109 V 18
3. Urteil vom 28. Januar 1983 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Kemény und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. 2 L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. 3 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.147 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.148 SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. 2 L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. 2bis Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 3 L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. 4 Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. 2 L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. 2bis Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 3 L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. 4 Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. - Hilfsmittel: Kein Selbstbehalt auf Reparaturkosten bei Hörmitteln.
Regeste (fr):
- Art. 21 LAI, art. 7 al. 2 et 3 OMAI.
- Moyen auxiliaire: Pas de participation de l'assuré aux frais de réparation d'appareils acoustiques.
Regesto (it):
- Art. 21 LAI, art. 7 cpv. 2 e 3 OMAI.
- Mezzi ausiliari: Nessuna partecipazione dell'assicurato alle spese di riparazione di apparecchi acustici.
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 109 V 18 S. 18
A.- Tibor Kemény (geb. 1930) ist seit früher Kindheit schwerhörig und wurde seit 1961 von der Invalidenversicherung mit Hörapparaten versorgt. Aufgrund einer Verfügung der Eidgenössischen Ausgleichskasse vom 7. August 1979 erhielt er am 14. Februar 1980 leihweise einen neuen Hörapparat, der samt Zubehör Fr. 1'189.-- kostete. Am 22. Juni 1981 wurde der Invalidenversicherung eine Rechnung der Hörmittelzentrale des Schwerhörigen-Vereins Bern für die Reparatur des Hörapparates im Betrag von Fr. 111.40 eingereicht. Mit Verfügung vom 9. Juli 1981 übernahm die Ausgleichskasse Fr. 81.40, indem sie - gestützt auf die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) in den IV-Mitteilungen Nr. 223 vom 1. Mai 1981 (ZAK 1981 S. 192) - einen Selbstbehalt von Fr. 30.-- anrechnete.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Bern hiess mit Entscheid vom 22. September 1981 die vom Versicherten erhobene Beschwerde gut, hob die Verfügung vom 9. Juli 1981, soweit sie sich auf den Selbstbehalt von Fr. 30.-- bezieht, auf und wies die Verwaltung an, dem Versicherten auch den Betrag von Fr. 30.-- zu vergüten. Zur Begründung führte das Gericht aus, die Amtsanweisung in den IV-Mitteilungen Nr. 223 bezüglich der Reparaturkosten von Hörapparaten entbehre einer gesetzlichen und verordnungsmässigen Grundlage.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das BSV, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Kassenverfügung vom 9. Juli 1981 wiederherzustellen. Tibor Kemény schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 109 V 18 S. 19
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 21 Abs. 4

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.147 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.148 |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
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1 | La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73 |
a | la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires; |
b | les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité; |
c | les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire; |
d | les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit; |
e | la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé. |
2 | Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes: |
a | déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés; |
b | fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques; |
c | établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78 |
2. (BGE 107 V
154 Erw. 2b.)
3. Die vom 1. Januar 1977 bis Ende August 1980 gültig gewesene Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln sah in Rz. 22 vor, Reparaturkosten unter Fr. 50.-- gingen zu Lasten des Versicherten, wobei belegte Reparaturkosten von mehr als Fr. 100.-- pro Kalenderjahr zurückerstattet würden. Das BSV legt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dar, diese Weisung habe zu Rechtsungleichheiten geführt und zudem sei auch die Art der Rechnungsstellung von Bedeutung gewesen. In der Neuauflage der Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln (gültig ab 1. September 1980) bestimmte Rz. 23, dass pro Kalenderjahr der im Anhang 2 vorgesehene Betrag für Reparaturen von Hilfsmitteln als geringfügig gilt und daher vom Versicherten als Selbstbehalt zu tragen ist (für Hilfsmittel allgemein Fr. 50.--, für orthopädische Massschuhe Fr. 50.--, für Kleinautomobile Fr. 200.--). Die belegten Kosten im Kalenderjahr wurden nach Abzug des Selbstbehaltes vergütet. Laut den Ausführungen des BSV haben Reaktionen vor allem von Verbänden der Hilfsmittellieferanten gegen diese Selbstbeteiligung
BGE 109 V 18 S. 20
dazu geführt, den gesamten Fragenkomplex einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Das Amt gelangte zum Schluss, den Selbstbehalt - ausgenommen bei Reparaturen von orthopädischen Massschuhen, leihweise abgegebenen Motorfahrzeugen und Hörapparaten - fallen zu lassen und Art. 7 Abs. 2

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |
4. a) Das BSV begründet die Einführung eines Selbstbehalts bei den drei angeführten Hilfsmitteln (orthopädisches Schuhwerk, leihweise abgegebene Motorfahrzeuge und Hörapparate) wie folgt: Schuhe würden auch von nicht Behinderten benötigt, die bei teurem Schuhwerk ebenfalls für Reparaturkosten aufzukommen oder statt dessen bei billigeren Schuhen vermehrte Anschaffungen zu tätigen hätten. Bei den Motorfahrzeugen gelte es zu beachten,
BGE 109 V 18 S. 21
dass die von der Invalidenversicherung abgegebenen Motorfahrzeuge in einem gewissen Ausmasse auch für nichtberuflich bedingte Fahrten verwendet werden könnten. Bei den Hörapparaten falle ins Gewicht, dass anlässlich von Reparaturen auch verschiedene Unterhalts- bzw. Betriebsarbeiten (wie z.B. Reinigung des Gerätes und der Kontakte) ausgeführt würden, die im Gegensatz zu anderen Behelfen nicht der Versicherte, sondern nur der Fachmann tätigen könne. Unterhalts- bzw. Betriebskosten habe jedoch der Versicherte - mit Ausnahme in Härtefällen - selbst zu tragen (Art. 7 Abs. 3

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |
BGE 109 V 18 S. 22
für nicht der Invalidenversicherung anzulastende Abnützungen eines Hilfsmittels oder - wie bei den Hörgeräten - um eine pauschale Überwälzung von Unterhaltskosten. Dieser Einwand ist unbegründet. Der über den Betrag von Fr. 20.-- hinaus bei orthopädischen Massschuhen pro Kalenderjahr erhobene Selbstbehalt (Rz. 23.1 Nachtrag 2 zur Wegleitung) ist schon deshalb nicht zu beanstanden, weil laut Art. 21 Abs. 3

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
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1 | L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.146 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. |
2 | L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. |
3 | L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.147 |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.148 |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |

SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
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1 | Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. |
2 | L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. |
2bis | Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19 |
3 | L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur. |
4 | Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.