109 Ia 81
15. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1983 dans la cause El Nasr Export Import & Co. contre Anglo French Steel Corporation S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 38 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit, aufschiebende Wirkung.
- Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Entscheid im Sinne von Art. 38 des Konkordats (E. 1).
- Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Zwischenentscheid, der die Zuständigkeit des Schiedsgerichts bejaht. Verweigerung der aufschiebenden Wirkung (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 38 du concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA), effet suspensif.
- Recevabilité du recours de droit public formé contre une décision rendue en application de l'art. 38 CIA (consid. 1).
- Recours en nullité contre une décision incidente des arbitres admettant leur compétence. Refus de l'effet suspensif (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 38 del concordato intercantonale sull'arbitrato, effetto sospensivo.
- Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico proposto contro una decisione emanata in applicazione dell'art. 38 del concordato (consid. 1).
- Ricorso per nullità contro una decisione arbitrale incidentale che ammette la competenza del tribunale arbitrale. Diniego dell'effetto sospensivo (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 109 Ia 81 S. 82
Agissant devant des arbitres, Anglo French Steel Corporation S.A. demande le paiement d'une somme d'argent à El Nasr Export Import & Co. Celle-ci a excipé de l'incompétence du tribunal arbitral. Par décision du 22 juillet 1982, le tribunal arbitral, qui a son siège à Genève, s'est déclaré compétent et a renvoyé à une audience ultérieure l'instruction du fond du litige. La défenderesse a interjeté un recours en nullité contre cette sentence auprès de la Cour de justice du canton de Genève, demandant en même temps que l'effet suspensif fût accordé au recours. Statuant le 14 octobre 1982, la Cour de justice a rejeté cette dernière requête. La défenderesse a formé contre cette décision un recours de droit public fondé sur une violation de l'art. 4
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Erwägungen
Considérant en droit:
1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toutes autres conclusions sont irrecevables (ATF 108 II 71, ATF 107 Ia 129, ATF 106 Ia 54 et les arrêts cités). Le recours est également irrecevable, en tant que la recourante motive son recours par un
BGE 109 Ia 81 S. 83
renvoi à des écritures en instance cantonale (ATF 99 Ia 346 consid. 4 et les arrêts cités). Le recours fondé sur une violation du concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA) est soumis aux exigences de l'art. 87
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2. a) Selon l'art. 38 CIA, le recours à l'autorité judiciaire n'a pas d'effet suspensif; l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3
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BGE 109 Ia 81 S. 84
de droit international privé suisse, p. 342; cf. aussi RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 353). b) En l'occurrence, la décision des arbitres constatant leur compétence, incidente (art. 8
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BGE 109 Ia 81 S. 85
fond avant que l'autorité cantonale ait statué sur le recours, les effets de la sentence pourraient être supprimés ensuite de l'admission dudit recours. Aussi la décision sur la suspension de la procédure arbitrale, relevant de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de l'opportunité, appartient-elle aux arbitres. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par les art. 36 ss
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