen Kantonen, Diss. Zürich 1943, S. 52/53). ALFRED RÖTHELI geht in seiner Arbeit über "Das Finanzreferendum im Kanton Solothurn", die nicht nur diesen Kanton betreffende, sondern allgemeine Ausführungen enthält, davon aus, beim Entscheid darüber, ob eine Vorlage dem Referendum zu unterstellen sei oder nicht, komme es auf die Einheit des Gegenstandes oder des Zweckes an. Er stellt fest, diese Einheit sei gegeben, wenn die Sache ohne die eine oder ohne die andere Ausgabe nicht bestehen könne, und er folgert daraus, im "viel zitierten und kritisierten Entscheid betreffend Neubau der Berner Universität" habe das Bundesgericht diese Grundsätze deutlich verkannt (Festgabe für Max Obrecht, Solothurn 1961, S. 76/77). ERNST MARTIN LAUR vertritt den Standpunkt, die Nichtberücksichtigung der Grundstückkosten beim Kreditbegehren führe zu einer Täuschung der Stimmberechtigten, da die Gesamtkosten einer Massnahme dadurch viel geringer erschienen, als sie in Wirklichkeit seien (Das Finanzreferendum im Kanton Zürich, Diss. Zürich 1966, S. 65). Im gleichen Sinne äussert sich RÉMI JÉQUIER: "Ainsi, il semble que la jurisprudence du TF est trop restrictive et qu'il faudrait admettre qu'une dépense existe dès qu'une affectation d'éléments du patrimoine financier est décidée pour les besoins de l'administration" (Aspects juridiques des finances publiques, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, Bd. 25, S. 216). WALTER HALLER führt aus, die für eine bestimmte Aufgabe notwendigen Geldmittel müssten gesamthaft als ein Kredit behandelt werden; es sei also nicht angängig, etwa beim Bau eines Schulhauses zwecks Vermeidung einer Abstimmung je besondere Kreditposten für Landkosten, Schulgebäude, Turnhalle, Installationen und Mobiliar aufzustellen (Das Finanzreferendum, in: ZSR 90/1971 I S. 492/493). Schliesslich hat sich MARKUS SCHÄR in seiner Arbeit über "Die verfassungsmässigen Finanzkompetenzen der Staatsorgane im Kanton Bern" einlässlich mit der konkreten verfassungsmässigen Lage in diesem Kanton befasst. Er bezeichnet den Entscheid des Bundesgerichtes betreffend die Bergbauernschule Hondrich (MBVR 48/1950 S. 315 ff.) als falsch, wobei er vor allem mit dem Zweck der Vorschrift von Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
3 | ...13 |
BGE 111 Ia 201 S. 206
darauf, ob der Boden erst erworben werden müsse oder ob er lediglich vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu übertragen sei (Diss. Bern 1961, S. 100-103).
4. Es rechtfertigt sich, zunächst zu prüfen, ob dem bereits zitierten Urteil des Bundesgerichtes vom 8. Februar 1950 betreffend die Bergbauernschule Hondrich (MBVR 48/1950 S. 315 ff.) die Bedeutung eines Präjudizes zukommt, von dem ohne triftige Gründe nicht abzuweichen wäre. Dagegen spricht bereits die Tatsache, dass das Bundesgericht davon abgesehen hat, seinen Entscheid in die amtliche Sammlung aufzunehmen (ALFRED KÖLZ, Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1983, in: ZBJV 121/1985 S. 394). Wesentlich sind aber vor allem zwei materielle Erwägungen, die miteinander in Zusammenhang stehen. a) Dem erwähnten Urteil liegt die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtes zugrunde, wonach in Stimmrechtssachen der Auslegung kantonaler Verfassungs- und Gesetzesvorschriften durch die oberste kantonale Behörde besonderes Gewicht zukomme und das Bundesgericht ohne Not von dieser Auslegung nicht abweichen dürfe (sogenannte "Ohne-Not"-Praxis; vgl. BGE 81 I 196 E. 3 mit Hinweisen; BGE 83 I 176 E. 2; BGE 89 I 44 E. 3c, 454 E. 3). Ab 1963 begann indessen das Bundesgericht von dieser Formel abzugehen und in Stimmrechtsfragen eine erweiterte Prüfungsbefugnis für sich in Anspruch zu nehmen. Bereits in BGE 89 I 375 E. 2 wurde - unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung der "Ohne-Not"-Regel - betont, diese bedeute nicht, dass das Bundesgericht die entsprechenden Normen des kantonalen Rechts nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür prüfe. BGE 91 I 319 E. 3 enthält eine die Kognition etwas ausdehnende Präzisierung; in BGE 92 I 355 E. 3 wird bereits von freier Prüfung des das Stimmrecht betreffenden kantonalen Verfassungsrechtes gesprochen. In BGE 94 I 531 E. 7 verwendet das Bundesgericht eine für die damalige Übergangsphase kennzeichnende Formulierung, die Elemente beider Auffassungen enthält. In BGE 96 I 61 E. 3 erklärt das Bundesgericht soweit ersichtlich erstmals klar, nicht nur die Auslegung des kantonalen Verfassungsrechts sei frei zu prüfen, sondern auch diejenige anderer kantonaler Vorschriften, welche das vom Bundesrecht gewährleistete Stimmrecht näher normierten oder damit eng zusammenhingen. In BGE 97 I 32 /33 E. 4a wurde beigefügt, nur bei Zweifeln über zwei mögliche Auslegungen weiche das Bundesgericht nicht von derjenigen der obersten kantonalen Instanz ab. Bei dieser
BGE 111 Ia 201 S. 207
Formulierung ist es seither im wesentlichen geblieben, wobei seit BGE 99 Ia 181 E. 3a in Weiterführung der dargelegten, die Kognition des Bundesgerichts in Stimmrechtsfragen ausdehnenden Tendenz im allgemeinen gesagt wird, das Bundesgericht schliesse sich in "ausgesprochenen" Zweifelsfällen der von der obersten kantonalen Behörde vertretenen Auffassung an (BGE 109 Ia 47 E. 3b mit Hinweisen). Es ist offensichtlich, dass diese Entwicklung der Rechtsprechung in den letzten 25 Jahren von erheblicher materieller Tragweite ist. Zu Recht führt WALTER KÄLIN aus, die "Zweifelsfall"-Praxis beschränke die Prüfungsdichte des Bundesgerichtes weit weniger als die frühere "Ohne-Not"-Formel, welche sich im Ergebnis der Willkürprüfung stark angenähert habe (Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Bern 1984, S. 206). Ein Entscheid wie derjenige betreffend die Bergbauernschule Hondrich (MBVR 48/1950 S. 315 ff.) könnte heute somit jedenfalls mit der damals gegebenen Begründung nicht mehr ergehen.
b) Hinzu kommt, dass sich der Blick für die Bedeutung der unmittelbar auszuübenden Volksrechte in den letzten Jahrzehnten geschärft hat und das Bundesgericht strenger als früher darüber wacht, dass sie nicht durch gewagte Interpretationen von Verfassung und Gesetz ausgehöhlt werden. Es hat in verschiedenen Urteilen betont, die unbehinderte Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes auf der Ebene des Bundes, des Kantons und der Gemeinde bilde eine unabdingbare Grundlage des demokratischen Staatswesens; es sei deshalb darauf zu achten, dass auf diesem Gebiet die Rechte der Bürger genau gewahrt würden, und es sei im Zweifelsfall eher zugunsten der weitherzigeren Lösung zu entscheiden (BGE 108 Ia 3 /4 E. 3a; BGE 104 Ia 421 mit Hinweisen).
c) Kann somit das Urteil aus dem Jahre 1950 betreffend die Bergbauernschule Hondrich heute nicht mehr wegleitend sein, so verliert auch die kantonale Praxis der letzten 35 Jahre viel von dem ihr nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 105 Ia 388 E. 2; BGE 100 Ia 373) an sich durchaus zukommenden Gewicht. Auf Grund der Erwähnung des genannten Urteils in der Vernehmlassung des Regierungsrates darf davon ausgegangen werden, dass dieses die seitherige kantonale Praxis stark beeinflusst hat. Kann aber die Rechtsauffassung, welche diesem Entscheid zugrunde lag, heute nicht mehr übernommen werden, sondern ist eine neue Prüfung der Auslegung der massgebenden kantonalen Verfassungsbestimmungen im Lichte der erweiterten Kognition des Bundesgerichtes
BGE 111 Ia 201 S. 208
erforderlich, so muss notwendigerweise auch die gestützt darauf entwickelte oder fortgeführte kantonale Praxis der nämlichen Prüfung unterliegen. Anders zu entscheiden hiesse, die Durchsetzung neuerer Erkenntnisse auf dem Gebiet des eidgenössischen Verfassungsrechtes auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dass dies vor allem im Hinblick auf die notwendige Gleichbehandlung aller Kantone nicht angeht, steht ausser Zweifel.
5. a) Betrachtet man die Referendumsklausel von Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
3 | ...13 |
BGE 111 Ia 201 S. 209
darauf, dass der Erwerb eines Grundstückes durch den Staat an und für sich keine Ausgabe (in Sinne einer Verminderung des Staatsvermögens) darstellt, wohl aber die Inanspruchnahme dieses Grundstücks für einen bestimmten öffentlichen Zweck, da es damit jedenfalls für längere Zeit aus dem Verkehr ausscheidet und nicht mehr als verwertbares Gut betrachtet werden kann. Weitere Ausführungen zu dieser heute nicht mehr umstrittenen Frage dürften sich erübrigen. Der Vollständigkeit halber sei lediglich noch bemerkt, dass die Übertragung von Liegenschaften, die für öffentliche Bauten in Anspruch genommen werden, und die Anforderung eines entsprechenden Kredites in den meisten Kantonen die Regel bildet (vgl. beispielsweise BS: Gesetz betreffend Ausgaben- und Vollzugskompetenzen vom 29. Juni 1978, § 9, und ZH: Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons vom 2. September 1979, § 15, ferner die allerdings wohl nicht mehr vollständig dem heutigen Stand entsprechende Aufstellung bei HANS-RUDOLF MERZ, Finanz- und Verwaltungsvermögen in öffentlich-rechtlicher und wirtschaftlicher Betrachtungsweise; Diss. St. Gallen 1971, S. 53, Fussnoten 10 und 11). b) Für den Kanton Bern fällt nun allerdings in Betracht, dass Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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6. a) Nach seinem Wortlaut bezieht sich Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 210
von Finanzvermögen zu den nicht realisierbaren Vermögenswerten des Staates dieser Bestimmung nicht zu unterstellen und hiefür die üblichen, sich aus Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
12. die endgültige Bestätigung aller Verträge, durch welche der Staat Grundeigentum für einen hunderttausend Franken übersteigenden Preis
BGE 111 Ia 201 S. 211
erwirbt oder veräussert."
In der Folge wurde dieser Formulierung mit allen Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Die spätere Erhöhung der Wertgrenze auf Fr. 200'000.-- ändert am Sachverhalt in grundsätzlicher Hinsicht nichts. Am 10. und 11. November 1969 gelangte die Vorlage betreffend Verfassungsänderung auf dem Gebiet des Finanzreferendums im Plenum des Grossen Rates zur Beratung. Zu Art. 26 Ziff. 12 äusserte sich der Kommissionspräsident, Grossrat Dr. Meyer, wie folgt: "Die Ergänzung von Ziffer 12 ist hauptsächlich damit zu begründen, dass wir nach der Annahme der eidgenössischen Verfassungsbestimmungen über die Landesplanung Verpflichtungen haben. Eine wirkungsvolle Planungstätigkeit im kantonalen Raum wird nur möglich sein, wenn wir, Regierung und Parlament, ein entsprechendes Instrument in der Hand haben. Dazu gehört in erster Linie die Straffung der Kompetenzordnung für den Erwerb von Grundstücken. Eine wirkungsvolle Kontrolle wird sich aus der politischen Kraft und Wirksamkeit des Grossen Rates und schliesslich aus Artikel 43 des Gesetzes über den Finanzhaushalt ergeben, der stipuliert, dass der Staat Grundstücke nur erwerben soll, wenn sie einem öffentlichen Zweck dienen oder ein öffentliches Interesse zu wahren ist." Von einer gewissen Bedeutung ist sodann eine Stelle des Votums des Finanzdirektors, Regierungsrat Moser, der - allerdings nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 212
ist nicht mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten worden. Die hier allein entscheidende Frage ist die, ob der Wert von Bauland, das der Grosse Rat verfassungskonform in eigener Zuständigkeit erworben hat oder erwerben will, bei der Bezifferung des Kredites für ein darauf zu errichtendes öffentliches Bauvorhaben mitzurechnen sei oder nicht. Diese Frage wurde aber nach den dem Bundesgericht zur Verfügung gestellten Protokollen bei der Vorbereitung der Verfassungsrevision von 1970 weder in der Kommission noch im Plenum des Grossen Rates diskutiert. Dem erwähnten Votum des Finanzdirektors, das unwidersprochen geblieben ist, lässt sich einzig entnehmen, dass das Parlament des Kantons Bern bei der Umschreibung des Ausgabenbegriffs nicht von der allgemein anerkannten Unterscheidung zwischen realisierbaren und nicht realisierbaren Aktiven abweichen wollte. Dies spricht aber eher gegen als für die heute von den bernischen Behörden vertretene Auffassung. Bei dieser Sachlage erübrigt es sich, auf die Frage einzugehen, welche Bedeutung den Materialien bei der Auslegung von Verfassungs- oder Gesetzesbestimmungen überhaupt zukommen könne (vgl. dazu BGE 109 Ia 303 mit Hinweisen). c) Prüft man schliesslich, welcher Zweck der Sonderbestimmung von Art. 26 Ziff. 12
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
BGE 111 Ia 201 S. 213
kaum verständlichen Ergebnissen führen. So unterstünde etwa ein Kreditbeschluss über ein Verwaltungsgebäude, das unter Einschluss des Bodenpreises auf 12 Millionen Franken zu stehen kommt, dem obligatorischen Referendum, wenn der Landwert nicht mehr als zwei Millionen Franken beträgt; derjenige über eine Sportanlage mit den gleichen Gesamtkosten unterläge dagegen bloss dem fakultativen Referendum, weil dort ein grösserer Anteil der Aufwendungen auf den Landerwerb und ein kleinerer auf die Bauten entfällt. Eine derartige Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte würde dem Sinn der in Art. 6 Ziff. 4
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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1 | Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit (art. 21 s. LT), l'exercice comptable, le début de l'activité et les branches d'assurance auxquelles s'étend l'exploitation. |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer conformément à l'al. 2, doivent être annoncés spontanément à l'AFC. |
4 | Le preneur d'assurance suisse qui conclut avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération des contrats dont les primes sont frappées du droit s'annoncera spontanément à l'AFC, après la conclusion du contrat. La déclaration indiquera le nom et l'adresse du preneur d'assurance, la branche d'assurance, l'assureur étranger et la date d'échéance de la prime. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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1 | Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
2 | Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, intérêts et frais qu'elles garantissent ont été payés ou que la cause de la garantie a disparu. |
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7. Findet das Bundesgericht, ein kantonales Parlament habe einen Kreditbeschluss zu Unrecht nicht dem obligatorischen oder dem fakultativen Referendum unterstellt, so bleibt in der Regel der Parlamentsentscheid an sich bestehen, und es wird einzig die Klausel betreffend Nichtunterstellung aufgehoben (vgl. das nicht publizierte Dispositiv zum Urteil BGE 108 Ia 234 ff.). Hier führt dieses Vorgehen jedoch nicht zum Ziel; denn es muss noch festgelegt werden, über welchen genauen Kreditbetrag die Volksabstimmung zu erfolgen hat. Diese Festlegung kann mit Rücksicht auf die rein kassatorische Wirkung des bundesgerichtlichen Urteils und auch deshalb, weil für die Bemessung des Landwertes verschiedene Methoden denkbar sind (Kaufpreis oder Zeitwert), nicht durch das Bundesgericht erfolgen. Demnach bleibt einzig die Lösung, den angefochtenen Beschluss des Grossen Rates des Kantons Bern vom 14. November 1984 als Ganzes aufzuheben.