OJ): communication, selon le droit cantonal, de la décision sur l'indemnisation d'un avocat d'office.
OJ le virement postal de la somme d'argent allouée à l'avocat en exécution de la décision de modération. Le délai pour former un recours de droit public contre la décision de modération ne commence donc pas à courir dès le moment où l'avocat reçoit ce versement.
OJ. Dans l'affirmative, le recours formé contre la modération du Président du Tribunal de première instance serait tardif, puisque l'acte de recours a été mis à la poste le 21 août 1984; en revanche, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 34 al. 1
lettre b OJ), le recours dirigé contre la
de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.), le jugement est communiqué aux parties par lettre recommandée. Il doit contenir la décision sur les dépens (art. 122
LPC gen.), qui comprend l'indemnité de procédure (art. 127 al. 4
LPC gen.), fixée sur le vu d'un état de frais déposé avant le jugement (art. 128
LPC gen.); il est donné copie sommaire de l'état des dépens dans la communication du jugement (art. 129 al. 2
LPC gen.). Dans la procédure de taxation des honoraires sur contestation du client, la décision de la Commission de taxation est notifiée aux parties par lettre recommandée (art. 36 al. 1 du règlement sur l'exercice de la profession d'avocat). La loi genevoise instituant un code de procédure administrative prévoit que la décision de la juridiction saisie est notifiée par écrit aux parties ainsi qu'à tout tiers directement atteint par elle dans ses intérêts (art. 36 al. 1). Aucun de ces textes n'a été déclaré directement applicable à la décision du Juge fixant l'indemnité de l'avocat d'office. c) Le recourant affirme que, selon la pratique courante à Genève en matière civile, les états de frais adressés au Tribunal sont renvoyés taxés à l'avocat. Les autorités cantonales ne contestent pas cette affirmation. Or, en l'espèce, l'état de frais taxé
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
OJ est dès lors respecté aussi bien en ce qui concerne la décision du Président du Tribunal de première instance que celle du Président de la Cour de justice; les recours sont même prématurés, ce qui ne nuit toutefois pas à leur recevabilité (ATF 103 Ia 194 consid. 1 in fine).