Urteilskopf

109 V 245

43. Extrait de l'arrêt du 9 décembre 1983 dans la cause Walther contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 245

BGE 109 V 245 S. 245

Par décisions du 1er juin 1957, l'Agence communale AVS de Morges alloua une rente de veuve à Simone Walther, née en 1915, veuve depuis le 25 octobre 1956 de Philippe Walther, décédé au Maroc où les époux étaient alors domiciliés, et accorda en outre une rente d'orphelin à chacun des trois enfants issus du mariage des prénommés. Il s'agissait de rentes transitoires (appelées rentes extraordinaires depuis le 1er janvier 1960), soumises aux limites de
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revenus. La rente de veuve en faveur de Simone Walther fut remplacée par une rente simple de vieillesse à partir du 1er avril 1977. A l'occasion d'une vérification entreprise par la Caisse cantonale vaudoise de compensation en 1978, il apparut qu'à la suite de différents héritages, la fortune de Simone Walther et celle de ses enfants s'étaient considérablement accrues depuis 1957, de sorte que, selon les constatations de l'administration, les limites de revenus entrant en considération étaient dépassées depuis de nombreuses années. La caisse de compensation rendit alors une décision, le 15 novembre 1978, par laquelle elle supprimait la rente de vieillesse en cours et fixait à Fr. ... le montant des rentes touchées à tort du 1er novembre 1973 au 30 novembre 1978 - soit dans les limites de la prescription quinquennale - et que Simone Walther devait restituer. Après avoir recouru contre cet acte administratif et avoir été déboutée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, Simone Walther interjette recours de droit administratif en concluant, à titre principal, à la suppression de toute obligation de rembourser.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La recourante conteste en premier lieu l'étendue dans le temps de son obligation de restituer et elle soutient que la caisse aurait dû se borner à supprimer, à partir du 1er décembre 1978, la rente extraordinaire qui lui avait été allouée. Elle invoque notamment à l'appui de ce premier moyen l'art. 79 al. 4 RAVS, qui vise uniquement le cas de rentes extraordinaires et qui est ainsi rédigé: "Si la vérification périodique du droit à la rente, telle que la prévoit l'art. 69, 3e alinéa fait apparaître un amenuisement ou une extinction de ce droit, la décision de réduction ou de suppression rendue par la caisse prendra effet dès le mois suivant sa notification, à moins qu'on ne soit en présence d'une violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 70bis al. 1er
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
." Pour leur part, les juges cantonaux se sont fondés sur le seul art. 47
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS qui, sous réserve de la prescription annale, respectivement quinquennale prévue au 2e alinéa ne contient aucune restriction de cette sorte à l'étendue de l'obligation de restituer les
BGE 109 V 245 S. 247

rentes et allocations pour impotents indûment touchées. La question - qui doit être examinée d'office par le juge (ATF 107 Ib 246 et les arrêts cités) - se pose donc de savoir si l'art. 79 al. 4 RAVS est conforme à la loi. b) Il n'existe pas de norme de délégation spéciale du législateur qui autoriserait expressément le Conseil fédéral à déroger dans une certaine mesure, par voie d'ordonnance, à l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS. L'art. 47 al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS confère seulement à l'autorité exécutive le pouvoir de régler la procédure relative à la restitution de rentes et allocations pour impotents indûment touchées. De plus, il est également évident que l'art. 154 al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 154 Inkrafttreten und Vollzug - 1 Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft. Der Bundesrat ist befugt, nach Aufnahme des Gesetzes in die eidgenössische Gesetzessammlung einzelne Bestimmungen organisatorischer Natur schon vor dem 1. Januar 1948 in Kraft zu setzen468.
1    Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1948 in Kraft. Der Bundesrat ist befugt, nach Aufnahme des Gesetzes in die eidgenössische Gesetzessammlung einzelne Bestimmungen organisatorischer Natur schon vor dem 1. Januar 1948 in Kraft zu setzen468.
2    Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt und erlässt die hiezu erforderlichen Verordnungen.
LAVS, qui charge le Conseil fédéral d'arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi, ne constitue pas une base légale suffisante à une réglementation qui s'écarte matériellement de l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS, comme c'est le cas de l'art. 79 al. 4 RAVS. En effet, la loi ne donne ici que la compétence d'adopter des règles d'exécution. c) Il est vrai que dans le domaine de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 85 al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 85 Nachzahlung und Rückerstattung - 1 ...375
1    ...375
2    Ergibt eine Überprüfung der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen, dass eine Leistung herabgesetzt oder aufgehoben werden muss, so ist die Änderung auf den der neuen Verfügung folgenden Monat hin vorzunehmen. Für Renten, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag gilt Artikel 88bis Absatz 2.376
3    Für nicht erlassene und uneinbringliche Rückerstattungen gilt Artikel 79bis AHVV sinngemäss.377
RAI, disposition semblable à l'art. 79 al. 4 RAVS, est conforme à la loi, avec la réserve toutefois qu'une dérogation à la règle de l'art. 47
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS - applicable "par analogie" en vertu de l'art. 49
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 49 Durchführung von Eingliederungsmassnahmen - Der Entscheid über die Durchführung von Eingliederungsmassnahmen (Art. 28 Abs. 1 Bst. a) hat spätestens zwölf Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG299 zu erfolgen.
LAI - ne se justifie objectivement que dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des aspects spécifiques du droit de l'assurance-invalidité. Ainsi l'application de l'art. 85 al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 85 Nachzahlung und Rückerstattung - 1 ...375
1    ...375
2    Ergibt eine Überprüfung der invaliditätsmässigen Anspruchsvoraussetzungen, dass eine Leistung herabgesetzt oder aufgehoben werden muss, so ist die Änderung auf den der neuen Verfügung folgenden Monat hin vorzunehmen. Für Renten, Hilflosenentschädigung und Assistenzbeitrag gilt Artikel 88bis Absatz 2.376
3    Für nicht erlassene und uneinbringliche Rückerstattungen gilt Artikel 79bis AHVV sinngemäss.377
RAI se limite-t-elle à de tels cas spécifiques; l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS est en revanche applicable sans restriction aux cas de l'assurance-invalidité dits analogues à ceux du droit de l'AVS (ATF 107 V 36, 105 V 163). C'est pourquoi on ne saurait voir dans cette jurisprudence un argument en faveur de la légalité de l'art. 79 al. 4 RAVS. d) L'Office fédéral des assurances sociales a en son temps motivé, dans le cadre de la 8e révision de l'AVS, l'introduction de l'art. 79 al. 4 RAVS par le fait que la réglementation en vigueur jusqu'alors (application pure et simple de l'art. 47
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS) était choquante (RCC 1972 p. 519). Pour sa part, le Tribunal fédéral des assurances a expressément relevé à propos de l'art. 47
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS, dans le rapport sur sa gestion en 1979, "que les règles actuelles relatives à la restitution des prestations touchées indûment ne donnent pas entière satisfaction et mériteraient d'être modifiées (comme il en avait été du reste question à l'occasion de la 9e révision de la LAVS)". La critique exprimée sur ce point tant par l'administration que par le Tribunal fédéral des assurances ne pourrait toutefois
BGE 109 V 245 S. 248

être suivie d'effet - indépendamment du cas visé ci-dessus, sous let. c - que moyennant l'intervention du législateur et non par le biais de simples dispositions réglementaires. Le fait que l'art. 25 al. 2 let. d
SR 831.301 Verordnung vom 15. Januar 1971 über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
ELV Art. 25 - 1 Die jährliche Ergänzungsleistung ist zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben:109
1    Die jährliche Ergänzungsleistung ist zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben:109
a  bei jeder Veränderung der der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung zugrunde liegenden Personengemeinschaft;
b  bei jeder Änderung der Rente der Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung;
c  bei Eintritt einer voraussichtlich längere Zeit dauernden Verminderung oder Erhöhung der vom ELG anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie des Vermögens; massgebend sind die neuen, auf ein Jahr umgerechneten dauernden Ausgaben und Einnahmen und das bei Eintritt der Veränderung vorhandene Vermögen; macht die Änderung weniger als 120 Franken im Jahr aus, so kann auf eine Anpassung verzichtet werden;
d  bei der periodischen Überprüfung, wenn eine Änderung der vom ELG anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie des Vermögens festgestellt wird; macht die Änderung weniger als 120 Franken im Jahr aus, so kann auf eine Anpassung verzichtet werden.
2    Die jährliche Ergänzungsleistung ist auf folgenden Zeitpunkt neu zu verfügen:113
a  in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a und b bei Veränderung der Personengemeinschaft ohne Einfluss auf die Rente auf den Beginn des der Veränderung folgenden Monats; bei Änderung der Rente auf den Beginn des neuen Rentenanspruchs oder des Monats, in dem der Rentenanspruch erlischt;
b  im Fall von Absatz 1 Buchstabe c bei Erhöhung des Ausgabenüberschusses auf den Beginn des Monats, in dem die Änderung gemeldet wurde, frühestens aber des Monats, in dem diese eingetreten ist;
c  im Fall von Absatz 1 Buchstabe c bei Verminderung des Ausgabenüberschusses spätestens auf den Beginn des Monats, der auf die neue Verfügung folgt; vorbehalten bleibt die Rückforderung bei Verletzung der Meldepflicht;
d  im Fall von Absatz 1 Buchstabe d auf Beginn des Monats, in dem die Änderung gemeldet wurde, frühestens aber des Monats, in dem diese eingetreten ist, und spätestens auf den Beginn des Monats, der auf die neue Verfügung folgt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung bei Verletzung der Meldepflicht.
3    Eine Neuberechnung der jährlichen Ergänzungsleistung wegen Vermögensverzehrs ist nur einmal jährlich möglich.117
4    Die Herabsetzung einer laufenden Ergänzungsleistung infolge der Anrechnung eines Mindesteinkommens nach den Artikeln 14a Absatz 2 und 14b wird erst sechs Monate nach Zustellung der entsprechenden Verfügung wirksam.118
OPC-AVS/AI, adopté antérieurement à l'art. 79 al. 4 RAVS et dont il n'y a pas lieu d'examiner ici la légalité, comporte une réglementation analogue n'y change rien. Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS devrait être jugée plus choquante en présence de rentes extraordinaires que lorsqu'il s'agit de rentes ordinaires ou d'allocations pour impotents; le caractère non contributif des rentes extraordinaires ne saurait guère fonder, d'un point de vue objectif, un traitement différent sous l'angle de la restitution. e) Ainsi, en l'absence d'une délégation de compétence du législateur et dès lors que la loi ne souffre pas d'une lacune, le Conseil fédéral n'était pas autorisé à déroger par voie d'ordonnance à l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS. On ne saurait donc appliquer l'art. 79 al. 4 RAVS dans la mesure où il est contraire à l'art. 47
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 V 245
Date : 09. Dezember 1983
Publié : 31. Dezember 1983
Source : Bundesgericht
Statut : 109 V 245
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 79 Abs. 4 AHVV. Insoweit diese Verordnungsbestimmung materiell von Art. 47 Abs. 1 AHVG abweicht, ist sie durch die


Répertoire des lois
LAI: 49
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 49 Mise en oeuvre des mesures de réadaptation - L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA299.
LAVS: 47 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
70bis  154
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 154 Entrée en vigueur et exécution - 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
1    La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération455, à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l'organisation456.
2    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.
OPC-AVS/AI: 25
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
1    La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:109
a  lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b  lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité;
c  lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à
d  lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2    La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a  dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint;
b  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c  dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
d  dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
3    Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.116
4    Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.117
RAI: 85
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 85 Paiement après coup et restitution - 1 ...375
1    ...375
2    Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d'assistance, l'art. 88bis, al. 2, est applicable.376
3    Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l'art. 79bis RAVS s'applique par analogie.377
RAVS: 79
Répertoire ATF
105-V-163 • 107-IB-243 • 107-V-36 • 109-V-245
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente extraordinaire • conseil fédéral • tribunal fédéral des assurances • allocation pour impotent • vaud • rente de veuve • tribunal des assurances • délégation de compétence • délégation législative • membre d'une communauté religieuse • rente ordinaire • rente transitoire • recours de droit administratif • parlement • autorité législative • décision • objectif • limitation • d'office • mois
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