110 II 92
18. Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Februar 1984 i.S. Einwohnergemeinderat Sachseln gegen Regierungsrat des Kantons Obwalden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 68 ff . OG; örtliche Zuständigkeit der Vormundschaftsbehörde zur Einleitung eines Entmündigungsverfahrens.
- Gegen die Weisung der Aufsichtsbehörde ihres Kantons, ein Entmündigungsverfahren einzuleiten, kann die Vormundschaftsbehörde beim Bundesgericht nicht Nichtigkeitsbeschwerde erheben (Änderung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 68 ss OJ; compétence de l'autorité tutélaire à raison du lieu pour engager une procédure d'interdiction.
- L'autorité tutélaire qui s'est vu charger par l'autorité de surveillance de son canton d'engager une procédure d'interdiction ne peut exercer un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral contre une telle décision (changement de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 68 segg. OG; competenza territoriale dell'autorità tutoria per promuovere una procedura d'interdizione.
- L'autorità tutoria invitata dall'autorità di vigilanza del proprio Cantone a promuovere una procedura d'interdizione non può proporre contro tale decisione ricorso per nullità avanti il Tribunale federale (cambiamento della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 92
BGE 110 II 92 S. 92
Das Verhöramt Obwalden führt gegen E. S., geboren 1960, eine grössere Strafuntersuchung. Davon ausgehend, dass sich vormundschaftliche und fürsorgerische Massnahmen gegen E. S. aufdrängten, ersuchte es den Regierungsrat des Kantons Obwalden, die hiefür zuständige Vormundschaftsbehörde zu bestimmen, nachdem sich der Gemeinderat Sarnen bereits als unzuständig erklärt hatte. Mit Beschluss vom 30. August 1983 beauftragte der Regierungsrat den Einwohnergemeinderat
BGE 110 II 92 S. 93
Sachseln, "sich mit der Vormundschaft über E. S. zu befassen". Er nahm an, diese habe bis zu ihrer Volljährigkeit in Sachseln Wohnsitz gehabt, da ihre Eltern damals dort gewohnt hätten und sie bisher an keinem andern Ort einen neuen Wohnsitz begründet habe. Gegen diesen Entscheid erhob der Einwohnergemeinderat Sachseln Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden, mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und seine Zuständigkeit zur Führung der Vormundschaft zu verneinen. Mit Urteil vom 2. Dezember 1983 trat das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde nicht ein und übergab diese dem Regierungsrat zur Weiterleitung als zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht. Am 13. Dezember 1983 kam der Regierungsrat dieser Aufforderung nach und übermittelte dem Bundesgericht die an das Verwaltungsgericht gerichtete Beschwerde. Auf Anfrage des Bundesgerichts, ob er diese Eingabe wirklich als Nichtigkeitsbeschwerde behandelt wissen wolle, antwortete der Einwohnergemeinderat Sachseln mit Schreiben vom 24. Januar 1984 in bejahendem Sinne.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Obwohl die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden gerichtet ist, entspricht sie den Anforderungen des Art. 71 OG an eine Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht, da sie einen Antrag und eine kurz gefasste Darlegung der behaupteten Rechtsverletzung enthält. Sie ist auch als rechtzeitig zu betrachten, da sie innerhalb der dreissigtägigen Beschwerdefrist des Art. 69 Abs. 1 OG dem Regierungsrat des Kantons Obwalden zur Kenntnis gebracht worden ist. Die Beschwerde ist somit innerhalb der Beschwerdefrist in den Besitz der Behörde gelangt, die den Entscheid gefällt hat.
2. Hingegen fragt es sich, ob die Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht gegen einen Entscheid wie den angefochtenen überhaupt zulässig sei. Das Bundesgericht hat noch im Jahre 1955 die Berufung als das in einem solchen Fall zutreffende Rechtsmittel betrachtet (BGE 81 I 46 /47 E. 1). Später hat es angenommen, dass die zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde offen stehe, wenn eine Vormundschaftsbehörde geltend machen wolle, dass sie für die Bevormundung einer Person gemäss Art. 376 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
BGE 110 II 92 S. 94
der zuletzt zitierte Entscheid ist ohne die hier interessierende Erwägung in BGE 95 II 514 ff. abgedruckt). An dieser neueren Rechtsprechung ist jedenfalls insoweit festzuhalten, als Entscheide wie der hier angefochtene nicht der Berufung an das Bundesgericht unterliegen können. Wie in Erwägung 1 des Entscheids vom 14. Juli 1966 (ZVW 22/1967, S. 114 f.) zutreffend dargelegt wurde, ist die Berufung gemäss Art. 44 lit. e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
3. Zunächst erscheint es bereits als fraglich, ob eine Streitigkeit wie die hier vorliegende wirklich als Zivilsache im Sinne von Art. 68 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |
BGE 110 II 92 S. 95
Rechtsmittels wie der Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht legitimiert ist. Das ZGB sieht zwar verschiedentlich vor, dass eine Behörde als Partei vor Gericht auftreten kann. Es sei hier nur auf die Klage auf Nichtigerklärung einer Ehe (Art. 121
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 121 - 1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
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1 | Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint. |
2 | L'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. |
3 | Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260a - 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
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1 | La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l'enfant et, s'il est décédé, par ses descendants, ainsi que par la commune d'origine ou la commune de domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
2 | L'action n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité. |
3 | L'action est intentée contre l'auteur de la reconnaissance et contre l'enfant lorsque ceux-ci ne l'intentent pas eux-mêmes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 376 - 1 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
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1 | S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences. |
2 | Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement. |