Urteilskopf

109 Ia 81

15. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1983 dans la cause El Nasr Export Import & Co. contre Anglo French Steel Corporation S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 82

BGE 109 Ia 81 S. 82

Agissant devant des arbitres, Anglo French Steel Corporation S.A. demande le paiement d'une somme d'argent à El Nasr Export Import & Co. Celle-ci a excipé de l'incompétence du tribunal arbitral. Par décision du 22 juillet 1982, le tribunal arbitral, qui a son siège à Genève, s'est déclaré compétent et a renvoyé à une audience ultérieure l'instruction du fond du litige. La défenderesse a interjeté un recours en nullité contre cette sentence auprès de la Cour de justice du canton de Genève, demandant en même temps que l'effet suspensif fût accordé au recours. Statuant le 14 octobre 1982, la Cour de justice a rejeté cette dernière requête. La défenderesse a formé contre cette décision un recours de droit public fondé sur une violation de l'art. 4
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Cst. et du concordat intercantonal sur l'arbitrage; elle conclut à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral ordonne différentes autres mesures. Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toutes autres conclusions sont irrecevables (ATF 108 II 71, ATF 107 Ia 129, ATF 106 Ia 54 et les arrêts cités). Le recours est également irrecevable, en tant que la recourante motive son recours par un
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renvoi à des écritures en instance cantonale (ATF 99 Ia 346 consid. 4 et les arrêts cités). Le recours fondé sur une violation du concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA) est soumis aux exigences de l'art. 87
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OJ lorsque le moyen de recours invoqué se confond avec le grief d'arbitraire (ATF 106 Ia 229, ATF 105 Ib 431). Il n'est cependant pas nécessaire de décider si ces conditions sont réalisées car, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral peut être saisi de manière indépendante d'un recours pour arbitraire contre une décision de mesures provisionnelles (ATF 108 II 71, ATF 103 II 122 et les arrêts cités), y compris une décision sur demande d'effet suspensif (arrêts non publiés du 6 janvier 1982, dans la cause S.I. Soleya S.A.; du 10 avril 1981, reproduit dans la Revue de droit administratif tessinois 1982 p. 92; du 11 mai 1977, reproduit dans le Repertorio di giurisprudenza patria 1978 p. 14 ss et dans l'Annuaire suisse de droit international 1980 p. 364); une telle décision - finale ou entraînant un préjudice irréparable - n'est, en effet, pas susceptible d'être revue dans le cadre de la procédure en cours. Il ne saurait en être autrement d'une décision rendue en application de l'art. 38 CIA. En tant que le recours a pour objet l'application directe du concordat, selon l'art. 84 al. 1
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lettre b OJ, le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen, alors que, sinon, il n'examine le recours que dans le cadre restreint de l'arbitraire (ATF 107 Ia 158, ATF 102 Ia 502). La décision attaquée résistant aux griefs de la recourante, même dans le cadre d'un libre examen, il n'est pas nécessaire de définir en l'espèce l'étendue du pouvoir de l'autorité fédérale de recours.
2. a) Selon l'art. 38 CIA, le recours à l'autorité judiciaire n'a pas d'effet suspensif; l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3
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CIA peut toutefois lui accorder cet effet si une des parties le demande. Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la portée de cette disposition, mais il a considéré que l'autorité cantonale de recours n'agissait pas arbitrairement en refusant de suspendre la procédure devant elle, car l'un des buts de l'arbitrage est de permettre une solution rapide des litiges, de sorte que les parties sont tenues par les règles de la bonne foi d'éviter tout ce qui pourrait retarder sans nécessité absolue le déroulement normal de la procédure arbitrale (ATF 108 Ia 201). Ce principe a également inspiré l'art. 38 CIA et doit être pris en considération dans son application (DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire

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de droit international privé suisse, p. 342; cf. aussi RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 353). b) En l'occurrence, la décision des arbitres constatant leur compétence, incidente (art. 8
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et 9
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CIA) par rapport à la sentence arbitrale au fond sur les conclusions qui leur sont soumises (art. 31 ss
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CIA), n'est pas susceptible d'exécution forcée, en sa qualité de décision en constatation de droit; en cela, elle ne met pas directement en péril les prétentions de la recourante. Elle n'est pas non plus propre à lui créer indirectement un sérieux préjudice dont elle ne pourrait être couverte; à supposer que l'instruction de la cause arbitrale se poursuive et porte sur les conclusions au fond, l'autorité cantonale relève à juste titre que, si l'incompétence des arbitres était ensuite reconnue, la décision sur les frais et dépens pourrait en tenir compte en faveur de la recourante. c) L'octroi de l'effet suspensif n'était d'ailleurs pas propre à protéger la prétention de la recourante, car la poursuite de l'instruction ne saurait être tenue pour la conséquence du refus de l'effet suspensif. En effet, si l'on se réfère aux motifs invoqués par la recourante, on s'aperçoit qu'elle désire uniquement, en réalité, la suspension de la procédure arbitrale pendant la durée de la procédure de recours devant l'autorité cantonale. Or elle se méprend en s'imaginant que la suspension des effets de la décision arbitrale sur la compétence (art. 8
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CIA) emporterait de plein droit suspension de toute la procédure arbitrale. Le concordat intercantonal sur l'arbitrage ne prévoit pas une telle règle. Si l'art. 8
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CIA oblige les arbitres à statuer sur leur propre compétence, il ne les oblige pas à le faire dans une décision séparée de la sentence au fond, leur laissant à ce sujet le choix (art. 8 al. 1
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CIA: "par une décision incidente ou finale"; PANCHAUD, La sentence arbitrale partielle, dans Arbitrage commercial; Essais in memoriam Eugenio Minoli, p. 386; POUDRET/WURZBURGER, CPC vaudois, 2e éd., ad art. 9
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CIA p. 388). Dès lors, rien ne s'oppose en principe, sous réserve de l'opportunité, à ce qu'ils instruisent le fond de la cause malgré un recours contre la décision par laquelle ils se sont reconnus compétents. Il n'en irait pas autrement si l'effet suspensif était accordé au recours: la décision admettant la compétence ne déploierait alors certes pas d'effet, mais cette circonstance ne priverait pas les arbitres de la faculté de décider d'instruire le fond malgré la procédure en cours en ce qui concerne leur compétence. Il n'en résulterait pas non plus des conséquences juridiques intolérables, car, même si les arbitres rendaient une sentence au

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fond avant que l'autorité cantonale ait statué sur le recours, les effets de la sentence pourraient être supprimés ensuite de l'admission dudit recours. Aussi la décision sur la suspension de la procédure arbitrale, relevant de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de l'opportunité, appartient-elle aux arbitres. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire l'objet du recours prévu par les art. 36 ss
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CIA (POUDRET/REYMOND/WURZBURGER, L'application du concordat intercantonal sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, JdT 1981 III 97; DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, op.cit., p. 313, 336 s.; RÜEDE/HADENFELDT, op.cit., p. 333; WENGER, Rechtsmittel gegen schiedsrichterliche Entscheidungen, dans L'arbitrage international privé et la Suisse, p. 10 s.). La seule voie qui peut être ouverte le cas échéant est celle du recours prévu par l'art. 17
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CIA pour retard injustifié. Au demeurant, la recourante ne prétend pas avoir requis des arbitres une suspension qui lui aurait été refusée.