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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 9 Naissance |
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| La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. | ||||||
| Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. [1] | ||||||
| Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai |
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| La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. [1] | ||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. | ||||||
| Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. | ||||||
| Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2). [2] | ||||||
| La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision. [3] | ||||||
| Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. [4] | ||||||
| Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai |
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| La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. [1] | ||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. | ||||||
| Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. | ||||||
| Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2). [2] | ||||||
| La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision. [3] | ||||||
| Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. [4] | ||||||
| Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai |
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| La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. [1] | ||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. | ||||||
| Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. | ||||||
| Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2). [2] | ||||||
| La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision. [3] | ||||||
| Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. [4] | ||||||
| Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai |
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| La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. [1] | ||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. | ||||||
| Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. | ||||||
| Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2). [2] | ||||||
| La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision. [3] | ||||||
| Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. [4] | ||||||
| Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 9 Naissance |
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| La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. | ||||||
| Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. [1] | ||||||
| Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 9 Naissance |
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| La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. | ||||||
| Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières. [1] | ||||||
| Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). | ||||||
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RS 211.112.2 OEC Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai |
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| La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement. [1] | ||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. | ||||||
| Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. | ||||||
| Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); | ||||||
| autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2). [2] | ||||||
| La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision. [3] | ||||||
| Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original. [4] | ||||||
| Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). | ||||||