Urteilskopf

110 II 398

77. Arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1984 dans la cause SNC Berchten et Campana contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 398

BGE 110 II 398 S. 398

A.- La société en nom collectif Berchten et Campana, à Carouge (Genève), exploite une salle de gymnastique dans l'une des "Tours" de cette ville. Le 7 mars 1984, les sieurs Berchten et Campana ont requis l'inscription de leur société au registre du commerce, sous la raison "Gymnase des Tours, Berchten et Campana". Le 9 mars 1984, l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) a décidé d'ajourner la publication, au motif que l'expression "gymnase" induit en erreur, vu que pour le lecteur moyen suisse ce terme signifie "école supérieure" (lycée).
Par décision du 30 mars 1984, l'OFRC a refusé l'inscription, en application des art. 944
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 944 - 1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
1    Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
2    Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
CO et 38 ORC; il relève que selon une
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enquête faite dans différents cantons romands (Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel), le terme de gymnase y est compris dans son acception de lycée et non pas de salle de gymnastique; le fait qu'une partie de la population, à Genève, le comprenne dans le sens ayant cours en France est sans importance, la raison sociale devant être véridique sur l'ensemble du territoire suisse.
B.- La société Berchten et Campana forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant qu'ordre soit donné à l'OFRC d'inscrire la raison litigieuse. Elle relève que, dans le canton de Genève, le terme de gymnase n'est compris que dans son acception de salle de gymnastique, les établissements d'enseignement secondaire y étant désignés sous le nom de "collège", et que le canton du Jura a également abandonné l'expression de gymnase, s'agissant des établissements d'enseignement secondaire, au profit du terme de "lycée". Du moment qu'elle exploite une entreprise dans un rayon purement local, le risque de confusion devrait, à ses yeux, s'apprécier uniquement selon le langage pratiqué dans ce cercle-là. L'OFRC propose le rejet du recours. Développant l'argumentation de sa décision, il indique qu'il ne s'opposerait pas à l'inscription des mots "gymnase des Tours" comme enseigne, mais qu'il ne peut accepter une telle inscription au titre de raison de commerce. Le Tribunal fédéral rejette le recours pour les

Erwägungen

motifs suivants:

1. a) L'inscription d'une raison de commerce doit être conforme à la vérité et ne doit rien contenir qui puisse induire en erreur (art. 944 al. 1
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OR Art. 944 - 1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
1    Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft.
2    Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
CO, 38 al. 1 ORC). Une fois la raison de commerce inscrite et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, son titulaire a un droit exclusif d'en user sur tout le territoire de la Confédération suisse (art. 956
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OR Art. 956 - 1 Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
1    Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinhabers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
2    Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.
CO; cf. ATF 43 II 45, ATF 36 II 38), sous réserve des restrictions apportées par les art. 946 ss
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OR Art. 946 - 1 Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma770 darf von keinem andern Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden, selbst dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Familiennamen hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist.
1    Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma770 darf von keinem andern Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden, selbst dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Familiennamen hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist.
2    Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Namen in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch den diese deutlich von der älteren Firma unterschieden wird.
3    Gegenüber einer an einem andern Orte eingetragenen Einzelfirma771 bleiben die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb vorbehalten.
CO. La jurisprudence juge du risque de confusion en fonction de la compréhension d'un public suisse moyen, soit du public du territoire pour lequel la protection est revendiquée. S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots que renferme la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres
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langues nationales (ATF 106 II 353). Il n'y a point de raisons suffisantes de se départir de cette jurisprudence. Elle se justifie par l'étendue nationale de la protection accordée à la raison de commerce; l'OFRC signale ainsi à juste titre que, même si l'entreprise exploitée par la société a présentement un rayon d'activité territorialement limité, elle peut étendre son champ d'activité et la loi lui confère le droit d'ouvrir, sous la même raison sociale (art. 952
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OR Art. 952 - 1 Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung; sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen.
1    Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung; sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen.
2    Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens, dessen Sitz sich im Auslande befindet, muss überdies den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten.
CO), des succursales en d'autres lieux, où sa raison ne doit pas non plus être la source de confusions. En outre, même avec un rayon d'activité territorialement limité, une entreprise peut avoir certains rapports avec des personnes sises en dehors de ce rayon, qui ne doivent pas non plus être induites en erreur par la raison de commerce (cf. ATF 92 I 302 /303; cf. aussi ATF 100 II 226 et arrêts cités). Lorsque la désignation désirée prêterait à confusion au plan suisse mais non dans le rayon d'activité limité de l'entreprise, elle peut y être utilisée comme enseigne, avec la protection limitée que cela comporte (cf. à ce sujet ATF 91 II 19, ATF 88 II 31, ATF 76 II 86 et renvoi). Les intérêts légitimes de l'intéressé sont ainsi suffisamment pris en considération.
b) En l'espèce, l'expression de "gymnase" est généralement comprise en Suisse comme désignant un établissement d'enseignement du niveau secondaire (souvent supérieur), correspondant généralement au "lycée" en France ou au "collège" dans le canton de Genève (cf. à cet égard notamment dictionnaire Robert méthodique 1982, p. 666). Cette acception est aussi reçue sur la plus grande partie du territoire de la Suisse romande. Même dans le canton du Jura, où le terme de "gymnase" a été officiellement abandonné aujourd'hui dans l'enseignement public, ce terme n'est pas compris généralement comme désignant une salle de gymnastique. Cette dernière acception n'est guère reçue que dans le canton de Genève. Aussi, selon la compréhension du public moyen suisse (même si on le limite à la Suisse romande), le terme de gymnase n'est pas propre à désigner une salle de gymnastique; il ne doit donc pas être utilisé dans ce sens dans une raison de commerce. En revanche, comme l'admet l'OFRC, il peut être utilisé dans le cadre d'une enseigne; aussi la recourante n'a-t-elle pas non plus à craindre le préjudice économique allégué dans son recours.
2. La recourante invoque en vain le droit à l'égalité de traitement du fait que le registre du commerce comporterait déjà des raisons où le terme de gymnase est utilisé pour désigner une salle de gymnastique (notamment Gymnase des Vernets S.A.). Il n'est pas
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nécessaire d'examiner si le fait est exact. En effet, selon la jurisprudence, l'administré ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF ATF 108 Ia 213 /214 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 101 Ib 370, ATF 80 I 426, 79 I 177). Tel ne saurait à l'évidence être le cas en l'occurrence, au vu de la décision attaquée. Aussi n'y a-t-il pas davantage lieu d'examiner présentement si et comment une inscription opérée à tort pourrait être modifiée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 398
Date : 30. Oktober 1984
Publié : 31. Dezember 1985
Source : Bundesgericht
Statut : 110 II 398
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Handelsfirma. Verwechslungsgefahr (Art. 944 Abs. 1 OR und 38 HRegV). Der Begriff "gymnase" in der Firma eines Genfer Unternehmens


Répertoire des lois
CO: 944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
946 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 946 - 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
1    Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figurent dans la raison inscrite.
2    En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite.
3    Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concurrence déloyale.
952 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 952 - 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.
1    La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale.
2    Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la succursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
Répertoire ATF
100-II-224 • 101-IB-361 • 106-II-352 • 108-IA-212 • 110-II-398 • 36-II-38 • 43-II-43 • 76-II-77 • 79-I-177 • 80-I-424 • 88-II-28 • 91-II-17 • 92-I-298
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
raison de commerce • risque de confusion • office fédéral du registre du commerce • recours de droit administratif • registre du commerce • examinateur • vue • école secondaire du degré supérieur • suisse • directeur • installation sportive • neuchâtel • spectateur • fribourg • augmentation • bénéfice • décision • confédération • limitation • langue nationale • droit exclusif • tribunal fédéral • tennis • société en nom collectif • succursale • vaud • feuille officielle suisse du commerce
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