SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64 |
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1 | Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64 |
a | des voitures automobiles; |
b | des motocycles; |
c | des motocycles légers; |
d | des véhicules automobiles agricoles et forestiers66; |
e | des véhicules de travail équipés d'un moteur; |
f | des remorques. |
2 | Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67 |
a | des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; |
b | une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; |
c | une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; |
d | toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; |
e | la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72 |
2bis | Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73 |
3 | L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 25 - 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 71 - 1 L'exploitant d'une entreprise de la branche répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 22 Catégories et nature des permis - 1 Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64 |
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1 | Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64 |
a | des voitures automobiles; |
b | des motocycles; |
c | des motocycles légers; |
d | des véhicules automobiles agricoles et forestiers66; |
e | des véhicules de travail équipés d'un moteur; |
f | des remorques. |
2 | Outre aux véhicules visés à l'al. 1, il est permis de fixer:67 |
a | des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles; |
b | une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles; |
c | une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs; |
d | toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante; |
e | la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72 |
2bis | Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73 |
3 | L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 24 Usage des plaques - 1 Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
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1 | Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation. |
2 | Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi). |
3 | Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: |
a | pour les courses de dépannage et pour les remorquages; |
b | pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule; |
c | pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs; |
d | pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des véhicules; |
e | pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles; |
f | pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule. |
4 | Les véhicules automobiles lourds et les remorques lourdes munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:80 |
a | les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; |
b | les transports de lest dans les cas mentionnés à l'al. 3, let. b à e; |
c | les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation collectif. |
5 | Dans le cas mentionné à l'al. 3, let. a et f, et à l'al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles81 a été acquitté. Dans le cas de à l'al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.82 |
6 | Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.83 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l'assurance complémentaire exigée par l'art. 12. |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |
SR 741.31 Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV) OAV Art. 23 Conditions de la délivrance - 1 Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
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1 | Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: |
a | qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; |
b | qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et |
c | qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile. |
2 | L'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.76 |