110 II 324
65. Urteil der II. Zivilabteilung vom 15. November 1984 i.S. Margit Széchényi gegen Direktion des Innern des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 9 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil.
1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. 2 Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42 3 Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43 SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176
1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 2 Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. 3 Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. 4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: a autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); b autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 5 La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 6 Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 7 Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 - Fremdsprachige Familiennamen sind mit den Akzenten in das Familienregister einzutragen, wenn die Akzente auch im Schriftbild schweizerischer Amtssprachen erscheinen.
Regeste (fr):
- Art. 9 al. 1 et art. 43 al. 1 OEC.
- Les noms de famille d'origine étrangère doivent être inscrits dans le registre des familles avec les accents qu'ils comportent lorsque ceux-ci existent également dans les caractères typographiques des langues officielles suisses.
Regesto (it):
- Art. 9 cpv. 1 e art. 43 cpv. 1 OSC.
- I cognomi in lingua straniera vanno iscritti nel registro delle famiglie con i loro accenti ove questi esistano anche nei caratteri tipografici di una delle lingue ufficiali svizzere.
Sachverhalt ab Seite 324
BGE 110 II 324 S. 324
A.- Margit Széchényi kam 1956 zusammen mit ihren Eltern und drei Geschwistern als ungarischer Flüchtling in die Schweiz. Mit Verfügung vom 9. Mai 1984 der Direktion des Innern des Kantons Zürich erhielt sie das zürcherische Kantonsbürgerrecht
BGE 110 II 324 S. 325
sowie das Schweizerbürgerrecht und wurde die am 5. Oktober 1983 erfolgte Aufnahme in das Bürgerrecht der Stadt Zürich bestätigt. Die Beschwerdeführerin wurde in der Folge mit dem Familiennamen "Szechenyi" in das Familienregister der Stadt Zürich eingetragen, während die ursprüngliche Schreibweise "Széchényi" lautet.
B.- Mit Eingaben vom 14. und 15. Mai 1984 an die Direktion des Innern des Kantons Zürich verlangte Margit Széchényi, dass ihr Familienname mit der Schreibweise "Széchényi" in das Familienregister der Stadt Zürich eingetragen werde. Die kantonale Behörde nahm die Eingaben als Beschwerde entgegen und wies diese am 24. Mai 1984 ab. Das Bundesgericht hiess die hiegegen gerichtete Verwaltungsgerichtsbeschwerde gut aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Die Zuständigkeit des Bundesgerichts zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache aufgrund von Art. 98 lit. g
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
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1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
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1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 |
2. Nach Art. 43 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
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1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 |
Im übrigen werden die Register in der vom Kanton bestimmten Amtssprache geführt (Art. 9 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. |
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1 | La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. |
2 | Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42 |
3 | Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43 |
BGE 110 II 324 S. 326
3. Der angefochtene Entscheid stützt sich auf die erwähnten Art. 9 Abs. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 9 Naissance - 1 La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. |
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1 | La naissance d'un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l'état civil. |
2 | Un enfant est désigné comme mort-né s'il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d'au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42 |
3 | Le nom de famille et les prénoms de l'enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
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1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 |
4. Diese Betrachtungsweise vermag indessen nicht zu überzeugen. Wenn die Registerführer der deutschsprachigen Kantone Akzente anderer Landessprachen und weiterer Sprachen lateinischen Ursprungs eintragen können, ohne dass sich die Frage der Transkription stellt, so ist nicht einzusehen, weshalb Akzente nicht romanischer Sprachen, die aber genau dasselbe Schriftbild wie jene haben, vernachlässigt werden sollten. Ein Akzent mit einem bestimmten Schriftbild - so der von links unten nach rechts oben verlaufende, wie ihn die französische und die spanische Sprache kennen, oder der von links oben nach rechts unten verlaufende der französischen und der italienischen Sprache - hat auch innerhalb der romanischen Sprachen nicht durchweg dieselbe Funktion. Es handelt sich meist um einen dynamischen bzw. Druck-Akzent, mit welchem in unterschiedlicher Weise die Verstärkung des Stimmtones oder eine Änderung des Tonverlaufs ausgedrückt wird, manchmal
BGE 110 II 324 S. 327
aber auch um einen grammatischen Akzent, der Wörter und Wortteile nach Sinn und Bedeutung heraushebt (z.B. in der französischen Sprache bei der Partizipbildung und bei Wortunterscheidungen wie "ou" und "où" - vgl. Der Grosse Brockhaus, Stichwort "Akzent"); gelegentlich hat ein Akzent sowohl eine dynamische als auch eine grammatische Funktion (z.B. italienisch "e" und "è"). Dem Argument der Vorinstanz, dass der irrtümliche Eindruck entstehen könnte, die Akzente im Namen "Széchényi", der leicht als einer osteuropäischen Sprache entstammend erkannt werden kann, deuteten auf ein geschlossenes "e" wie in der französischen Sprache, kann deshalb nicht gefolgt werden. Da jedoch das Wortbild mit dem Akzent von links unten nach rechts oben auf dem "e" in der französischen Sprache bereits existiert und deshalb dieser Akzent auf den Schreibmaschinen aller Registerführer, öffentlicher Ämter und privater Büros in der Schweiz bereits vorhanden ist, lässt sich nicht einsehen, weshalb Verwirrung und Schwierigkeiten entstehen könnten. Es haben denn auch andere Kantone der deutschen Schweiz - wie die Beschwerdeführerin darlegt und von der Vorinstanz nicht bestritten wird - den Akzent auf den beiden "e" des ungarischen Familiennamens "Széchényi" zum Registereintrag zugelassen; und andere Behörden haben Ausweise auf den Namen "Széchényi" ausgestellt. Die Vorinstanz kann auch nichts aus BGE 106 II 103 ff. ableiten, was ihren Standpunkt stützen würde. Dort ging es um die dem schweizerischen Namensrecht unbekannte Abwandlung eines Familiennamens je nach männlichem oder weiblichem Namensträger. Hier indessen ist lediglich die Frage zu entscheiden, ob ein Akzent, der in der ungarischen Sprache verwendet wird und mit demselben Schriftbild auch in einer schweizerischen Amtssprache erscheint, von den Registerführern in Zivilstandssachen einzutragen sei. Entgegen der Befürchtung der Vorinstanz, dass auch Zeichen, die in den schweizerischen Amtssprachen als Schriftbild nicht vorkommen, zugelassen werden müssten, wenn der Eintrag des Namens "Széchényi" bewilligt würde, kann daher eine solche Folgerung aus dem vorliegenden Entscheid nicht gezogen werden. Die Frage, welche Regeln die Registerführer bei der Eintragung von Namen mit osteuropäischer Herkunft oder auch nur ungarischen Ursprungs zu beobachten haben, will und kann hier nicht allgemein beantwortet werden.
BGE 110 II 324 S. 328
Da nach dem Gesagten keine ernsthaften arbeitstechnischen Schwierigkeiten dem berechtigten Wunsch der Beschwerdeführerin, es solle ihr Familienname mit der Schreibung "Széchényi" in das Familienregister eingetragen werden, und der Folge, dass diese Schreibung im Amtsverkehr zu verwenden ist, entgegenstehen, ist dem Begehren der Beschwerdeführerin stattzugeben.