Urteilskopf

109 Ib 43

6. Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1983 i.S. A. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 44

BGE 109 Ib 43 S. 44

A. ist Inhaberin der Einzelfirma A.-Wohnauto-Vermietung in Egg/ZH. Das Geschäft besteht seit 1973. Gegenwärtig werden zwölf Fahrzeuge vermietet. Am 27. Januar 1982 stellte A. das Gesuch um Erteilung eines Kollektiv-Fahrzeugausweises in Verbindung mit Händlerschildern. Das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich lehnte das Begehren mit Verfügung vom 2. Februar 1982 ab mit der Begründung, die Gesuchstellerin erfülle die in Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
und c VVV verlangten Voraussetzungen nicht. Weder werden in ihrem Betrieb berufsmässig Motorfahrzeuge oder Motorfahrzeuganhänger hergestellt noch damit Handel getrieben oder solche Fahrzeuge zu Reparaturen, Umbau und ähnlichen Zwecken entgegengenommen. Zudem könne sie nicht nachweisen, dass eine im Betrieb tätige Person die nötigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verwendung nichtgeprüfter Fahrzeuge besitze. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies der Regierungsrat des Kantons Zürich mit Beschluss vom 10. November 1982 ab. A. führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Anträgen, der Beschluss des Regierungsrates sei aufzuheben und ihrem Gesuch um Erteilung eines Kollektiv-Fahrzeugausweises in Verbindung mit Händlerschildern sei zu entsprechen. Eventuell sei die Sache zur neuen Beurteilung an den Regierungsrat zurückzuweisen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab
Erwägungen

aus folgenden Erwägungen:

1. Nach Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV werden Kollektiv-Fahrzeugausweise nur an Personen und Unternehmungen abgegeben, die in ihrem Betriebe berufsmässig Motorfahrzeuge oder Motorfahrzeuganhänger herstellen oder damit Handel treiben oder solche Fahrzeuge zu Reparaturen, Umbau und ähnlichen Zwecken entgegennehmen. a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Autovermietung falle im weitesten Sinne unter den Begriff "Handel" gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV. Nach ihrer Auffassung bestehe kein rechtserheblicher Unterschied zwischen dem Autohandel im
BGE 109 Ib 43 S. 45

eigentlichen Sinn und der Autovermietung hinsichtlich Erteilung eines Kollektiv-Fahrzeugausweises. b) Art. 23
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV ist auf Art. 25 Abs. 2 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
SVG zurückzuführen, wonach der Bundesrat Vorschriften erlässt über Ausweise und Kontrollschilder, inbegriffen kurzfristig gültige für geprüfte oder nichtgeprüfte Motorfahrzeuge und Anhänger sowie für Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes. Zu den Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes gehört nach Art. 71 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
1    L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
2    Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.
SVG auch der Motorfahrzeughändler. Aus dieser Bestimmung geht hervor, dass nur der Handel im engeren Sinn gemeint ist und die Vermietung von Fahrzeugen nicht darunter fällt. Nach Art. 71 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
1    L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
2    Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.
SVG haben die Unternehmer im Motorfahrzeuggewerbe, denen Motorfahrzeuge zur Aufbewahrung, Reparatur, Wartung, zum Umbau oder zu ähnlichen Zwecken übergeben wurden, sowie die Unternehmer, die Motorfahrzeuge herstellen oder damit Handel treiben, für die Gesamtheit ihrer eigenen und der ihnen übergebenen Motorfahrzeuge eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Für Vermieter von Motorfahrzeugen ist kein Grund zum Abschluss einer solchen Versicherung vorhanden, da sie entsprechend der Natur ihres Geschäftes keine Fahrzeuge von Dritten entgegennehmen.
Im übrigen hätte, wie die Vorinstanz zutreffend bemerkte, der Verordnungsgeber in Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Unternehmen des Motorfahrzeuggewerbes treffen müssen, wenn er unter Handel jeglichen Austausch wirtschaftlicher Güter hätte verstehen wollen. Diese Unterscheidung lässt sich einzig damit erklären, dass nur die eigentlichen Fahrzeughändler im engeren Sinn von der genannten Bestimmung erfasst werden wollten. Bezeichnenderweise wird in der Lehre, soweit ersichtlich, nirgends der Vermieter von Motorfahrzeugen als Händler im Sinne von Art. 71
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
1    L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
2    Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.
SVG und Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV bezeichnet (vgl. etwa die Definition bei BERNASCONI, Die Haftung des Motorfahrzeughalters für andere Personen, Diss. Zürich 1973, S. 90). Aus dem Hinweis auf SCHLEGEL (Kommentar, 1938, N. 69 zu Art. 7 MFG), der Kommissionäre, Agenten und Vertreter erwähnte, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Kommissionäre, Agenten und Vertreter können nur dann Kollektiv-Fahrzeugausweise erwerben, wenn sie Handel im Sinne von Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV betreiben, d.h. Verkaufsgeschäfte tätigen. Dass es unter der Herrschaft des MFG noch keine berufsmässige Vermietung von Wohnmobilen gab, wie
BGE 109 Ib 43 S. 46

die Beschwerdeführerin behauptet, mag zutreffen. Indes war die Vermietung von Personenwagen bekannt. c) Die Auslegung der Vorinstanz entspricht auch dem Sinn und Zweck von Art. 22 ff
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
. VVV. Nach Art. 23 Abs. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV sollen Kollektiv-Fahrzeugausweise nur an solche Unternehmen abgegeben werden, die nach der Natur ihres Betriebes mit nichtgeprüften Motorfahrzeugen fahren müssen. Dementsprechend werden diese Fahrten in Art. 24 Abs. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles80 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.81
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.82 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
VVV an erster Stelle aufgezählt, und verlangt Art. 23 Abs. 1 lit. c
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV, dass eine im Betrieb tätige Person die nötigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verwendung nichtgeprüfter Fahrzeuge besitzt. Das Motiv für die Abgabe von Kollektiv-Fahrzeugausweisen nach Art. 23 Abs. 1
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV besteht somit in der Notwendigkeit bestimmter Unternehmen, mit nichtgeprüften Fahrzeugen fahren zu müssen. Dies trifft für Vermieter von Motorfahrzeugen aber nicht zu. Die Einsparung von Versicherungsprämien, worauf sich die Beschwerdeführerin beruft, kann nicht zur Abgabe von Kollektiv-Fahrzeugausweisen berechtigen. d) Es trifft zudem nicht zu, dass die Abgabe eines Kollektiv-Fahrzeugausweises für den Betrieb der Beschwerdeführerin unentbehrlich wäre. Für Fahrten im Zusammenhang mit Reparaturen in betriebsfremden Werkstätten und beim Kauf neuer Fahrzeuge sind die Händlerschilder der Reparaturwerkstätte bzw. des Verkäufers verwendbar. Für die übrigen noch notwendigen Fahrten ist es der Beschwerdeführerin zuzumuten, sich mit Tagesausweisen zu behelfen, wenn sie die ordentlichen Schilder hinterlegt hat.
2. Würde das Unternehmen der Beschwerdeführerin keinen Handel treiben, so wäre es nach ihrer Auffassung zumindest als Betrieb im Sinne von Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV zu qualifizieren, der Fahrzeuge zur Wartung, Reparatur, Umbau und zu anderen Zwecken entgegennehme. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, da die genannte Bestimmung sich nur auf die Entgegennahme von fremden, nicht auch von eigenen Fahrzeugen bezieht.
3. Die Vorinstanz hat somit Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie annahm, die Beschwerdeführerin treibe keinen Handel mit Motorfahrzeugen im Sinne von Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
VVV. Unter diesen Umständen kann die Frage offengelassen werden, ob eine im Betriebe der Beschwerdeführerin tätige Person die nötigen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verwendung nichtgeprüfter Fahrzeuge besitze. Die Voraussetzungen von Art. 23 Abs. 1 lit. a
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
-d VVV müssen kumulativ erfüllt sein. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IB 43
Date : 22 mars 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IB 43
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : LCR - Art. 22 ss de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation


Répertoire des lois
LCR: 25 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
1    Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires:
a  les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique;
b  les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires;
c  les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles;
d  les machines de travail et chariots à moteur.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:98
a  les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur;
b  les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux;
c  les moniteurs de conduite et leurs véhicules;
d  les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile:
e  la manière de signaler les véhicules spéciaux;
f  les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne;
g  la publicité au moyen de véhicules automobiles;
h  ...
i  les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse.
3    Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
a  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques;
b  les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs;
c  les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens;
d  le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes;
e  le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;
f  les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité;
3bis    ...104
4    ...105
71
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
1    L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.
2    Les exploitants visés par l'al. 1 et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.
OAV: 22 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
1    Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64
a  des voitures automobiles;
b  des motocycles;
c  des motocycles légers;
d  des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e  des véhicules de travail équipés d'un moteur;
f  des remorques.
2    Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67
a  des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b  une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c  une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d  toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e  la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72
2bis    Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73
3    L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74
23 
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
1    Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et:
a  qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation;
b  qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c  qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile.
2    L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76
24
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)
OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
1    Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.
2    Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).
3    Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles:
a  pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b  pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c  pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d  pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules;
e  pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f  pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.
4    Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:
a  les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule;
b  les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e;
c  les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.
5    Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles80 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.81
6    Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.82 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12.
Répertoire ATF
109-IB-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • autorité inférieure • entreprise • décision • ordonnance sur l'assurance des véhicules • plaque de contrôle • travaux d'entretien • zurich • motivation de la décision • assurance de responsabilité civile • question • emploi • conseil fédéral • état de fait • pré • tribunal fédéral • raison individuelle • cour de cassation pénale • rencontre