109 III 128
33. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1983 dans la cause Abex Pagid Equipement S.A. contre Collioud et Gross (recours en réforme)
Regeste (de):
- Befreiende Wirkung des Nachlassvertrages auf die Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft.
- Der ordentliche Nachlassvertrag oder jener mit Vermögensabtretung, den eine Kollektivgesellschaft mit ihren Gläubigern abschliesst, befreit die Gesellschafter von den Gesellschaftsschulden, die durch die abgetretenen Aktiven nicht gedeckt sind (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Effet libératoire du concordat sur les associés de la société en nom collectif.
- Le concordat - ordinaire ou par abandon d'actif - conclu par une société en nom collectif avec ses créanciers libère les associés des dettes de la société non couvertes par les actifs cédés (confirmation de la jurisprudence).
Regesto (it):
- Effetto liberatorio del concordato per i soci della società in nome collettivo.
- Il concordato - ordinario o con abbandono dell'attivo - concluso da una società in nome collettivo con i suoi creditori libera i soci dai debiti della società non coperti dagli attivi ceduti (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 128
BGE 109 III 128 S. 128
A.- Alfred Collioud-Maillefer et Alice Gross-Rotzmann étaient associés dans la société en nom collectif "Novalco A. Collioud & Cie". En avril 1975, cette société, après avoir sollicité un sursis concordataire, a soumis à ses créanciers chirographaires un bulletin d'adhésion à un acte de concordat par abandon d'actif; celui-ci dispose notamment que "les créanciers donnent quittance complète et définitive à "Novalco" A. Collioud et Cie de la part de leurs créances qui ne sera pas couverte par le produit de réalisation des actifs cédés".
BGE 109 III 128 S. 129
Abex Pagid Equipement S.A., demanderesse, qui était créancière de Novalco, n'a pas adhéré au concordat en question; le Président du Tribunal du district de Lausanne a néanmoins homologué ce dernier le 29 mai 1975. Le tableau de distribution, déposé en septembre 1975, prévoyait un dividende de 6,85% sur la créance de la demanderesse admise à concurrence de 68'352 fr. 95, soit un dividende de 4'862 fr. 15 et un découvert de 63'670 fr. 30.
B.- Les poursuites qu'elle avait engagées contre les associés Collioud-Maillefer et Gross-Rotzmann ayant été frappées d'opposition, la demanderesse a ouvert action contre ceux-ci le 29 janvier 1982; elle concluait à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs solidaires de 63'670 fr. 30 plus intérêts et à ce que les oppositions qu'ils avaient formées aux poursuites précitées soient définitivement levées dans cette mesure. Par jugement du 14 avril 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse.
C.- En temps utile, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, où elle reprend ses conclusions de première instance. Les défendeurs concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le concordat par abandon d'actif, à l'instar du concordat ordinaire et à la différence de la faillite, est une transaction par laquelle le débiteur obtient sa libération en échange de la cession d'une certaine quantité de biens (RATHGEB, Le concordat par abandon d'actif, thèse Lausanne 1932, p. 11). Ce type de concordat présente bien certaines similitudes avec la faillite, et les principes valables pour cette dernière peuvent, dans les cas où cela se justifie, lui être appliqués par analogie (ATF 102 III 36 consid. 4a et renvois). Mais l'une des caractéristiques essentielles du concordat par abandon d'actif est son effet libératoire et transactionnel, en vertu duquel le créancier n'a, en principe, aucun droit de recours pour la partie de la dette dont le débiteur a été libéré. Certes, l'art. 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
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1 | Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
2 | Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556). |
3 | Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision. |
BGE 109 III 128 S. 130
la société (cf. JÄGER, Commentaire de la LP, III, n. 3 ad art. 303
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
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1 | Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
2 | Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556). |
3 | Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 568 - 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
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1 | Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
3 | Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 569 - 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. |
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1 | Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. |
2 | Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 570 - 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. |
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1 | Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. |
2 | Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la société le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honoraires et les dépenses faites dans l'intérêt de la société. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 303 - 1 Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
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1 | Le créancier qui n'a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216). |
2 | Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu'il les ait informés, au moins dix jours à l'avance, du jour et du lieu de l'assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO556). |
3 | Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s'en remettre à leur décision. |
BGE 109 III 128 S. 131
mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 124/125; RATHGEB, op.cit., p. 150; BRAND, FJS 958 b, p. 12; on peut y ajouter: PAPA, Die analoge Anwendung der Konkursnormen auf den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, thèse Berne 1941, p. 127/128; KÜDERLI, Die Willensbildung der Gläubigergemeinschaft, thèse Zurich 1963, p. 112; GANAHL, Entscheidungskriterien für die Wahl und die Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss SchKG, thèse Zurich 1978, p. 102-103). Seul, semble-t-il, PATRY (Précis du droit suisse des sociétés, I, p. 310) émet une réserve à ce sujet; s'il admet bien que le concordat conclu avec une société en nom collectif profite aux associés personnellement, il ajoute qu'"il faut cependant réserver le cas du concordat par abandon d'actif que l'on assimile à une faillite". Cette réserve ne saurait, toutefois, être prise en considération. En effet, si le concordat par abandon d'actif a des traits communs avec la faillite, il en a également avec le concordat ordinaire par son effet libératoire; or c'est cet élément qui est déterminant pour la responsabilité de l'associé.
2. Par ailleurs, contrairement à l'avis de la recourante, l'effet libératoire que produit le concordat accordé à la société en nom collectif sur les associés intervient d'office, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner dans la formule d'adhésion au concordat ou dans le prononcé d'homologation. C'est précisément pourquoi l'autorité compétente, avant d'homologuer un tel concordat, doit tenir sérieusement compte des possibilités des associés. Il serait du reste indiqué, au moment de la conclusion d'un concordat avec une société en nom collectif, que les créanciers soient informés de cet effet libératoire à l'égard des associés, de façon à les rendre parfaitement conscients des conséquences, quant à leurs droits, d'un tel arrangement avec le débiteur. Vu ce qui précède, le recours apparaît ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté.