Urteilskopf

109 Ib 76

11. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. März 1983 i.S. Vormundschaftsbehörde Uzwil gegen Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich (staatsrechtliche Klage)
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 76

BGE 109 Ib 76 S. 76

A.- Mit Urteil vom 13. Mai 1975 schied das Bezirksgericht Zürich die Ehe der Eheleute Vincenzo und Maya C. Dabei stellte es die Kinder Francesco Vincenzo, geboren am 5. Oktober 1963, Manuela Angelina, geboren am 17. Juli 1966, und Jacqueline Jolanda, geboren am 4. März 1969, unter die elterliche Gewalt der Mutter und lud die Vormundschaftsbehörde Zürich ein, über die Kinder eine vormundschaftliche Aufsicht zu errichten. Die Aufsicht wurde in der Folge von der Vormundschaftsbehörde Weiningen übernommen, welche die Kinder am 21. April 1977 in ein Heim einwies. Am 29. August 1978 ordnete die Vormundschaftsbehörde Affoltern an Stelle der Erziehungsaufsicht eine Erziehungsbeistandschaft im Sinne von Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB an. Seit 14. Januar 1982 werden die Kindesschutzmassnahmen von der Vormundschaftsbehörde Uzwil weitergeführt. Die beiden Mädchen sind immer noch in einem Heim untergebracht, währenddem der Knabe bei der Mutter wohnt.
BGE 109 Ib 76 S. 77

Am 27. Januar 1983 beschloss die Vormundschaftsbehörde Uzwil, die Massnahmen auf die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich zu übertragen, da die Mutter der Kinder seit 1. Dezember 1982 in Zürich Wohnsitz habe. Die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich lehnte jedoch die Übernahme mit Schreiben vom 21. Februar 1983 ab.
B.- Mit Eingabe vom 2. März 1983 erhob die Vormundschaftsbehörde Uzwil beim Bundesgericht gegen die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich staatsrechtliche Klage im Sinne von Art. 83 lit. e OG. Sie beantragt, die Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich sei zu beauftragen, die für die drei Kinder angeordneten Kindesschutzmassnahmen nach Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
und 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB zur Weiterführung zu übernehmen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 83 lit. e OG beurteilt das Bundesgericht in dem für staatsrechtliche Klagen vorgesehenen Verfahren Streitigkeiten zwischen den Vormundschaftsbehörden verschiedener Kantone über die Befugnisse und Obliegenheiten der Vormundschaftsbehörde der Heimat und über den Wechsel des Wohnsitzes bevormundeter Personen. Beim Streit zwischen der Vormundschaftsbehörde Uzwil und der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich geht es weder um die Befugnisse und Obliegenheiten der Vormundschaftsbehörde der Heimat noch um den Wechsel des Wohnsitzes einer bevormundeten Person. Dieser Streit fällt daher nicht unter Art. 83 lit. e OG. Die Klägerin macht freilich geltend, es sei anzunehmen, dass das Bundesgericht nach Art. 83 lit. e OG nicht nur die Streitigkeiten über den Wohnsitzwechsel bevormundeter, sondern auch diejenigen über den Wohnsitzwechsel verbeiständeter Personen zu beurteilen habe. Eine solche über den Wortlaut hinausgehende Auslegung ist indessen abzulehnen. Der Wohnsitzwechsel bevormundeter Personen lässt sich nicht ohne weiteres mit demjenigen verbeiständeter Personen vergleichen. Bevormundete Personen haben ihren Wohnsitz nach Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB am Sitz der Vormundschaftsbehörde, welche die Vormundschaft führt. Ein Wohnsitzwechsel kann nur stattfinden, wenn ihm die Vormundschaftsbehörde zustimmt und wenn die Vormundschaftsbehörde des neuen Wohnsitzes die Vormundschaft übernommen hat (Art. 377 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB; BGE 86 II 288 /289; SCHNYDER/MURER, N. 6 ff. zu
BGE 109 Ib 76 S. 78

Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB). Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn der Wohnsitzwechsel im wohlverstandenen Interesse des Mündels liegt; anderseits darf die Vormundschaftsbehörde des neuen Wohnsitzes die Übernahme der Vormundschaft verweigern, wenn der Wechsel diesem Interesse widerspricht (BGE 81 I 51 /52, 78 I 223/224; vgl. auch BGE 95 II 514; SCHNYDER/MURER, N. 73 ff. zu Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB). Daraus hat das Bundesgericht abgeleitet, der Streit darüber, ob die Vormundschaft über eine bestimmte Person am bisherigen Ort weiterzuführen oder, mit der Folge der Wohnsitzverlegung, auf die Behörde eines andern Kreises zu übertragen sei, betreffe nicht eine Frage der örtlichen Zuständigkeit der einen oder andern Vormundschaftsbehörde. Im Vordergrund stehe vielmehr die materielle Frage, ob die Wohnsitzverlegung den Interessen des Mündels Rechnung trage (BGE 86 II 289 /290). Demgegenüber haben verbeiständete Personen selbständigen Wohnsitz. Sie können diesen frei wählen, ohne hiefür der Zustimmung der Vormundschaftsbehörde zu bedürfen. Kinder haben ihren Wohnsitz zwar am Wohnsitz ihrer Eltern, solange diesen die elterliche Gewalt nicht entzogen worden ist (Art. 25 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
ZGB). Doch sind die Eltern in der Wahl ihres Wohnsitzes frei, auch wenn die Kinder unter Erziehungsbeistandschaft stehen. Wechseln die Eltern ihren Wohnsitz, so ist der Vollzug der angeordneten Kindesschutzmassnahmen auf die Vormundschaftsbehörde des neuen Wohnsitzes zu übertragen (SCHNYDER/MURER, N. 121 zu Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, S. 152; ders., N. 53 zu alt Art. 288
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
1    Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
2    La convention ne lie l'enfant que:
1  lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2  lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.
ZGB). Darin erschöpft sich indessen die Analogie zu Art. 377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
ZGB. Anders als bei bevormundeten Personen ist die Übertragung der Massnahmen hier nicht die Voraussetzung des Wohnsitzwechsels, sondern ihre Folge. Sind sich zwei Vormundschaftsbehörden nicht einig, welche von ihnen die Kindesschutzmassnahmen zu vollziehen habe, handelt es sich somit um einen reinen Kompetenzkonflikt, dessen Lösung nur davon abhängt, wo die Eltern der schutzbedürftigen Kinder ihren Wohnsitz haben. Geht es aber um einen Kompetenzkonflikt, so erscheint eine analoge Anwendung von Art. 83 lit. e OG, der dem Bundesgericht nach dem Gesagten die Beurteilung einer Frage des materiellen Vormundschaftsrechts ermöglichen will, nicht als gerechtfertigt. Auf die Klage kann daher nicht eingetreten werden.

2. Die Eingabe der Klägerin kann auch nicht unter einem andern Gesichtspunkt entgegengenommen werden: a) Zwar betrifft der Streit der Parteien eine Zivilsache im Sinne
BGE 109 Ib 76 S. 79

von Art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
und 68
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OG. Auch geht es um die Anwendung einer bundesrechtlichen Zuständigkeitsvorschrift, nämlich des Art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
ZGB. Eine Berufung kommt jedoch deswegen nicht in Frage, weil die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen - abgesehen von der Entziehung und der Wiederherstellung der elterlichen Gewalt - in Art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OG nicht erwähnt ist. Zur Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
OG ist die Klägerin anderseits nicht befugt. Das Bundesgericht hat zwar in Vormundschaftssachen die Beschwerdelegitimation der Vormundschaftsbehörde bejaht, wenn diese im kantonalen Verfahren nach kantonalem Recht als antragstellende Partei und nicht als in erster Instanz verfügende Behörde aufgetreten ist (BGE 86 II 216, BGE 83 II 187, BGE 82 II 205 /206 und 216 oben; bundesgerichtliche Urteile vom 2. Oktober 1969 i.S. Vormundschaftsbehörde Höri, ZVW 25/1970 S. 147 E. 1, und vom 14. Juli 1966 i.S. Vormundschaftsbehörde der Stadt Thun, ZVW 22/1967 S. 115 E. 2). Die Anordnung einer Erziehungsbeistandschaft im Sinne von Art. 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
ZGB und die Aufhebung der elterlichen Obhut gemäss Art. 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
ZGB obliegen jedoch, wie aus dem Wortlaut dieser Bestimmungen hervorgeht, von Bundesrechts wegen der Vormundschaftsbehörde selbst. Es besteht daher in diesem Bereich kein Raum für ein Zweiparteienverfahren vor einer andern Behörde, weshalb der Klägerin auch im Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren vor Bundesgericht keine Parteistellung zukommen kann. Aber selbst dort, wo das zürcherische Recht in Vormundschaftssachen ein Zweiparteienverfahren kennt (vgl. z.B. § 70 EG ZGB hinsichtlich der Entziehung der elterlichen Gewalt und § 83 ff. EG ZGB hinsichtlich der Entmündigung), kann nie eine ausserkantonale Vormundschaftsbehörde als antragstellende Partei auftreten. Im übrigen fehlt es für die Nichtigkeitsbeschwerde abgesehen von der Legitimation auch an der Erschöpfung des Instanzenzuges (Art. 68 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OG). b) Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften im Sinne von Art. 84 Abs. 1 lit. d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OG fällt sodann deswegen ausser Betracht, weil das Recht zur Beschwerdeführung nach Art. 88
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OG grundsätzlich nur privaten (natürlichen und juristischen) Personen, nicht aber Behörden zusteht (BGE 102 Ia 566 E. 1b, BGE 54 I 139 ff.; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, S. 367). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz wäre höchstens dann denkbar, wenn die Klägerin im kantonalen Verfahren Parteistellung gehabt hätte, was nach dem Gesagten nicht der Fall ist. Die Gemeinde Uzwil selbst wäre zur staatsrechtlichen
BGE 109 Ib 76 S. 80

Beschwerde ebenfalls nicht legitimiert, weil ihre Autonomie durch die Weigerung der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich, den Vollzug der Kindesschutzmassnahmen zu übernehmen, nicht in Frage gestellt wird. c) Beim Streit zwischen den Parteien handelt es sich letztlich um einen interkantonalen Kompetenzkonflikt. Solche Konflikte können dem Bundesgericht beim Fehlen eines andern Rechtsbehelfs auf dem Weg der staatsrechtlichen Klage im Sinne von Art. 83 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OG unterbreitet werden. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung ist die Zuständigkeit des Bundesgerichts indessen nur gegeben, wenn eine Kantonsregierung seinen Entscheid anruft. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt. Die Eingabe der Klägerin kann daher auch nicht als Klage gemäss Art. 83 lit. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
OG behandelt werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 76
Date : 30 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 76
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 83 lettre e OJ. Le différend entre deux autorités tutélaires au sujet de la compétence pour ordonner des mesures destinées


Répertoire des lois
CC: 25 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
1    L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20
2    Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21
288 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
1    Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique.
2    La convention ne lie l'enfant que:
1  lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et
2  lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
315 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
1    Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418
2    Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes.
3    Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile.
377
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 377 - 1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
1    Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2    Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.
3    Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4    Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée.
OJ: 44  68  83  84  88
Répertoire ATF
102-IA-564 • 109-IB-76 • 54-I-139 • 78-I-222 • 81-I-48 • 82-II-205 • 83-II-180 • 86-II-213 • 86-II-287 • 95-II-514
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • changement de domicile • question • réclamation de droit public • hameau • incombance • mère • curatelle éducative • autorité parentale • conflit de compétences • pupille • procédure cantonale • décision • autonomie • loi fédérale d'organisation judiciaire • recours de droit public • partie à la procédure • moyen de droit cantonal • analogie • mariage
... Les montrer tous
RDT
1967 22 S.115 • 1970 25 S.147