SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 267a - 1 Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
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1 | Un nouveau prénom peut être donné à l'enfant mineur lors de l'adoption conjointe ou de l'adoption par une personne seule s'il existe des motifs légitimes. L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis. |
2 | Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père. |
3 | L'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes. |
4 | Le changement de nom d'une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption n'affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...291 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
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1 | L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. |
2 | Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.297 |
3 | Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.298 |
4 | Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.299 |
5 | La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.300 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.290 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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