Urteilskopf

109 II 408

86. Estratto della sentenza 15 dicembre 1983 della II Corte civile nella causa X. contro Z. (ricorso per riforma)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 408

BGE 109 II 408 S. 408

A.- Gli eredi di T., deceduto a Lugano il 9 aprile 1981, sono la vedova X. con i figli Y. e Z. Un testamento olografo stilato dal defunto il 7 dicembre 1968 è stato pubblicato il 29 maggio 1981. Il 31 gennaio 1983 Z. ha chiesto al Pretore la divisione dell'eredità paterna. X. e Y. si sono opposti all'azione, sostenendo che prima di dar corso alla procedura si sarebbero dovuti soddisfare o garantire i debiti dell'eredità. Con sentenza del 25 marzo 1983 il Pretore ha accolto l'azione e ha nominato notaio divisore l'avvocato M. Statuendo il 25 luglio 1983, la I Camera civile del
BGE 109 II 408 S. 409

Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso di X., mentre ha accolto parzialmente un ricorso adesivo di Z. sull'ammontare delle ripetibili di primo grado.
B.- Il 14 settembre 1983 X. è insorta al Tribunale federale con un ricorso per riforma in cui propone di annullare la sentenza di appello e di ordinare il soddisfacimento o la garanzia dei debiti ereditari prima della divisione; subordinatamente domanda di rinviare gli atti della causa alla corte cantonale per nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Dai considerandi:

2. La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (art. 604 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC). Ogni erede può chiedere che, prima della divisione, i debiti dell'eredità siano soddisfatti o garantiti (art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC). Dinanzi alle giurisdizioni cantonali la ricorrente ha postulato il pagamento o la garanzia del terzo che le spetta sull'aumento della sostanza coniugale (art. 214 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
CC), di un legato testamentario a suo favore consistente in una proprietà immobiliare, di un mutuo di Fr. 78'000.-- accordato al testatore dalla madre della ricorrente (di cui quest'ultima è unica erede), nonché di un ulteriore mutuo di Fr. 300'000.-- concesso dal testatore ai figli Y. e Z. La corte cantonale osserva come il diritto processuale ticinese non indichi con precisione quando possano essere richiesti il saldo o la garanzia dei debiti ereditari. Rileva tuttavia che la procedura di divisione (art. 475
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
segg. CPC) si scinde in tre stadi essenziali: la verifica del diritto alla divisione e la nomina del notaio divisore, la determinazione dei beni appartenenti all'eredità, la divisione effettiva. La pretesa della ricorrente, sollevata già durante la prima fase, appare prematura: chiamato a pronunciarsi su un'istanza di divisione, il giudice deve limitarsi a constatare che il richiedente abbia qualità di erede, che l'azione sia diretta contro tutti i coeredi e che la divisione non sia convenzionalmente o legalmente esclusa (art. 604 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC). Il problema di pagare o garantire i debiti ereditari premette l'accertamento dei passivi, e quindi la conclusione delle prime due fasi della procedura. La norma dell'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC, invero, ha il fine di preservare gli eredi dalla responsabilità quinquennale che li vincola solidalmente, in virtù dell'art. 639
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
CC, anche dopo la divisione.

BGE 109 II 408 S. 410

3. La ricorrente asserisce che, così interpretata, la procedura ticinese violerebbe il diritto federale. Ora, nell'ambito di un ricorso per riforma non può essere vagliata l'interpretazione in sé del diritto cantonale; può essere esaminato soltanto se, dal profilo del diritto federale, una domanda conforme all'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC escluda un'istanza di divisione giusta l'art. 604 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
CC. La risposta non può che essere negativa.
L'assenza di obblighi volti al mantenimento della comunione ereditaria è, in concreto, fuori discussione. D'altro lato l'art. 639
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
CC stabilisce che gli eredi rispondono solidalmente con tutti i loro beni per i debiti della successione fino a cinque anni dopo la divisione o l'esigibilità del credito verificatasi più tardi. È vero che l'art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
CC istituisce un diritto di regresso fra coeredi, ma tale diritto può risultare vano ove i coeredi siano insolventi. Donde l'importanza che i debiti della successione siano estinti o garantiti prima della divisione effettiva; a questa finalità tende l'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC che, come si evince dal titolo marginale, concerne l'esecuzione vera e propria della divisione (ESCHER in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, nota 5 ad art. 610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC; TUOR/PICENONI in: Berner Kommentar, 2a edizione, nota 6 ad art. 610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, ristampa della 9a edizione, pag. 468). Prevalendosi delle opinioni di PIOTET (Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 776) e JOST (Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, Berna 1960, pag. 79), la ricorrente afferma che l'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC configura un'eccezione all'azione dell'art. 604 cpv. 1. Se non che, il primo autore riconosce semplicemente a un coerede il diritto di opporsi alla divisione finché i debiti successori siano stati pagati o garantiti; in proposito si richiama a TCHÉRAZ (Le droit de demander le partage de la succession et ses dérogations dans le Code civil suisse, tesi, Ginevra 1939, pag. 118), il quale ribadisce che lo scopo dell'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC è di evitare a un coerede d'essere preso di mira dai creditori della successione senza potersi a sua volta rivalere sugli altri coeredi. In tale prospettiva TCHÉRAZ ritiene che, ove sia introdotta un'azione di divisione e uno dei coeredi invochi l'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC, l'autorità debba aggiornare la divisione, non potendo questa essere realizzata senza che i debiti ereditari siano stati estinti o garantiti. Analogamente si esprime HECHT (Die gerichtliche Durchsetzung des Erbteilungsanspruchs, in: RDS 69/1950, pag. 379 segg., in particolare pag.
BGE 109 II 408 S. 411

399). Né JOST è di parere diverso: a suo avviso l'art. 610 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC dev'essere inteso nel senso di assicurare a ogni erede la sua parte d'eredità libera di debiti allorché l'insolvenza dei coeredi precluda il regresso dell'art. 640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
CC.
4. La divisione ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme sostanziali applicabili; è disciplinata dai Cantoni per quanto riguarda la procedura (art. 64 cpv. 3 e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
64bis cpv. 2 Cost.). Il processo di divisione può essere riunito per intero nelle mani del giudice competente, che dirige così l'insieme delle operazioni, oppure può essere, in parte, non contenzioso e far capo ad ausiliari (notai), come nei Cantoni Ticino (art. 475
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
segg. CPC) e Vaud (art. 567
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
segg. CPC). In tal caso il giudice si limita ad accertare che il richiedente abbia qualità di erede e ordina la divisione - sempre che la medesima non contrasti con una convenzione, una norma legale (art. 605 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 605 - 1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
1    S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
2    En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.
, 622
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 605 - 1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
1    S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
2    En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.
CC) o una clausola testamentaria (DTF 85 II 562) - designando nel contempo un notaio incaricato di erigere l'inventario. Il problema del pagamento o della garanzia dei debiti ereditari si pone solo in seguito, al momento in cui si definisce la consistenza degli attivi e il modo di dividerli. Gli ordinamenti cantonali contemplano come si è accennato, procedure differenti: decisivo è, per il diritto federale, ch'essi non prevedano la divisione effettiva (attraverso l'assegnazione delle quote o la vendita dei beni ereditari con successivo riparto degli utili) prima che i debiti della successione siano stati pagati o garantiti (cfr. anche DTF 101 II 43 consid. 3, DTF 75 II 257, DTF 69 II 369 consid. 7 e 9). La sentenza impugnata non disconosce simile esigenza. Avuto riguardo della procedura cantonale, la corte d'appello non era tenuta a differire l'ordine di dividere l'eredità, giacché la stessa non era ancora suscettibile di divisione effettiva. Contrariamente all'assunto della ricorrente, non si ravvisa dunque alcuna trasgressione del diritto federale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 II 408
Date : 15 décembre 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 II 408
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 610 al. 3 CC: paiement ou garantie des dettes de la succession avant le partage. La demande que les dettes de la succession


Répertoire des lois
CC: 214 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
1    Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation.
2    Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.
604 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
1    Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2    À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3    Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
605 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 605 - 1 S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
1    S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.
2    En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à la jouissance des biens indivis.
610 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
622  639 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
1    Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes.
2    La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.
640
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 640 - 1 L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
1    L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2    Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3    Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
CPC: 475  567
Cst: 64
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Répertoire ATF
101-II-41 • 109-II-408 • 69-II-357 • 75-II-256 • 85-II-554
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • droit fédéral • notaire • lésé • questio • répartition des tâches • action en partage • insolvabilité • tribunal fédéral • fin • action en justice • action récursoire • transaction • procédure • décision • tribunal cantonal • partage successoral • bilan • de cujus • calcul
... Les montrer tous