Urteilskopf
106 II 352
67. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1980 dans la cause La Nationale S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 352
BGE 106 II 352 S. 352
La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN Industries S.A.". Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève, Champagne (Vaud) et La Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets, des charnières de lunettes, des assortissements pour boîtes de montres; elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage de tubes. L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription de la raison sociale proposée. La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à
BGE 106 II 352 S. 353
l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou subsidiairement "LN Industrie S.A.". Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et autorisé la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A.".
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1
CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1
CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1
ORC). Une raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid. 3 et les arrêts cités). Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 215 consid. 2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243 consid. 4). S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots employés par la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres langues nationales (cf. par analogie, en matière de marques, ATF 96 I 755 consid. 2b et les arrêts cités).
2. a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un terme collectif qui désigne l'ensemble de l'activité industrielle ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand, ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception, le Tribunal fédéral
BGE 106 II 352 S. 354
a dénié à une entreprise le droit de se qualifier de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du Département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie" dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, III, no 1556). L'office avait aussi refusé les mots "Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).
b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande (cf. notamment Der Grosse Brockhaus; Meyers enzyklopedisches Lexikon). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués "(Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie" (au lieu de "Industriebetrieb": cf. Grand dictionnaire Langenscheidt français-allemand, 1979, sous "industrie", sens 2b). c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse, il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié Eur-Control Marketing S.A., du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne comme la recourante, en
BGE 106 II 352 S. 355
tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de réclame ou de publicité prohibé. En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire que l'entreprise représente une branche importante de l'économie nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées ("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée, la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard. d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse, justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen. e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.
106 II 352
67. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1980 dans la cause La Nationale S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Geschäftsfirmen (Art. 944 Abs. 1 und 950 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV).
- Zulassung der französischen Bezeichnung "industries" als Bestandteil der Firma eines Unternehmens von mittlerer Grösse, das eine vielseitige industrielle Tätigkeit betreibt.
Regeste (fr):
- Raisons de commerce (art. 944 al. 1
et 950 al. 1SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 944
1. Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. 2. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
CO, 38 al. 1 ORC).SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 950 [1]
1. Handelsgesellschaften und Genossenschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. In der Firma muss die Rechtsform angegeben werden. 2. Der Bundesrat legt fest, welche Abkürzungen der Rechtsformen zulässig sind. [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Firmenrecht), in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305).
- Admission du terme "industries" dans la raison sociale d'une entreprise d'importance moyenne exerçant une activité industrielle diversifiée.
Regesto (it):
- Ditte commerciali (art. 944 cpv. 1 e
950 cpv. 1 CO, art. 38 cpv. 1SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)
Art. 944
1. Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. 2. Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen.
ORC).SR 221.411 HRegV Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV)
Art. 38 Inhalt des Eintrags
Bei Einzelunternehmen müssen im Handelsregister eingetragen werden: a. die Firma und die Unternehmens-Identifikationsnummer [1]; b. der Sitz und das Rechtsdomizil; c. die Rechtsform; d. der Zweck; e. die Inhaberin oder der Inhaber des Einzelunternehmens; f. die zur Vertretung berechtigten Personen. [1] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 3 der V vom 26. Jan. 2011 über die Unternehmens-Identifikationsnummer, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 533). Diese Änd. wurde im ganzen Erlass berücksichtigt.
- È consentito il termine francese "industries" nella ditta di un'impresa di media importanza che esercita un'attività industriale diversificata.
Sachverhalt ab Seite 352
BGE 106 II 352 S. 352
La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN Industries S.A.". Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève, Champagne (Vaud) et La Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets, des charnières de lunettes, des assortissements pour boîtes de montres; elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage de tubes. L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription de la raison sociale proposée. La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à
BGE 106 II 352 S. 353
l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou subsidiairement "LN Industrie S.A.". Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et autorisé la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A.".
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 950 [1] |
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| Handelsgesellschaften und Genossenschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. In der Firma muss die Rechtsform angegeben werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt fest, welche Abkürzungen der Rechtsformen zulässig sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Firmenrecht), in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1507; BBl 2014 9305). | ||||||
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SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 944 |
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| Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft. | ||||||
| Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Umfange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von Firmen verwendet werden dürfen. | ||||||
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SR 221.411 HRegV Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV) Art. 44 Errichtungsakt |
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| Die öffentliche Urkunde über den Errichtungsakt muss enthalten: | ||||||
| die Personenangaben zu den Gründerinnen und Gründern sowie gegebenenfalls zu deren Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| die Erklärung der Gründerinnen und Gründer, eine Aktiengesellschaft zu gründen; | ||||||
| die Bestätigung der Gründerinnen und Gründer, dass die Statuten festgelegt sind; | ||||||
| die Erklärung jeder Gründerin und jedes Gründers über die Zeichnung der Aktien unter Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabebetrag sowie die bedingungslose Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag entsprechende Einlage zu leisten; | ||||||
| die Tatsache, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt wurden und die entsprechenden Personenangaben; | ||||||
| die Tatsache, dass die Revisionsstelle gewählt wurde, beziehungsweise den Verzicht auf eine Revision; | ||||||
| die Feststellung der Gründerinnen und Gründer nach Artikel 629 Absatz 2 OR; | ||||||
| die Nennung aller Belege sowie die Bestätigung der Urkundsperson, dass die Belege ihr und den Gründerinnen und Gründern vorgelegen haben; | ||||||
| die Unterschriften der Gründerinnen und Gründer; | ||||||
| falls das Aktienkapital in ausländischer Währung festgelegt wird oder Einlagen in einer anderen Währung geleistet werden als derjenigen des Aktienkapitals: die angewandten Umrechnungskurse. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Febr. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 114). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. Febr. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 114). | ||||||
2. a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un terme collectif qui désigne l'ensemble de l'activité industrielle ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand, ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception, le Tribunal fédéral
BGE 106 II 352 S. 354
a dénié à une entreprise le droit de se qualifier de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du Département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie" dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, III, no 1556). L'office avait aussi refusé les mots "Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).
b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande (cf. notamment Der Grosse Brockhaus; Meyers enzyklopedisches Lexikon). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués "(Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie" (au lieu de "Industriebetrieb": cf. Grand dictionnaire Langenscheidt français-allemand, 1979, sous "industrie", sens 2b). c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse, il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié Eur-Control Marketing S.A., du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne comme la recourante, en
BGE 106 II 352 S. 355
tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de réclame ou de publicité prohibé. En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire que l'entreprise représente une branche importante de l'économie nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées ("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée, la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard. d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse, justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen. e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.
Répertoire des lois
CO 944
CO 950
ORC 38
ORC 44
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 944 |
||||||
| Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 950 [1] |
||||||
| Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives peuvent, sous réserve des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison de commerce. Celle-ci doit en désigner la forme juridique. | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les abréviations autorisées des formes juridiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1507; FF 2014 9105). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 38 Contenu de l'inscription |
||||||
| L'inscription au registre du commerce d'une entreprise individuelle mentionne: | ||||||
| sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises [1]; | ||||||
| son siège et son domicile; | ||||||
| sa forme juridique; | ||||||
| son but; | ||||||
| son titulaire; | ||||||
| les personnes habilitées à la représenter. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe ch. 3 de l'O du 26 janv. 2011 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 44 Acte constitutif |
||||||
| L'acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes: | ||||||
| les indications personnelles relatives aux fondateurs et, le cas échéant, à leurs représentants; | ||||||
| la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société anonyme; | ||||||
| la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté; | ||||||
| la déclaration de chaque fondateur relative à la souscription des actions avec l'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions ainsi que l'engagement inconditionnel d'effectuer un apport correspondant au prix d'émission; | ||||||
| la nomination des membres du conseil d'administration et les indications personnelles les concernant; | ||||||
| la nomination de l'organe de révision ou la mention du fait que la société renonce à une révision; | ||||||
| la constatation des fondateurs visée à l'art. 629, al. 2, CO; | ||||||
| la mention de chacune des pièces justificatives et l'attestation de l'officier public qu'elles lui ont été soumises ainsi qu'aux fondateurs; | ||||||
| la signature des fondateurs; | ||||||
| si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Introduite par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
Répertoire ATF