Urteilskopf

109 V 18

3. Urteil vom 28. Januar 1983 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Kemény und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 18

BGE 109 V 18 S. 18

A.- Tibor Kemény (geb. 1930) ist seit früher Kindheit schwerhörig und wurde seit 1961 von der Invalidenversicherung mit Hörapparaten versorgt. Aufgrund einer Verfügung der Eidgenössischen Ausgleichskasse vom 7. August 1979 erhielt er am 14. Februar 1980 leihweise einen neuen Hörapparat, der samt Zubehör Fr. 1'189.-- kostete. Am 22. Juni 1981 wurde der Invalidenversicherung eine Rechnung der Hörmittelzentrale des Schwerhörigen-Vereins Bern für die Reparatur des Hörapparates im Betrag von Fr. 111.40 eingereicht. Mit Verfügung vom 9. Juli 1981 übernahm die Ausgleichskasse Fr. 81.40, indem sie - gestützt auf die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) in den IV-Mitteilungen Nr. 223 vom 1. Mai 1981 (ZAK 1981 S. 192) - einen Selbstbehalt von Fr. 30.-- anrechnete.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Bern hiess mit Entscheid vom 22. September 1981 die vom Versicherten erhobene Beschwerde gut, hob die Verfügung vom 9. Juli 1981, soweit sie sich auf den Selbstbehalt von Fr. 30.-- bezieht, auf und wies die Verwaltung an, dem Versicherten auch den Betrag von Fr. 30.-- zu vergüten. Zur Begründung führte das Gericht aus, die Amtsanweisung in den IV-Mitteilungen Nr. 223 bezüglich der Reparaturkosten von Hörapparaten entbehre einer gesetzlichen und verordnungsmässigen Grundlage.

C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das BSV, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Kassenverfügung vom 9. Juli 1981 wiederherzustellen. Tibor Kemény schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 109 V 18 S. 19

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Art. 21 Abs. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG ermächtigt den Bundesrat, nähere Vorschriften über die Abgabe von Hilfsmitteln zu erlassen. Diese Kompetenz hat der Bundesrat in Art. 14 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV an das Eidgenössische Departement des Innern übertragen. Diese Behörde hat am 29. November 1976 die Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (HVI) erlassen. Deren Art. 7 stellt in den Abs. 2 und 3 (in der hier massgebenden, bis Ende 1982 gültig gewesenen Fassung) folgende Vorschriften auf: - Bedarf ein von der Versicherung abgegebenes Hilfsmittel trotz sorgfältigem Gebrauch der Reparatur, Anpassung oder teilweisen Erneuerung, so übernimmt die Versicherung die Kosten, sofern nicht ein Dritter ersatzpflichtig ist. Bei Motorfahrzeugen werden diese Kosten nur übernommen, soweit die Reparatur- oder Erneuerungsbedürftigkeit auf Fahrten an den Arbeitsort zurückzuführen ist. Geringfügige Kosten gehen zu Lasten des Versicherten (Abs. 2). - Die Kosten für den Betrieb von Hilfsmitteln, insbesondere von Motorfahrzeugen, Fahrstühlen mit elektromotorischem Antrieb und Hörapparaten, werden von der Versicherung nicht übernommen. In Härtefällen gewährt die Versicherung an solche Kosten einen monatlichen Beitrag bis zur Hälfte des Betrages der Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit schweren Grades (Abs. 3).
2. (BGE 107 V
154
Erw. 2b.)

3. Die vom 1. Januar 1977 bis Ende August 1980 gültig gewesene Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln sah in Rz. 22 vor, Reparaturkosten unter Fr. 50.-- gingen zu Lasten des Versicherten, wobei belegte Reparaturkosten von mehr als Fr. 100.-- pro Kalenderjahr zurückerstattet würden. Das BSV legt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dar, diese Weisung habe zu Rechtsungleichheiten geführt und zudem sei auch die Art der Rechnungsstellung von Bedeutung gewesen. In der Neuauflage der Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln (gültig ab 1. September 1980) bestimmte Rz. 23, dass pro Kalenderjahr der im Anhang 2 vorgesehene Betrag für Reparaturen von Hilfsmitteln als geringfügig gilt und daher vom Versicherten als Selbstbehalt zu tragen ist (für Hilfsmittel allgemein Fr. 50.--, für orthopädische Massschuhe Fr. 50.--, für Kleinautomobile Fr. 200.--). Die belegten Kosten im Kalenderjahr wurden nach Abzug des Selbstbehaltes vergütet. Laut den Ausführungen des BSV haben Reaktionen vor allem von Verbänden der Hilfsmittellieferanten gegen diese Selbstbeteiligung
BGE 109 V 18 S. 20

dazu geführt, den gesamten Fragenkomplex einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Das Amt gelangte zum Schluss, den Selbstbehalt - ausgenommen bei Reparaturen von orthopädischen Massschuhen, leihweise abgegebenen Motorfahrzeugen und Hörapparaten - fallen zu lassen und Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI nur noch als "Administrativbremse" in der Form wirken zu lassen, dass Reparaturrechnungen unter Fr. 20.-- nicht mehr von der Invalidenversicherung übernommen werden. Man sei mit andern Worten zum alten System zurückgekehrt, indem insbesondere aus administrativen Gründen auf die Bearbeitung von kleinen Rechnungsbeträgen verzichtet worden sei. Im Einverständnis mit den Hörmittelhändlern sei eine Sonderregelung getroffen worden, wonach für Hörmittelreparaturen ein eigentlicher Selbstbehalt von Fr. 30.-- pro Rechnung vom Versicherten zu leisten sei. Diese mit den IV-Mitteilungen Nr. 223 auf den 1. Mai 1981 in Kraft gesetzte Regelung (ZAK 1981 S. 192) fand durch den Nachtrag Nr. 2 Aufnahme in die Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln und lautet wie folgt: "Rz. 23 Eine Rechnung für Reparaturen, deren Total den Betrag von 20 Franken nicht erreicht, wird von der IV nicht übernommen. Gleiches gilt für Rechnungen, bei denen der nach Abzug des Selbstbehaltes (s. Rz. 23.1 f.) verbleibende Restbetrag unter 20 Franken liegt. Derartige Rechnungen sind dem Rechnungssteller mit entsprechender Orientierung zurückzugeben... 23.1 Bei Reparaturen von orthopädischen Massschuhen und leihweise abgegebenen Motorfahrzeugen hat der Versicherte pro Kalenderjahr den im Anhang 2, Ziff. 5.1 genannten Selbstbehalt zu tragen. Für die Zuordnung einer Reparaturrechnung zu einem bestimmten Kalenderjahr ist das Datum ihres Eingangs beim IV-Sekretariat massgebend. Die belegten Kosten pro Kalenderjahr werden nach Abzug des Selbstbehaltes zurückvergütet. 23.2 Bei Reparaturen von Hörmitteln hat der Versicherte für jede Rechnung (nicht pro Kalenderjahr) den im Anhang 2, Ziffer 5.2 genannten Selbstbehalt zu tragen. Die Einforderung dieses Betrages ist Sache des Lieferanten ..." Der in Rz. 23.2 erwähnte Selbstbehalt beträgt 30 Franken.

4. a) Das BSV begründet die Einführung eines Selbstbehalts bei den drei angeführten Hilfsmitteln (orthopädisches Schuhwerk, leihweise abgegebene Motorfahrzeuge und Hörapparate) wie folgt: Schuhe würden auch von nicht Behinderten benötigt, die bei teurem Schuhwerk ebenfalls für Reparaturkosten aufzukommen oder statt dessen bei billigeren Schuhen vermehrte Anschaffungen zu tätigen hätten. Bei den Motorfahrzeugen gelte es zu beachten,
BGE 109 V 18 S. 21

dass die von der Invalidenversicherung abgegebenen Motorfahrzeuge in einem gewissen Ausmasse auch für nichtberuflich bedingte Fahrten verwendet werden könnten. Bei den Hörapparaten falle ins Gewicht, dass anlässlich von Reparaturen auch verschiedene Unterhalts- bzw. Betriebsarbeiten (wie z.B. Reinigung des Gerätes und der Kontakte) ausgeführt würden, die im Gegensatz zu anderen Behelfen nicht der Versicherte, sondern nur der Fachmann tätigen könne. Unterhalts- bzw. Betriebskosten habe jedoch der Versicherte - mit Ausnahme in Härtefällen - selbst zu tragen (Art. 7 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI). Um eine Ausscheidung der eigentlichen Reparatur- von den Betriebskosten zu vermeiden, sei man zu der jetzt geltenden Regelung gelangt. Der Beschwerdegegner weist darauf hin, er könne aus einer über 30jährigen Erfahrung mit Hörapparaten feststellen, dass fachmännischer Unterhalt und Wartung selten, Reparaturen dagegen häufig, mehrmals im Jahr, notwendig seien; er stützt sich dabei auf eine Bestätigung der Hörmittelzentrale des Schwerhörigen-Vereins Bern vom 30. Dezember 1981, wonach im Normalfall das Innere von Hörgeräten selten, sicher nicht in jährlichen Abständen, gereinigt werden müsse; bei einer Reparatur würden die Geräte dagegen jeweils gleichzeitig gereinigt; der Kostenanteil für die Reinigung betrage höchstens Fr. 5.--. Der Beschwerdegegner macht schliesslich geltend, die Weisung des BSV laufe darauf hinaus, dass jede Rechnung unter Fr. 50.-- vom Versicherten zu bezahlen sei; erst darüber reduziere sich seine Leistung auf den eigentlichen Selbstbehalt von Fr. 30.--. Daraus folge, dass kein Versicherter mehr Interesse an möglichst niedrigen Reparaturkosten haben könne. b) Die Vorinstanz schliesst aus dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI sowie aus Rz. 22 der Wegleitung ("Reparaturen gehen soweit zu Lasten der Invalidenversicherung, als es sich nicht um geringfügige Kosten handelt"), dass Reparaturkosten, sofern sie nicht geringfügig sind, von der Invalidenversicherung ganz zu übernehmen sind. Diese Auffassung ist zutreffend. Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI schliesst einen Selbstbehalt im Sinne einer betraglich fixierten und für alle Versicherten geltenden Selbstbeteiligung aus. Das BSV bestreitet denn auch nicht, dass ein Selbstbehalt in diesem Sinne nicht zulässig ist. Es macht indessen geltend, es handle sich nicht um Selbstbehalte im eigentlichen Sinne, sondern nur - bei Motorfahrzeugen und orthopädischen Massschuhen - um eine Kostenbeteiligung
BGE 109 V 18 S. 22

für nicht der Invalidenversicherung anzulastende Abnützungen eines Hilfsmittels oder - wie bei den Hörgeräten - um eine pauschale Überwälzung von Unterhaltskosten. Dieser Einwand ist unbegründet. Der über den Betrag von Fr. 20.-- hinaus bei orthopädischen Massschuhen pro Kalenderjahr erhobene Selbstbehalt (Rz. 23.1 Nachtrag 2 zur Wegleitung) ist schon deshalb nicht zu beanstanden, weil laut Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
letzter Satz IVG dem Versicherten eine Kostenbeteiligung auferlegt werden kann, wenn ein Hilfsmittel Gegenstände ersetzt, die auch ohne Invalidität angeschafft werden müssten. Dies gilt im Sinne der Ausführungen des BSV auch für Reparaturkosten. Ähnlich verhält es sich bei Motorfahrzeugen, weil sie in einem gewissen Umfang auch für Privatfahrten benützt werden dürfen und Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI bestimmt, dass die Kosten nur übernommen werden, soweit die Reparatur- oder Erneuerungsbedürftigkeit auf Fahrten an den Arbeitsort zurückzuführen ist. Es geht in beiden Fällen - wie das BSV richtig darlegt - um eine Kostenbeteiligung für nicht der Invalidenversicherung anzulastende Abnützungen eines Hilfsmittels. Anders sind indessen die Verhältnisse bei Hörapparaten. Es treffen keine der für Motorfahrzeuge und orthopädische Massschuhe geltend gemachten Gründe zu. Vielmehr handelt es sich bei Hörmitteln nach den Ausführungen des BSV ausschliesslich um eine Ausscheidung der Reparaturkosten (die grundsätzlich zu Lasten der Versicherung gehen) von den Unterhalts- und Betriebskosten, die - mit Ausnahme in Härtefällen - der Versicherte zu tragen hat. Eine solche Überwälzung von Unterhalts- und Betriebskosten in Form eines Selbstbehaltes bei Reparaturkosten ist verordnungswidrig. Damit werden in unzulässiger Weise Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
und Art. 7 Abs. 3
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI miteinander vermischt. Die Auffassung der Vorinstanz, wonach ein Selbstbehalt bei Reparaturkosten gegen Art. 7 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
HVI verstösst, erweist sich mithin auch unter Berücksichtigung der Argumentation des BSV als richtig.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 V 18
Date : 28 janvier 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 V 18
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 LAI, art. 7 al. 2 et 3 OMAI. Moyen auxiliaire: Pas de participation de l'assuré aux frais de réparation d'appareils


Répertoire des lois
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OMAI: 7
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 7 Entraînement des invalides à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien de ceux-ci - 1 Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
1    Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent.
2    L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe.
2bis    Si les coûts d'un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l'art. 21bis, al. 2, LAI18, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.19
3    L'assurance accorde une contribution annuelle équivalente aux frais effectifs mais de 485 francs au plus aux frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires, à moins que l'annexe ne fixe un autre montant. Elle ne prend pas en charge les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur.
4    Elle contribue aux frais d'entretien d'un chien-guide pour aveugle par une prestation mensuelle. Le montant de celle-ci est fixé dans l'annexe.
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
107-V-153 • 109-V-18
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
quote-part en pour cent • frais de réparation • remise des moyens auxiliaires • directive • frais d'exploitation • office fédéral des assurances sociales • chaussure • intimé • tribunal des assurances • exactitude • autorité inférieure • conseil fédéral • hameau • nettoyage • décision • travaux d'entretien • poids • frais d'entretien • décompte • besoin
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