109 III 102
29. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 13. Oktober 1983 i.S. M. (Rekurs)
Regeste (de):
- Pfändung einer bestrittenen Forderung.
- Verlangt ein Gläubiger die Pfändung der Forderung, welche der Schuldnerin aus Unterstützungspflicht gemäss Art. 278 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. 2 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
Regeste (fr):
- Saisie d'une créance contestée.
- Lorsqu'un créancier requiert la saisie de la créance que possède la débitrice contre son conjoint du chef de son devoir d'assistance dans l'accomplissement de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 278 al. 2 CC, et que cette créance est contestée, l'Office doit saisir ladite créance, en tant que créance contestée, selon les indications du créancier, sans égard au minimum vital des époux.
Regesto (it):
- Pignoramento d'un credito contestato.
- Se il creditore chiede il pignoramento della pretesa della debitrice verso suo marito relativo all'obbligo d'assistenza secondo l'art. 278 cpv. 2 CC e se questo credito è contestato, l'ufficio d'esecuzione deve pignorarlo in quanto credito contestato, secondo le indicazioni del creditore, senza riguardo al minimo vitale dei coniugi.
Sachverhalt ab Seite 103
BGE 109 III 102 S. 103
Mit Urteil vom 25. November 1975 schied das Bezirksgericht Pfäffikon die Ehe zwischen Fritz M. und Martha M. Die jüngste Tochter, Claudia, wurde unter die elterliche Gewalt der Mutter, die beiden älteren, Christina und Katharina, unter jene des Vaters gestellt. Der Vater hatte für Claudia einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 400.-- zu bezahlen, die Mutter wurde ihrerseits verpflichtet, an den Unterhalt von Christina und Katharina je Fr. 100.-- monatlich zu leisten. Mit Entscheid vom 23. Mai 1980 bewilligte der Bezirksgerichtsausschuss Plessur die Adoption von Claudia M. durch deren Stiefvater Reto F. Damit entfiel die Unterhaltspflicht von Fritz M. gegenüber Claudia, wogegen jene von Martha F. gegenüber Christina und Katharina bestehen blieb. Am 3. Mai 1982 liess M. seine ehemalige Ehefrau für ausstehende Unterhaltsbeiträge in der Höhe von Fr. 5'793.80 betreiben (Betreibung Nr. 310/82 des Betreibungsamtes Schanfigg). Am 9. Juli 1982 vollzog das Betreibungsamt die Pfändung. Dabei pfändete es einen Personenwagen der Schuldnerin mit einem Schätzungswert von Fr. 300.-- und stellte im weiteren fest, dass keine anderen pfändbaren Vermögenswerte vorlägen. Mit Schreiben vom 21. September 1982 ersuchte M. das Betreibungsamt Schanfigg, gestützt auf die eheliche Beistandspflicht des Ehemannes gemäss Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
BGE 109 III 102 S. 104
als bestrittene Forderung der Schuldnerin gegen ihren Ehemann zu pfänden. In Ausführung dieses unangefochtenen Entscheides prüfte das Betreibungsamt die persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Eheleute F. Dabei stellte es fest, dass Reto F. ein jährliches Einkommen von Fr. 29'400.-- erziele, wogegen sein Existenzminimum auf Fr. 29'370.-- festzusetzen sei. Weiter hielt es fest, dass der betriebenen Ehefrau nebst der Führung des Haushalts keine Erwerbstätigkeit zumutbar sei. Schliesslich setzte es den pfändbaren Beitragsanspruch auf Fr. 50.-- pro Monat bzw. Fr. 600.-- pro Jahr fest. M. zog diese Verfügung an die Aufsichtsbehörde weiter und verlangte, dass "bei Reto F. zugunsten der Ehefrau aus Unterstützungspflicht ein Anspruch in der Höhe von jährlich Fr. 3'057.60 einzupfänden sei, gegebenenfalls als bestrittene Forderung". Die Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde mit Entscheid vom 6. Juli 1983 ab. Mit fristgerecht erhobenem Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts beantragt M. die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Anordnung der erforderlichen Anweisungen, damit im hängigen Pfändungsverfahren gegen Martha F. bei deren Ehemann ein jährlicher Betrag von Fr. 3'057.60 gepfändet werde. Das Kantonsgericht von Graubünden beantragt die Abweisung des Rekurses, soweit darauf einzutreten sei. Martha F. beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 16. September 1983 die Abweisung des Rekurses unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Das Betreibungsamt Schanfigg hat auf die Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Die kantonale Aufsichtsbehörde schreibt in ihrer Vernehmlassung, sie habe bereits in ihrem Entscheid vom 15. November 1982 über die Grundsätze beim Vorgehen bezüglich der Pfändung der Forderung, die der Betriebenen gestützt auf Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
BGE 109 III 102 S. 105
Ermessensbetätigung kritisiere, könne darauf in diesem Verfahren nicht eingetreten werden. Diese Bemerkungen sind an und für sich zutreffend. Immerhin ist zu prüfen, ob der damalige Entscheid der Aufsichtsbehörde gegen eine Vorschrift verstiess, die im öffentlichen Interesse oder im Interesse eines unbestimmten Kreises Dritter aufgestellt worden und daher schlechthin zwingend ist. In diesem Fall wäre der Entscheid nichtig, was jederzeit festgestellt werden kann (BGE 105 III 70 E. 2 mit Verweisen).
2. Nach Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...234 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.271 |
3. Etwas anderes gilt nur, wenn die Forderung, deren Pfändung verlangt wird, eine Lohnforderung oder eine andere periodische Leistung betrifft, die dem Unterhalt des Schuldners und seiner
BGE 109 III 102 S. 106
Familie im Sinne von Art. 93

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
4. Die Forderung, welche die Ehefrau gegen ihren Ehemann aus Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.214 |
5. Durch die Anweisung an das Betreibungsamt, den Umfang der dem Ehemann gemäss Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
BGE 109 III 102 S. 107
Forderung zu pfänden und es diesem zu überlassen, diese Forderung im Rahmen von Art. 131

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 131 - 1 Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
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1 | Si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. |
2 | Si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira, dans ce cas, à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites.271 |
6. Da es einzig dem Richter zusteht, die finanziellen Möglichkeiten des Ehemannes der Betriebenen zu schätzen und so den Umfang der ihm gemäss Art. 278 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 278 - 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
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1 | Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. |
2 | Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. |
Dispositiv
Demnach erkennt
die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden als Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs vom 6. Juli 1983 und die vom Betreibungsamt Schanfigg am 14. Mai 1983 in der Betreibung Nr. 310/82 vorgenommene Pfändung werden aufgehoben. Das Betreibungsamt Schanfigg wird angewiesen, die Forderung aus Unterstützungspflicht für ein Jahr von Martha F. gegen ihren Ehemann Reto F. im Betrage von Fr. 3'057.60 im Sinne einer bestrittenen Forderung zu pfänden.