Urteilskopf

110 II 5

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1984 dans la cause H. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit administratif).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 5

BGE 110 II 5 S. 5

A.- Le 19 août 1980, Z., ressortissant marocain, a divorcé, en présence de deux témoins, à l'Ambassade du Maroc à Berne, de son épouse marocaine F. L. Le 21 août 1980, cette même ambassade a délivré un certificat de coutume attestant que Z. "satisfait aux exigences de la loi islamique et des coutumes marocaines en ce qui concerne les conditions requises pour l'aptitude au mariage et que son extrait
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d'acte de naissance (...) et l'acte de divorce établi le 19 août 1980 par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne sont valables et ont force probante au Maroc pour les formalités de mariage". Le 29 septembre 1980, Z. s'est fait remettre une attestation par l'Ambassade du Maroc à Berne, selon laquelle lui-même et F.L. sont considérés comme divorcés. En octobre 1980, Z. et dlle H. ont effectué des démarches auprès de l'Officier de l'état civil de Lausanne en vue de leur mariage. L'autorisation leur a toutefois été refusée, le fiancé ne pouvant être considéré comme divorcé. Le 6 novembre 1980, Z. et dlle H. se sont mariés à Londres. L'épouse a déclaré vouloir conserver sa nationalité suisse. Le 11 mai 1981, l'Ambassade du Maroc à Berne a établi une attestation de validation de ce mariage selon la loi marocaine.
B.- Le 12 mars 1982, la Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura a refusé à l'Officier d'état civil de la commune d'origine de dlle H. l'autorisation d'inscrire le mariage de celle-ci avec Z. dans le registre des familles. Le 1er juin 1982, la même Section a rejeté l'opposition formée par Z. et dlle H. contre la décision du 12 mars. Le 18 octobre 1983, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté un recours de dlle H. contre les deux décisions précitées.
C.- Contre la décision de la dernière autorité cantonale, dlle H. a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'Officier de l'état civil de la commune de B. soit invité à transcrire dans le registre des familles le mariage qu'elle a contracté le 6 novembre 1980 à Londres avec Z. La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien se réfère à son jugement. La Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura s'en remet à justice quant à l'issue du recours. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
OEC, les actes provenant de l'étranger ne sont transcrits que sur ordre de l'autorité cantonale de surveillance. La compétence de cette autorité est exclusive et ne laisse aucune place à une procédure cantonale d'exequatur (ATF 99 Ib 241 consid. 2). Sa décision peut être déférée au
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Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (ATF 94 I 239 consid. 1). b) Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le pouvoir d'examen réservé selon l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
OEC à l'autorité de surveillance n'est pas limité aux pures questions formelles, mais est beaucoup plus étendu et peut porter même sur de délicates questions de droit international privé. Il suffit, à cet égard, de se référer à la jurisprudence en la matière (ATF 103 Ib 69, 99 Ib 241, ATF 97 I 392 consid. 2, ATF 94 I 235).
2. a) En l'espèce, contrairement à la citation faite dans la décision du 12 mars 1982 de la Section de l'état civil et des habitants que l'autorité intimée ne rectifie pas, ce n'est pas l'art 7f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
LRDC qui est applicable, mais l'art. 7c, l'une des personnes concernées n'étant pas suisse (ATF 97 I 403, ATF 80 I 433 /434). Il s'ensuit que la validité du mariage est régie pour chacun des époux par sa loi nationale. Il n'en reste cependant pas moins que la décision attaquée est exacte dans son résultat. Certes, Z. était autorisé à se remarier selon son droit national, ainsi que cela résulte du certificat de coutume et de l'attestation de validation du mariage délivrés par l'Ambassade du Maroc à Berne. Toutefois, l'empêchement dirimant du mariage existant déploie ses effets au regard du droit suisse, même s'il n'est réalisé qu'en la personne du fiancé étranger soumis uniquement à son droit national dont il satisfait les exigences, car un tel empêchement relève de l'ordre public suisse (STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 5 ad art. 7c; GÖTZ, n. 12 ad art. 101
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
CC). Or le divorce de Z. de sa première épouse a été prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne, alors que, sur le territoire suisse, un tel acte juridictionnel est réservé aux tribunaux civils ordinaires. Dès lors, pas plus qu'une annulation de mariage prononcée en Suisse par une juridiction ecclésiastique (ATF 106 II 180), un divorce prononcé en Suisse par une ambassade étrangère ne saurait être invoqué devant les autorités suisses. Un tel divorce n'ayant ainsi pas d'effets en Suisse, le premier mariage de Z. ne peut dès lors pas être considéré comme dissous et son second mariage ne peut être reconnu et inscrit dans les registres de l'état civil suisses. Cela est d'autant plus vrai si, comme certains indices paraissent le démontrer, le divorce prononcé à l'Ambassade du Maroc à Berne équivaut en réalité à une répudiation (ATF 103 Ib 72 consid. 3a, ATF 88 I 48). b) Il ne saurait être question d'inscrire un mariage entaché de nullité selon le droit suisse, en attendant l'issue d'une action en
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nullité comme le voudrait la recourante. Un tel procédé restreindrait d'une manière inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
OEC. Il comporterait en outre le risque, comme le relève le Département fédéral de justice et police dans ses observations, que des mariages entachés de nullité soient conclus à l'étranger uniquement dans le but que le conjoint étranger retire certains avantages de son mariage avec un conjoint suisse, au moins entre la conclusion du mariage et son annulation; il est encore à craindre que, dans certains cas, l'autorité ne s'abstienne tout simplement d'intenter l'action en nullité. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer entre un mariage contracté en Suisse et celui contracté à l'étranger (ATF 74 II 57 consid. 2). Le premier déploie ses effets jusqu'à l'annulation éventuelle par le juge (art. 132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
CC), alors que le second doit être "reconnu" par l'autorité d'état civil, laquelle est habilitée à refuser la transcription, si les conditions fixées par le droit suisse ne sont pas remplies. Cela étant, le recours est manifestement mal fondé et doit partant être rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 5
Date : 15 mars 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 II 5
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 101 CC, art. 137 OEC; inscription d'un mariage célébré à l'étranger. Un divorce prononcé en Suisse par une représentation


Répertoire des lois
CC: 101 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1    Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
2    Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
3    Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
132
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
1    Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier.
2    Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures.
OAAE: 7f
OEC: 137
Répertoire ATF
103-IB-69 • 106-II-180 • 110-II-5 • 74-II-54 • 80-I-427 • 88-I-48 • 94-I-235 • 97-I-389 • 99-IB-240
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maroc • droit suisse • recours de droit administratif • tribunal cantonal • registre des familles • autorité cantonale • autorité de surveillance • autorité de l'état civil • autorité suisse • droit national • pouvoir d'examen • tribunal fédéral • département fédéral • décision • membre d'une communauté religieuse • fiançailles • ordre public • suisse • autorisation ou approbation • acte de naissance • nullité • condition • procédure cantonale • lausanne • force probante • vue • conclusion du mariage • quant • conjoint étranger • action en nullité • tribunal civil • islam • registre de l'état civil • question de droit • représentation diplomatique • personne concernée • droit international privé
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