Urteilskopf

111 Ia 150

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er février 1985 dans les causes X contre Président du Tribunal de première instance du canton de Genève et X contre Président de la Cour de justice (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 151

BGE 111 Ia 150 S. 151

X, avocat à Genève, a été désigné comme avocat d'office de dame Y dans un procès en modification de jugement de divorce ouvert devant le Tribunal de première instance. Il a assisté sa cliente durant toute la procédure, qui s'est déroulée également en appel, devant la Cour de justice. X a remis au Président du Tribunal de première instance, d'une part, et au Président de la Cour de justice, d'autre part, deux états de frais distincts, pour que ces magistrats fixent la somme due par l'Etat au titre de l'assistance juridique. Il a affirmé avoir consacré 37 heures en première instance et 16 heures en appel. Le 23 mai 1984, X a reçu un virement postal de 1901 francs 10 en règlement de son état de frais pour la première instance. Le 20 juin 1984, lui est parvenu, par la même voie, un versement de 840 francs pour la procédure d'appel. Par un même acte, mis à la poste le 21 août 1984, X a formé deux recours de droit public, l'un contre la décision de modération du Président du Tribunal de première instance et l'autre contre celle du Président de la Cour de justice.
Erwägungen

Extrait des considérants:

5. Le recourant a eu connaissance des deux décisions de modération par des versements de sommes d'argent qui lui sont parvenus respectivement le 23 mai 1984 et le 20 juin 1984. La question se pose de savoir s'il y a eu là communication selon le droit cantonal, faisant partir le délai de recours de l'art. 89 OJ. Dans l'affirmative, le recours formé contre la modération du Président du Tribunal de première instance serait tardif, puisque l'acte de recours a été mis à la poste le 21 août 1984; en revanche, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 34 al. 1 lettre b OJ), le recours dirigé contre la
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décision du Président de la Cour de justice serait formé le dernier jour du délai, soit en temps utile. Le grief pris par le recourant de l'absence de motivation est inopérant du point de vue de la recevabilité du recours: la communication peut comporter une décision non motivée (BIRCHMEIER, Organisation der Bundesrechtspflege, p. 383 ch. 2a, MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., p. 125 § 220, KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, p. 299). a) La législation genevoise sur l'assistance juridique ne contient pas de texte sur la communication de la décision du Juge fixant la rémunération de l'avocat d'office. L'art. 143 A al. 4 OJ gen. prévoit que le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application qui fixe les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au remboursement des frais. Ce règlement, du 11 octobre 1978, dispose que l'Etat paie à l'avocat, en cas d'assistance totale, ses dépens taxés, ses frais, ainsi qu'une indemnité fixée par la dernière autorité judiciaire saisie ne dépassant pas, en règle générale, 3'000 francs. Il n'est rien dit sur la communication de cette décision de taxation. b) Selon l'art. 115 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.), le jugement est communiqué aux parties par lettre recommandée. Il doit contenir la décision sur les dépens (art. 122 LPC gen.), qui comprend l'indemnité de procédure (art. 127 al. 4 LPC gen.), fixée sur le vu d'un état de frais déposé avant le jugement (art. 128 LPC gen.); il est donné copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement (art. 129 al. 2 LPC gen.). Dans la procédure de taxation des honoraires sur contestation du client, la décision de la Commission de taxation est notifiée aux parties par lettre recommandée (art. 36 al. 1 du règlement sur l'exercice de la profession d'avocat). La loi genevoise instituant un code de procédure administrative prévoit que la décision de la juridiction saisie est notifiée par écrit aux parties ainsi qu'à tout tiers directement atteint par elle dans ses intérêts (art. 36 al. 1). Aucun de ces textes n'a été déclaré directement applicable à la décision du Juge fixant l'indemnité de l'avocat d'office. c) Le recourant affirme que, selon la pratique courante à Genève en matière civile, les états de frais adressés au Tribunal sont renvoyés taxés à l'avocat. Les autorités cantonales ne contestent pas cette affirmation. Or, en l'espèce, l'état de frais taxé
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n'a été renvoyé au recourant ni par le Tribunal de première instance, ni par la Cour de justice: l'avocat X n'a eu connaissance des décisions de ces autorités que par les virements postaux qui lui ont été faits en exécution desdites décisions. Tel avait été également le cas dans l'affaire dame S. contre Président du Tribunal de police de Genève, du 10 août 1983 (ATF 109 Ia 107 ss): le Tribunal fédéral s'est alors dispensé d'examiner si une telle pratique est conforme aux principes de procédure qui découlent de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., car la recourante n'émettait aucune critique à ce sujet (consid. 1c, non publié). Lors de la désignation d'un avocat d'office dont le client est au bénéfice de l'assistance juridique, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en raison duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des dispositions cantonales applicables (arrêt dame S. précité, consid. 1b non publié, et les références: ATF 60 I 17; GUGGENHEIM, Die unentgeltliche Verbeiständung in den kantonalen Zivilprozessrechten, thèse Zurich 1944, p. 86 et 93 ss). Relevant ainsi de la juridiction de droit public, la décision sur l'indemnisation doit être communiquée dans des formes minimales. Or, on l'a vu, les dispositions de la législation genevoise qui ont trait à la communication d'une décision judiciaire ou administrative prévoient la notification par écrit, le plus souvent même sous pli recommandé. Dans cette optique, l'envoi de l'état de frais modéré apparaît comme le minimum de ce que l'on peut exiger de l'autorité qui fixe la rémunération de l'avocat d'office. Seul cet envoi permet à l'avocat de savoir sur quels points sa prétention a été admise et sur quels points elle ne l'a pas été, le cas échéant dans quelle mesure il a obtenu ce qu'il réclamait. On ne saurait donc admettre que la décision du Juge modérateur ne soit pas du tout communiquée à l'avocat d'office et que ce dernier n'apprenne que le résultat global de la taxation, par une voie indirecte et privée, au moment où il reçoit le versement d'une somme d'argent (cf. BIRCHMEIER, op.cit., p. 384 lettre b). Il suit de là que le recourant n'avait pas reçu communication des décisions qu'il attaque lorsqu'il a déposé son recours. Le délai de l'art. 89 OJ est dès lors respecté aussi bien en ce qui concerne la décision du Président du Tribunal de première instance que celle du Président de la Cour de justice; les recours sont même prématurés, ce qui ne nuit toutefois pas à leur recevabilité (ATF 103 Ia 194 consid. 1 in fine).
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 111 IA 150
Datum : 01. Februar 1985
Publiziert : 31. Dezember 1986
Quelle : Bundesgericht
Status : 111 IA 150
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : Frist zur Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde (Art. 89 OG): kantonalrechtliche Mitteilung des Entscheides betreffend


Gesetzesregister
BV: 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
ELG: 115  122  127  128  129
OG: 34  89
BGE Register
103-IA-191 • 109-IA-107 • 111-IA-150 • 60-I-12
Stichwortregister
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