109 Ia 15
5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 janvier 1983 dans la cause dame X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Adoption; Mitteilung von Entscheidungen.
- Die Verwaltungsbehörde, die einem Elternteil mit eingeschriebenem Brief und nicht in der qualifizierten Art, wie sie nach kantonalem Verfahrensrecht für Zivilurteile vorgeschrieben ist, mitteilt, dass sie gemäss Art. 265c Ziff. 2 ZGB von seiner Zustimmung absieht, verstösst weder gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör noch gegen das Willkürverbot.
Regeste (fr):
- Adoption; communication de décisions.
- Ne commet pas une violation du droit d'être entendu, ni ne tombe dans l'arbitraire l'autorité administrative qui communique à un parent la décision de faire abstraction de son consentement sur la base de l'art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
Regesto (it):
- Adozione; comunicazione di decisioni.
- Non commette una violazione del diritto di essere sentito né incorre in arbitrio l'autorità amministrativa che comunica a un genitore la decisione di prescindere dal suo consenso in base all'art. 265c n. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
Sachverhalt ab Seite 15
BGE 109 Ia 15 S. 15
A.- a) Dame X. a donné le jour, en 1974, à un enfant né hors mariage, prénommé Pierre, qui a été placé sous la curatelle puis la tutelle du Tuteur général du canton de Vaud, même après l'introduction du nouveau droit de la filiation. L'enfant a été placé dans la famille Y.
BGE 109 Ia 15 S. 16
Le 9 mai 1980, les époux Y. ont demandé à pouvoir adopter Pierre X. Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août 1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
Le 29 juillet 1981, le département compétent a décidé de faire abstraction du consentement de la mère à l'adoption. Cette décision a été adressée à dame X. sous pli recommandé du 30 juillet 1981. Elle indiquait la possibilité de recourir au Conseil d'Etat par mémoire dans les dix jours, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs. Le pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur. Le 27 août 1981, le département compétent a prononcé l'adoption de l'enfant Pierre X. par les époux Y. Cette décision a été communiquée à la recourante sous pli recommandé du même jour; elle mentionne le droit de recours. Le pli n'a de nouveau pas été retiré pendant le délai de garde et a également été renvoyé à l'expéditeur. Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
BGE 109 Ia 15 S. 17
B.- Le 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable.
C.- Dame X. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle concluait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. C'est à tort que la recourante soutient que l'adoption est une action d'état comparable à un jugement modifiant l'état de personnes au terme d'une procédure contentieuse. Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente (art. 267a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
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1 | La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
2 | Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons. |
3 | Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral. |
4 | La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |
3. La recourante fait vainement état de ce que le droit administratif vaudois ne détermine pas les formes de la communication de la décision de première instance. Le droit fédéral n'impose pas la communication du prononcé d'adoption aux parents de sang qui ne sont pas les représentants légaux de l'adopté (HEGNAUER, op.cit., n. 55 et 56 ad art. 268

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
BGE 109 Ia 15 S. 18
al. 2 CC, par l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (HEGNAUER, op.cit., n. 22 ad art. 265d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...291 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...291 |
4. C'est à tort que la recourante affirme que la notification n'est parfaite qu'au moment où le justiciable prend connaissance de la décision qui en est l'objet. Tout au contraire, un acte est reçu dès le moment où le destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. JEANPRÊTRE, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 69/1973 p. 349/50 et les références n. 13-14). Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a constamment admis qu'une notification d'une décision de l'autorité sous pli recommandé est une notification suffisante, et que l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire ne le retire pas, du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas des dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 104 Ia 466 et les références). En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de droit cantonal concernant la communication des décisions administratives qui exige une autre forme que l'envoi sous pli recommandé, et une telle disposition n'existe effectivement pas. L'autorité cantonale ne saurait dès lors être tombée dans l'arbitraire en admettant que la notification sous pli recommandé était suffisante
BGE 109 Ia 15 S. 19
et que la communication des décisions attaquées était ainsi faite à l'expiration du délai de garde. Il est vrai que dans l' ATF 98 Ia 138 /139 consid. 4 in fine, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si une communication fictive peut être admise comme suffisante lorsque le destinataire ne peut pas aller retirer le pli recommandé à la poste durant le délai de garde. JEANPRÊTRE (loc.cit. p. 352 lettre c 2o) est d'avis que la question doit être résolue affirmativement, les circonstances qui ont empêché le destinataire de retirer le pli recommandé dans le délai de garde pouvant être prises en considération lors de l'examen d'une requête en restitution du délai. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne prétend nullement qu'elle a été empêchée de retirer dans le délai le pli recommandé contenant la décision faisant abstraction de son consentement à l'adoption. En ce qui concerne le pli contenant le prononcé d'adoption, elle se borne à alléguer qu'elle "croit se souvenir" avoir été absente à l'époque. Elle ne rend donc pas vraisemblable que, pour l'une ou l'autre des notifications, elle ait été empêchée par des circonstances extérieures de retirer le pli recommandé dans le délai de garde. On ne saurait dès lors tenir pour démontré qu'en admettant que les décisions litigieuses ont été notifiées à la recourante à l'expiration du délai de garde l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire, savoir qu'elle aurait pris une décision insoutenable, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, heurtant gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté (cf. ATF 107 Ia 114; ATF 106 Ia 11 consid. 5a; ATF 105 Ia 176 b; ATF 105 II 37 consid. 2, et les références).