Urteilskopf

110 II 324

65. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1984 i.S. Margit Széchényi gegen Direktion des Innern des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 324

BGE 110 II 324 S. 324

A.- Margit Széchényi kam 1956 zusammen mit ihren Eltern und drei Geschwistern als ungarischer Flüchtling in die Schweiz. Mit Verfügung vom 9. Mai 1984 der Direktion des Innern des Kantons Zürich erhielt sie das zürcherische Kantonsbürgerrecht
BGE 110 II 324 S. 325

sowie das Schweizerbürgerrecht und wurde die am 5. Oktober 1983 erfolgte Aufnahme in das Bürgerrecht der Stadt Zürich bestätigt. Die Beschwerdeführerin wurde in der Folge mit dem Familiennamen "Szechenyi" in das Familienregister der Stadt Zürich eingetragen, während die ursprüngliche Schreibweise "Széchényi" lautet.
B.- Mit Eingaben vom 14. und 15. Mai 1984 an die Direktion des Innern des Kantons Zürich verlangte Margit Széchényi, dass ihr Familienname mit der Schreibweise "Széchényi" in das Familienregister der Stadt Zürich eingetragen werde. Die kantonale Behörde nahm die Eingaben als Beschwerde entgegen und wies diese am 24. Mai 1984 ab. Das Bundesgericht hiess die hiegegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut aus folgenden
Erwägungen

Erwägungen:

1. Die Zuständigkeit des Bundesgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache aufgrund von Art. 98 lit. g
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180
OG sowie die Legitimation der Beschwerdeführerin aufgrund von Art. 103 lit. a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180
OG sind gegeben (vgl. BGE 106 II 103 ff.).
2. Nach Art. 43 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180
ZStV werden Familien- und Vornamen so in die Register eingetragen, wie sie in den Zivilstandsakten oder, wenn solche fehlen, in andern massgebenden Ausweisen geschrieben sind. Der Grundsatz der unveränderten Übertragung gilt jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für die in ausländischen Zivilstandsurkunden aufgeführten Namen nicht unbeschränkt. So dürfen Adelstitel nicht in die schweizerischen Register übertragen werden, auch wenn sie im Ausland als Bestandteil des Namens gelten. Ebensowenig können die den Regeln einer fremden Sprache folgenden Abwandlungen des Familiennamens nach Geschlecht oder Zivilstand des Namensträgers bei der Eintragung des Namens in die schweizerischen Zivilstandsregister beachtet werden. Die Schreibweise ausländischer Familiennamen hat sich den Vorschriften der schweizerischen Registerführung anzupassen und darf nicht den Grundsätzen des schweizerischen Namensrechtes widersprechen. Insbesondere müssen nichtlateinische Schriftzeichen in lateinische Buchstaben übertragen werden (BGE 106 II 105 E. 2 mit Hinweisen).
Im übrigen werden die Register in der vom Kanton bestimmten Amtssprache geführt (Art. 9 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
1    La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
2    Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42
3    Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43
ZStV).
BGE 110 II 324 S. 326

3. Der angefochtene Entscheid stützt sich auf die erwähnten Art. 9 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
1    La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
2    Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42
3    Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43
und Art. 43 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180
ZStV und geht von einer langjährigen Praxis der Zürcher Behörden aus, wonach fremdländische Namen, die keiner Landessprache zugeordnet werden können, bei der Eintragung in die Zivilstandsregister dem Schriftbild der deutschen Sprache angeglichen werden. Soweit Akzente für Namen französischer oder italienischer Herkunft (oder allenfalls auch mit Ursprung in anderen romanischen Sprachen) verwendet werden, führt die Direktion des Innern des Kantons Zürich in ihrer Vernehmlassung aus, werde den entsprechenden Sprachregeln Rechnung getragen. Doch glaubt die Vorinstanz den Zivilstandsbeamten nicht zumuten zu können, dass sie die Akzentsetzung auch jener Sprachen berücksichtigen, die - wie im vorliegenden Fall die der finno-ugrischen Sprachgruppe zuzurechnende ungarische Sprache - nicht lateinischen Ursprungs sind. Was im besonderen den ungarischen Familiennamen "Széchényi" betrifft, gesteht die Direktion des Innern zu, dass der hier verwendete Akzent mit demselben Bild als "accent aigu" auch in der französischen Sprache erscheint. Im Gegensatz zum Französischen, wo der "accent aigu" ein geschlossen auszusprechendes "e" kennzeichnet, markiert der Akzent in der ungarischen Sprache nach den Ausführungen der Vorinstanz einen lang auszusprechenden Vokal. Deshalb könne die Beschwerdeführerin nichts daraus ableiten, dass das Schriftbild des in ihrem ursprünglich ungarischen Namen mit einem Akzent versehenen "e" dasselbe ist, wie es auch die französische Sprache kennt.
4. Diese Betrachtungsweise vermag indessen nicht zu überzeugen. Wenn die Registerführer der deutschsprachigen Kantone Akzente anderer Landessprachen und weiterer Sprachen lateinischen Ursprungs eintragen können, ohne dass sich die Frage der Transkription stellt, so ist nicht einzusehen, weshalb Akzente nicht romanischer Sprachen, die aber genau dasselbe Schriftbild wie jene haben, vernachlässigt werden sollten. Ein Akzent mit einem bestimmten Schriftbild - so der von links unten nach rechts oben verlaufende, wie ihn die französische und die spanische Sprache kennen, oder der von links oben nach rechts unten verlaufende der französischen und der italienischen Sprache - hat auch innerhalb der romanischen Sprachen nicht durchweg dieselbe Funktion. Es handelt sich meist um einen dynamischen bzw. Druck-Akzent, mit welchem in unterschiedlicher Weise die Verstärkung des Stimmtones oder eine Änderung des Tonverlaufs ausgedrückt wird, manchmal
BGE 110 II 324 S. 327

aber auch um einen grammatischen Akzent, der Wörter und Wortteile nach Sinn und Bedeutung heraushebt (z.B. in der französischen Sprache bei der Partizipbildung und bei Wortunterscheidungen wie "ou" und "où" - vgl. Der Grosse Brockhaus, Stichwort "Akzent"); gelegentlich hat ein Akzent sowohl eine dynamische als auch eine grammatische Funktion (z.B. italienisch "e" und "è"). Dem Argument der Vorinstanz, dass der irrtümliche Eindruck entstehen könnte, die Akzente im Namen "Széchényi", der leicht als einer osteuropäischen Sprache entstammend erkannt werden kann, deuteten auf ein geschlossenes "e" wie in der französischen Sprache, kann deshalb nicht gefolgt werden. Da jedoch das Wortbild mit dem Akzent von links unten nach rechts oben auf dem "e" in der französischen Sprache bereits existiert und deshalb dieser Akzent auf den Schreibmaschinen aller Registerführer, öffentlicher Ämter und privater Büros in der Schweiz bereits vorhanden ist, lässt sich nicht einsehen, weshalb Verwirrung und Schwierigkeiten entstehen könnten. Es haben denn auch andere Kantone der deutschen Schweiz - wie die Beschwerdeführerin darlegt und von der Vorinstanz nicht bestritten wird - den Akzent auf den beiden "e" des ungarischen Familiennamens "Széchényi" zum Registereintrag zugelassen; und andere Behörden haben Ausweise auf den Namen "Széchényi" ausgestellt. Die Vorinstanz kann auch nichts aus BGE 106 II 103 ff. ableiten, was ihren Standpunkt stützen würde. Dort ging es um die dem schweizerischen Namensrecht unbekannte Abwandlung eines Familiennamens je nach männlichem oder weiblichem Namensträger. Hier indessen ist lediglich die Frage zu entscheiden, ob ein Akzent, der in der ungarischen Sprache verwendet wird und mit demselben Schriftbild auch in einer schweizerischen Amtssprache erscheint, von den Registerführern in Zivilstandssachen einzutragen sei. Entgegen der Befürchtung der Vorinstanz, dass auch Zeichen, die in den schweizerischen Amtssprachen als Schriftbild nicht vorkommen, zugelassen werden müssten, wenn der Eintrag des Namens "Széchényi" bewilligt würde, kann daher eine solche Folgerung aus dem vorliegenden Entscheid nicht gezogen werden. Die Frage, welche Regeln die Registerführer bei der Eintragung von Namen mit osteuropäischer Herkunft oder auch nur ungarischen Ursprungs zu beobachten haben, will und kann hier nicht allgemein beantwortet werden.
BGE 110 II 324 S. 328

Da nach dem Gesagten keine ernsthaften arbeitstechnischen Schwierigkeiten dem berechtigten Wunsch der Beschwerdeführerin, es solle ihr Familienname mit der Schreibung "Széchényi" in das Familienregister eingetragen werden, und der Folge, dass diese Schreibung im Amtsverkehr zu verwenden ist, entgegenstehen, ist dem Begehren der Beschwerdeführerin stattzugeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 110 II 324
Date : 15 novembre 1984
Publié : 31 décembre 1985
Source : Tribunal fédéral
Statut : 110 II 324
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 9 al. 1 et art. 43 al. 1 OEC. Les noms de famille d'origine étrangère doivent être inscrits dans le registre des familles


Répertoire des lois
OEC: 9 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
1    La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
2    Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42
3    Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43
43
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1    La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
2    Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée.
3    Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2.
4    Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
a  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i);
b  autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177
5    La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178
6    Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179
7    Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180
OJ: 98  103
Répertoire ATF
106-II-103 • 110-II-324
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de l'état civil • autorité cantonale • autorité inférieure • caractère • décision • espagnol • famille • fonction • frères et soeurs • grammaire • groupe linguistique • inscription • langue • langue nationale • langue officielle • langue étrangère • machine à écrire • nationalité suisse • nom de famille • partie intégrante • pratique judiciaire et administrative • pression • pré • prénom • qualité pour agir et recourir • question • registre de l'état civil • registre des familles • sexe • signe distinctif • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • état civil • état de fait