SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Les assureurs soumis à la surveillance de la Confédération, ainsi que les assureurs suisses ayant un statut de droit public doivent s'annoncer spontanément à l'AFC avant de pratiquer l'assurance. Les assureurs qui n'exploitent que des assurances dont les primes sont exemptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas astreints à la déclaration. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 6 Constitution de sûretés - 1 Les sûretés demandées selon l'art. 43 LT doivent être fournies conformément à l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération11.12 |