110 II 5
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1984 dans la cause H. contre Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit administratif).
Regeste (de):
- Art. 101 ZGB, Art. 137 ZStV; Eintragung einer im Ausland geschlossenen Ehe.
- Eine Scheidung, die durch eine ausländische diplomatische Vertretung in der Schweiz ausgesprochen wurde, ist von den schweizerischen Behörden nicht zu beachten; eine Ehe, die im Ausland zwischen einer Schweizerin und einem auf die erwähnte Art geschiedenen Ausländer geschlossen wurde, ist deshalb nach schweizerischem Recht als nicht bestehend zu betrachten und kann somit im Familienregister nicht eingetragen werden.
Regeste (fr):
- Art. 101
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. 2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. 3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. 2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. 3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. - Un divorce prononcé en Suisse par une représentation diplomatique étrangère ne peut pas être invoqué devant les autorités suisses; un mariage célébré à l'étranger entre une fiancée suisse et un étranger, à la suite d'un tel divorce, doit dès lors être considéré comme inexistant au regard du droit suisse et ne peut partant être inscrit au registre des familles.
Regesto (it):
- Art. 101
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés.
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. 2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. 3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. - Un divorzio pronunciato in Svizzera da una rappresentanza diplomatica straniera non può essere invocato dinanzi alle autorità svizzere; un matrimonio celebrato all'estero, in seguito a tale divorzio, tra uno straniero e una fidanzata svizzera, deve pertanto essere considerato inesistente per il diritto svizzero e non può come tale essere iscritto nel registro delle famiglie.
Sachverhalt ab Seite 5
BGE 110 II 5 S. 5
A.- Le 19 août 1980, Z., ressortissant marocain, a divorcé, en présence de deux témoins, à l'Ambassade du Maroc à Berne, de son épouse marocaine F. L. Le 21 août 1980, cette même ambassade a délivré un certificat de coutume attestant que Z. "satisfait aux exigences de la loi islamique et des coutumes marocaines en ce qui concerne les conditions requises pour l'aptitude au mariage et que son extrait
BGE 110 II 5 S. 6
d'acte de naissance (...) et l'acte de divorce établi le 19 août 1980 par l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne sont valables et ont force probante au Maroc pour les formalités de mariage". Le 29 septembre 1980, Z. s'est fait remettre une attestation par l'Ambassade du Maroc à Berne, selon laquelle lui-même et F.L. sont considérés comme divorcés. En octobre 1980, Z. et dlle H. ont effectué des démarches auprès de l'Officier de l'état civil de Lausanne en vue de leur mariage. L'autorisation leur a toutefois été refusée, le fiancé ne pouvant être considéré comme divorcé. Le 6 novembre 1980, Z. et dlle H. se sont mariés à Londres. L'épouse a déclaré vouloir conserver sa nationalité suisse. Le 11 mai 1981, l'Ambassade du Maroc à Berne a établi une attestation de validation de ce mariage selon la loi marocaine.
B.- Le 12 mars 1982, la Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura a refusé à l'Officier d'état civil de la commune d'origine de dlle H. l'autorisation d'inscrire le mariage de celle-ci avec Z. dans le registre des familles. Le 1er juin 1982, la même Section a rejeté l'opposition formée par Z. et dlle H. contre la décision du 12 mars. Le 18 octobre 1983, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté un recours de dlle H. contre les deux décisions précitées.
C.- Contre la décision de la dernière autorité cantonale, dlle H. a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'Officier de l'état civil de la commune de B. soit invité à transcrire dans le registre des familles le mariage qu'elle a contracté le 6 novembre 1980 à Londres avec Z. La Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien se réfère à son jugement. La Section de l'état civil et des habitants du canton du Jura s'en remet à justice quant à l'issue du recours. Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
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1 | Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
2 | Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. |
3 | Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. |
BGE 110 II 5 S. 7
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif (ATF 94 I 239 consid. 1). b) Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le pouvoir d'examen réservé selon l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
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1 | Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
2 | Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. |
3 | Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. |
2. a) En l'espèce, contrairement à la citation faite dans la décision du 12 mars 1982 de la Section de l'état civil et des habitants que l'autorité intimée ne rectifie pas, ce n'est pas l'art 7f
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
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1 | Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
2 | Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. |
3 | Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
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1 | Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
2 | Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. |
3 | Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. |
BGE 110 II 5 S. 8
nullité comme le voudrait la recourante. Un tel procédé restreindrait d'une manière inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 101 - 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
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1 | Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l'arrondissement de l'état civil choisi par les fiancés. |
2 | Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l'état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. |
3 | Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 132 - 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
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1 | Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. |
2 | Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. |