Urteilskopf

109 Ia 116

24. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1983 dans la cause Morand frères S.A. et consorts c. Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 117

BGE 109 Ia 116 S. 117

Dans sa séance du 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris un arrêté "concernant la qualité et l'appellation d'origine des vins du Valais "fendant", "johannisberg", "dôle" et "goron" et autres vins obtenus des cépages chasselas, rhin, pinot noir et gamay" (arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais). Les dispositions controversées de cet arrêté sont les suivantes: "Article premier
Sous les appellations d'origine "fendant", "johannisberg", "dôle", "goron" ne peuvent être commercialisés que des vins produits et vinifiés en Valais. Restent réservées les prescriptions des articles 335, 337, 2e alinéa et 343 de l'ODA. Art. 7
Sous l'appellation d'origine "dôle" ne peuvent être commercialisés que des vins rouges de qualité supérieure obtenus du cépage pinot noir cultivé en Valais ou d'un mélange de pinot noir et de gamay cultivés en Valais, mélange où le pinot noir domine." Le Conseil fédéral a approuvé le texte de cet arrêté le 14 septembre 1982. Vingt-quatre négoces ou entreprises de production en vins et deux associations de négociants en vins, représentés par six avocats différents, ont formé vingt-six recours de droit public distincts contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 juillet 1982, dont ils demandent l'annulation. Ils invoquent une violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
et 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., ainsi qu'une violation du droit fédéral et cantonal, sans toutefois mentionner expressément, dans chaque cas, l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
disp. trans. Cst.
BGE 109 Ia 116 S. 118

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables
Erwägungen

pour les motifs suivants:

2. Dans ses observations du 3 décembre 1982, le Conseil d'Etat valaisan conclut au rejet des recours et ne formule aucune remarque sur leur recevabilité. Il admet donc sans réserve l'entrée en matière, mais cela n'est pas décisif car, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral examine d'office toutes les questions de recevabilité, sans être lié par les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont pas - fait valoir à ce sujet (ATF 106 Ia 152; ATF 106 Ib 126). a) Alors que le recours de droit administratif ne peut être formé que contre des décisions prises par l'une des autorités mentionnées à l'art. 98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ et qui sont - ou, à tout le moins, devraient être - fondées sur le droit public fédéral (art. 97
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Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ, 5 PA; ATF 107 Ib 173 consid. 1), la voie - subsidiaire - du recours de droit public est ouverte, pour violation des droits constitutionnels du citoyen, soit contre la décision d'une autorité cantonale (ou communale), soit contre un arrêté cantonal (ou communal) de portée générale (art. 84 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
OJ). En l'occurrence, les recourants attaquent non pas une décision d'espèce que le Conseil d'Etat valaisan aurait prise dans leur cas particulier, mais un arrêté cantonal de portée générale. La voie ordinaire du recours de droit administratif est donc d'emblée exclue, de sorte qu'il est inutile d'examiner si, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, le Gouvernement valaisan devait se fonder sur des normes de droit public fédéral, soit sur les dispositions de l'art. 337 ODA (ordonnance fédérale du 26 mai 1936 sur les denrées alimentaires; RS 817.02). Ainsi, seule la voie du recours de droit public demeure ouverte, pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
lettre a OJ. b) Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement ou pourront un jour être touchés par l'acte attaqué. En soi une atteinte seulement virtuelle suffit, mais il faut tout de même un minimum de vraisemblance qu'elle se produise un jour (ATF 104 Ia 307 consid. 1a; ATF 103 Ia 371 consid. 1 et les arrêts cités).
BGE 109 Ia 116 S. 119

Dans le cas particulier, vingt-quatre recours sont formés par des entreprises ou des négociants en vins, dont il est manifeste que les intérêts sont directement touchés par l'arrêté cantonal. Ces recours sont ainsi recevables au regard de l'art. 88
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ. Quant aux deux recours formés par les associations - la Fédération suisse des négociants en vins et l'Union des négociants en vins du Valais -, leur recevabilité dépend du but que les recourantes poursuivent et des intérêts qu'elles défendent. Selon une jurisprudence constante, une association qui a pour but de sauvegarder les intérêts de ses membres peut agir par la voie du recours de droit public, sans être elle-même touchée par l'acte attaqué, à la condition qu'au moins la majorité ou un grand nombre de ses membres soient personnellement habilités à recourir (ATF 106 Ia 358 consid. 1a et les arrêts cités). Or, par la production de ses statuts - adoptés en juillet 1947 -, la Fédération suisse des négociants en vins, dont les membres sont des négociants en vins domiciliés dans pratiquement tous les cantons, justifie de l'acquisition de la personnalité juridique comme association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC (ATF 107 Ia 340 /341 consid. 1). Il en est de même de l'Union des négociants en vins du Valais, conformément à ses statuts adoptés en février 1949 et approuvés par la Fédération suisse en 1969, qui regroupe soixante-trois négociants en vins du Valais. De plus, ces deux associations prouvent aussi que l'un de leurs buts statutaires est précisément de défendre les intérêts de leurs membres qui sont directement touchés dans leurs intérêts juridiquement protégés par le nouvel arrêté valaisan sur les appellations d'origine des vins du Valais. Ainsi, la Fédération suisse des négociants en vins et l'Union des négociants en vins du Valais ont - comme les autres recourants - qualité pour former un recours de droit public devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 88
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OJ. c) L'exigence de l'épuisement des instances cantonales, prévue par les art. 86 al. 2
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CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
et 87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
OJ, s'applique également aux recours contre des arrêtés de portée générale. Si un tel arrêté peut être attaqué dans une procédure cantonale de contrôle abstrait des normes, il faut d'abord utiliser cette voie de droit - prévue par exemple en droit argovien - avant de former un recours de droit public (ATF 103 Ia 362 ss consid. 1a). Toutefois, en droit valaisan, aucun recours n'est prévu - ni au Grand Conseil, ni au Tribunal administratif - contre un arrêté de portée générale édicté par le Conseil d'Etat (voir notamment les art. 1er, 3, 4 et 75 lettre a de
BGE 109 Ia 116 S. 120

la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). En attaquant directement devant le Tribunal fédéral l'arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais, les recourants ne violent donc pas la règle de l'épuisement des instances cantonales énoncée aux art. 86 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
et 87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
OJ. d) Sous réserve de quelques exceptions, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire. Un recourant ne peut donc pas demander autre chose que l'annulation - totale ou partielle - de l'arrêté ou de la décision qu'il attaque. De plus, lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, il faut préciser si l'on demande l'annulation pure et simple de ce texte dans son ensemble ou seulement de certaines de ses dispositions (ATF 106 Ia 359 consid. 1c et les arrêts cités). Dans le cas particulier, les recourants concluent formellement à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1982 sur les appellations d'origine des vins du Valais, mais, en réalité, ils tiennent pour contraires à la constitution seulement l'art. 1er
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
1    Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
2    Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau.
en tant qu'il exige la "vinification en Valais" et, pour la plupart d'entre eux, l'art. 7 qui autorise la commercialisation de la dôle à condition que, dans le mélange de pinot noir et de gamay, le premier de ces vins domine. Au demeurant, ils ne disent pas en quoi les autres dispositions de cet arrêté violeraient leurs droits constitutionnels ni pourquoi l'inconstitutionnalité des seuls art. 1er et 7 pourrait justifier l'annulation de l'arrêté dans son ensemble. Il en résulte que les recours sont irrecevables dans la mesure où ils tendent à l'annulation de tout l'arrêté du 7 juillet 1982. En revanche, le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur ces recours en tant qu'ils portent sur l'annulation des art. 1er et 7 de l'arrêté.
3. a) Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral est non seulement lié par les conclusions des parties, mais aussi par les moyens que celles-ci invoquent et motivent de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
1    Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
2    Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau.
lettre b OJ. En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une prétendue violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. (principe de l'égalité devant la loi et interdiction de l'arbitraire), de l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. (garantie de la liberté du commerce et de l'industrie) et de l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
disp. trans. Cst. (principe de la force dérogatoire du droit fédéral). Seuls ces moyens doivent dès lors être examinés en ce qui concerne, d'une
BGE 109 Ia 116 S. 121

part, l'art. 1er
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
1    Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
2    Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau.
et, d'autre part, l'art. 7
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
1    La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2    Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
de l'arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais. b) Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral s'astreint à une certaine retenue lorsque, comme en l'espèce, il procède au contrôle abstrait des normes. En effet, si le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, il se borne à rechercher s'il est possible, selon les principes d'interprétation reconnus, de donner à la norme attaquée une portée qui la fasse apparaître comme compatible avec les droits constitutionnels invoqués. Il n'annule donc la disposition cantonale attaquée que si elle ne se prête à aucune interprétation conforme à la constitution, mais non si l'une de ces interprétations peut être admise de façon soutenable (ATF 106 Ia 137 consid. 3a; ATF 104 Ia 99 /100 consid. 9).
4. Au fond, il y a lieu d'examiner, d'abord, le moyen tiré d'une prétendue violation de la liberté du commerce et de l'industrie car, dans une certaine mesure tout au moins, les autres moyens soulevés par les recourants en dépendent. a) Dans le domaine de la viticulture - comme dans d'autres branches de l'agriculture -, la constitution donne à la Confédération certaines compétences, notamment pour assurer la productivité de l'agriculture - en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31bis al. 3
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
1    La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2    Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
lettre b Cst.) - et pour légiférer sur le commerce des denrées alimentaires (art. 69bis
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
1    La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2    Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
Cst.). Tel n'est toutefois pas le cas lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'imposer aux producteurs et négociants en vins des mesures relatives à la commercialisation de leurs produits. C'est donc dans le cadre général de l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. que l'on doit examiner le moyen principal invoqué à l'appui des recours. b) La doctrine et la jurisprudence ont toujours interprété la notion de commerce et d'industrie dans un sens large. Au regard de l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., le commerce et l'industrie sont toutes activités rétribuées exercées professionnellement. Dès lors, l'exercice d'une activité professionnelle à des fins lucratives ou dans le but d'en tirer un revenu bénéficie, en principe, de la liberté du commerce et de l'industrie, même si cette activité est purement agricole - libérale ou artisanale - et ne répond pas à la définition, selon les art. 53
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
et 54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
ORC, de l'activité commerciale et industrielle au sens de l'art. 934 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
CO (voir ROBERT PATRY, Grundlagen des Handelsrechts, in Schweizerisches Privatrecht vol. VIII/1, p. 106; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse p. 670 no 1875). Tous les recourants peuvent donc, en principe, se
BGE 109 Ia 116 S. 122

prévaloir de la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie. En vertu de l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., les cantons ont cependant la faculté d'apporter à cette liberté des restrictions en édictant des mesures de police justifiées par l'intérêt public; sont, en revanche, prohibées les mesures qui interviennent dans la libre concurrence pour assurer ou favoriser certaines branches de l'activité lucrative ou certaines formes d'exploitation et qui tendent à diriger l'activité économique selon un plan déterminé. Les prescriptions cantonales de police se justifient notamment par un intérêt public lorsqu'elles visent à sauvegarder des biens, tels que la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, ou à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 106 Ia 269 consid. 1 et les arrêts cités; ATF 104 Ia 475 consid. 2); elles doivent toutefois se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation de ces tâches (ATF 108 Ia 146 consid. 5bb). Dans le cas particulier, les recourants ne contestent pas l'existence d'un intérêt public, mais ils soutiennent que les dispositions des art. 1er
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 1 Confédération suisse - Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
et 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
de l'arrêté cantonal n'ont pas de base légale et qu'elles prévoient des mesures de politique économique prohibées par l'art. 31
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Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst. c) Pour les prescriptions réservées par l'art. 31 al. 2
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Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., la jurisprudence admet qu'une base légale au sens matériel peut suffire, mais elle laisse tout de même au droit cantonal la liberté de décider s'il faut une base légale au sens formel ou au sens matériel. Mis à part la clause générale de police, il faut en général une délégation législative ou une compétence découlant directement de la constitution pour que l'autorité exécutive puisse édicter valablement une réglementation restrictive relative à la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 104 Ia 198 consid. 2c et les arrêts cités). Il s'agit donc d'une question d'interprétation ou d'application du droit public cantonal que le Tribunal fédéral examine seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsque, comme en l'espèce, l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas particulièrement grave (ATF 106 Ia 269 consid. 1). Dans leurs mémoires, les recourants se réfèrent uniquement à l'art. 22 al. 1 lettre a de la loi cantonale sur la viticulture du 26 mars 1980 (Lvit. val.), qui autorise le Conseil d'Etat à "édicter des prescriptions relatives aux pratiques vinicoles et commerciales en
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vue de favoriser la qualité". Contestant que les art. 1er et 7 de l'arrêté cantonal aient pour but de favoriser la qualité des vins valaisans, ils en déduisent que ces dispositions réglementaires n'ont pas de base légale. En réalité, cette argumentation est pour le moins discutable et l'on pourrait même admettre sans arbitraire que l'art. 22 al. 1 lettre a Lvit. val. constitue une base légale suffisante. Mais surtout, il faut observer que les recourants ont omis de citer l'art. 22 al. 1 lettre c Lvit. val. qui autorise clairement le Conseil d'Etat à: "prendre des mesures pour protéger les appellations spécifiques ou régionales réservées aux vins du Valais et fixer les exigences minimales auxquelles doivent répondre les vendanges et les vins pour avoir droit à ces appellations". Cette disposition contient donc une délégation expresse du législateur valaisan au Conseil d'Etat, de sorte que le moyen tiré d'une prétendue absence de base légale se révèle dénué de tout fondement. d) A vrai dire, la question apparaît plus délicate de savoir si, comme les recourants l'affirment dans leurs mémoires, les restrictions prévues aux art. 1er et 7 de l'arrêté, par leur nature et par les buts qu'elles poursuivent, constituent des mesures de politique économique et non des mesures de simple police du commerce. Dans ses observations, le Gouvernement cantonal relève que l'exigence de la vinification en Valais pour la commercialisation des vins sous les appellations d'origine (selon l'art. 1er) "est une mesure absolument indispensable pour prévenir les risques d'abus", donc une mesure de police du commerce; il observe, en outre, que l'exigence de la prédominance du pinot noir sur le gamay pour la commercialisation du vin rouge sous l'appellation d'origine "dôle" n'a été édictée que dans le but de sauvegarder la renommée de la dôle et d'éviter que le consommateur ne soit trompé.
La nature de ces mesures peut certes paraître discutable à certains points de vue. Elles sont toutefois la conséquence directe du mandat que le législateur valaisan a confié au Conseil d'Etat en édictant l'art. 22 Lvit. val., dont les recourants ne mettent pas en cause la constitutionnalité. En effet, il n'est pas question d'imposer aux producteurs et négociants des obligations relatives à la vinification et à la composition de certains vins, mais simplement de fixer les conditions dans lesquelles les négociants en vins pourront bénéficier des avantages d'une appellation d'origine.

BGE 109 Ia 116 S. 124

Or, selon une jurisprudence bien établie, la liberté du commerce et de l'industrie, telle qu'elle est garantie à l'art. 31
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Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Cst., ne confère pas aux particuliers un droit à des prestations de l'Etat (ATF 103 Ia 378 consid. 4a et les références citées). Il est donc pour le moins douteux que les recourants puissent se prévaloir de cette garantie constitutionnelle pour faire annuler des conditions de la reconnaissance par l'Etat d'une appellation d'origine. Au demeurant, les mesures attaquées permettent bien de garantir la qualité des vins valaisans et de prévenir les risques d'abus, toujours possibles chez certains producteurs peu scrupuleux. Ces mesures visent donc aussi à protéger la bonne foi du consommateur qui doit pouvoir s'attendre à un produit d'une certaine qualité lorsqu'il achète un vin dont l'appellation d'origine est garantie. Pour le reste, les recourants ne démontrent pas que le Gouvernement valaisan ait réellement voulu prendre des mesures de politique économique destinées à favoriser les grandes entreprises viticoles du canton. Dans ces conditions et conformément à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n'a pas à mettre en doute les déclarations d'un Gouvernement cantonal; il n'a pas non plus à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale qui, mieux que lui, est à même de connaître et d'apprécier les circonstances locales (ATF 106 Ia 270 consid. 1 et les arrêts cités). e) En définitive, les dispositions attaquées de l'arrêté cantonal se prêtent à tout le moins à une interprétation qui n'est pas incompatible avec le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Selon la jurisprudence, cela suffit pour éviter que le Tribunal fédéral ne soit contraint d'annuler ces dispositions (ATF 106 Ia 137 consid. 3a; ATF 104 Ia 99 /100 consid. 9). Le moyen principal des recourants n'est donc pas fondé.
5. Invoquant l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., les recourants se plaignent aussi d'une inégalité de traitement et de la soumission à un régime identique de situations différentes. a) L'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. ne lie pas seulement les autorités chargées d'appliquer la loi, mais aussi le législateur cantonal (et, à plus forte raison, le pouvoir exécutif). Celui-ci doit respecter, outre les autres limites qui découlent du droit constitutionnel et du droit fédéral, le principe de l'égalité devant la loi et l'interdiction de l'arbitraire qui en résulte. Une norme générale et abstraite viole ces principes constitutionnels lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité et qu'elle opère

BGE 109 Ia 116 S. 125

des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans ces limites, le législateur jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge constitutionnel limitera son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excès des limites de celui-ci. Il ne doit, en revanche, pas substituer sa propre appréciation à celle du législateur (ATF 106 Ia 296 consid. 9d; ATF 103 Ia 84 consid. 3c). b) Au dire des recourants, en exigeant que les vins commercialisés sous les appellations d'origine valaisanne soient vinifiés en Valais, l'art. 1er al. 1 de l'arrêté attaqué créerait une distinction juridique qui ne serait justifiée par aucun fait important; cette exigence aurait "pour conséquence de traiter de façon différente des situations semblables"; en cela, elle serait arbitraire et constituerait une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. En réalité, cette disposition réglementaire crée une certaine inégalité de traitement entre deux catégories de producteurs et négociants en vins. Ceux qui ont leur cave en Valais pourront continuer à vinifier chez eux les moûts issus de raisins cultivés en Valais, alors que ceux qui ne possèdent pas d'installations dans le canton n'auront plus la possibilité de commercialiser, sous une des appellations d'origine valaisanne, des vins issus de moûts non vinifiés en Valais. Dans ce sens, la disposition attaquée donne un certain avantage au premier groupe de négociants. Il paraît dès lors douteux que ces producteurs puissent se prévaloir d'une inégalité de traitement qui ne leur porte pas vraiment préjudice. La question peut cependant demeurer indécise dans la mesure où ce moyen doit être examiné pour les recourants qui n'ont aucune installation en Valais. c) Dans ses observations, le Conseil d'Etat valaisan indique en effet clairement les raisons qui l'ont conduit à poser cette exigence d'une vinification dans le canton, ce afin de pouvoir garantir les appellations d'origine. Certes, il n'est pas prouvé - et l'autorité intimée ne le prétend d'ailleurs pas - que des négociants d'autres cantons seraient incapables de vinifier les moûts valaisans dans de bonnes conditions, mais l'essentiel est de constater que le Laboratoire cantonal n'est évidemment pas en mesure de contrôler les vinifications opérées en dehors des limites du territoire valaisan. Pratiquement, cela signifie que les autorités cantonales seraient dans l'impossibilité de garantir l'appellation d'origine valaisanne de vins dont la fermentation n'a pas été soumise à ce contrôle. Avec le Gouvernement cantonal, il faut donc bien admettre qu'on ne se trouve pas en présence de situations identiques: suivant
BGE 109 Ia 116 S. 126

que la vinification se fait en Valais ou ailleurs, elle est soumise au contrôle du Laboratoire cantonal ou elle ne l'est pas. "L'effet de franchir la frontière crée donc une situation juridique différente qui justifie un traitement juridique différent." d) En exigeant que, dans le mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle", le pinot noir domine sur le gamay, l'art. 7 de l'arrêté cantonal établit une règle qui est la même pour tous les négociants. Il n'y a donc pas - à proprement parler - une inégalité de traitement, mais les recourants tiennent cette exigence pour contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. parce qu'elle "soumet à un régime identique des situations qui présentent entre elles des différences sérieuses et de nature à rendre nécessaire un traitement différentiel".
A cet argument, le Conseil d'Etat répond en relevant le fait - en soi non contesté par les recourants - que 27 communes viticoles sur 34 sont à prédominance de pinot noir et que, lors des vendanges de 1982, on a enregistré une production de pinot noir plus de deux fois supérieure à celle du gamay (17,07 millions de litres de pinot noir et 7,9 millions de litres de gamay). On ne saurait donc prétendre que les recourants seraient dans l'impossibilité de se procurer les quantités de pinot noir nécessaires pour créer, avec le gamay dont ils disposent, un mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle". D'autre part, il ressort assez clairement des documents produits par l'autorité intimée qu'en général, la dôle est définie précisément comme un mélange de pinot noir et de gamay où le premier de ces cépages domine (voir WALTER EGGENBERGER ET CONSORTS, Schweizer Weinatlas, p. 97 et 98; E. PEYER et W. EGGENBERGER, Les vins, édition de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, p. 15) et que l'arrêté valaisan du 14 octobre 1941 prévoyait déjà un tel mélange à son art. 1er. En prenant ainsi une mesure dans le but de maintenir une exigence traditionnelle qui aurait tendance à disparaître, le Gouvernement valaisan n'a pas dicté une norme dépourvue de sens et d'utilité. De plus, il n'a nullement abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence lui reconnaît dans le cadre de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst.
6. Sans invoquer toujours expressément l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
disp. trans. Cst., les recourants font encore valoir une prétendue violation du principe constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral, en ce sens que les art. 1er et 7 de l'arrêté cantonal ne respecteraient
BGE 109 Ia 116 S. 127

pas les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et, en particulier, celle de l'art. 337 al. 5 ODA. a) L'approbation des actes législatifs (Erlasse) cantonaux par le Conseil fédéral, telle qu'elle est prévue à l'art. 102 ch. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
Cst., n'a, en principe, que le caractère d'un contrôle juridique provisoire. Elle a pour but d'éliminer des dispositions qui, déjà sur la base d'un premier examen général, se révéleraient contraires au droit fédéral. Par conséquent, l'octroi de l'approbation n'établit pas définitivement que les prescriptions cantonales seraient conformes au droit et on peut faire valoir des vices éventuels en attaquant l'acte législatif ou un acte d'application de celui-ci par les moyens de droit à disposition. L'approbation accordée par le Conseil fédéral n'exclut donc pas un nouvel examen de l'acte législatif dans une procédure de contrôle abstrait des normes. Toutefois, ces principes connaissent certaines limites. Il en est ainsi lorsque l'acte législatif qui doit être approuvé repose sur une délégation contenue dans une ordonnance du Conseil fédéral. Selon la jurisprudence, l'approbation du Conseil fédéral, en pareil cas, est contraignante en ce sens que le juge ne peut plus revoir la conformité des prescriptions cantonales avec l'ordonnance du Conseil fédéral; toutefois, le grief de violation du droit fédéral auquel elles sont subordonnées reste en soi recevable (ATF 103 Ia 133 /134 consid. 3a et 3c et les références citées). b) Dans le cas particulier, l'arrêté cantonal sur les appellations d'origine est fondé non seulement sur l'art. 22 de la loi valaisanne sur la viticulture, mais aussi sur diverses dispositions de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et notamment sur l'art. 337 al. 4 et 5 ODA, où le Conseil fédéral a précisément délégué aux cantons - sous réserve de son approbation - certaines compétences législatives en matière d'appellations d'origine des vins. Selon la jurisprudence, l'approbation que le Conseil fédéral a donnée sans réserve dans sa séance du 14 septembre 1982 est donc contraignante, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir la conformité des art. 1er et 7 de l'arrêté cantonal avec les dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral. Au demeurant, même si elles ne sont pas expressément prévues dans cette ordonnance, ces mesures prises par le Gouvernement valaisan ne sont nullement interdites par le droit fédéral. c) Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
disp. trans. Cst., en soi recevable, est donc, lui aussi, sans fondement.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 109 IA 116
Date : 13 juillet 1983
Publié : 31 décembre 1983
Source : Tribunal fédéral
Statut : 109 IA 116
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais. Recevabilité des recours (consid. 2). Art. 31 Cst.; les restrictions


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CO: 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
Cst: 1 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 1 Confédération suisse - Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
31bis  69bis  102
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
1    La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.
2    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.
OJ: 84  86  87  88  90  97  98
ORC: 53 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO);
b  l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO);
c  les statuts modifiés.
2    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de la modification des statuts;
b  le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée.
54
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration;
b  les statuts modifiés;
c  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
d  en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles:
d1  la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO),
d2  la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure,
d3  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
d4  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé;
e  en cas d'apport en nature ou de compensation de créance:
e1  un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres,
e2  une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé,
e3  le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises.
2    L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes:
a  la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;
b  le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles;
c  la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués;
d  la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration;
e  la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
f  si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué.
3    L'inscription au registre du commerce mentionne:
a  la date de modification des statuts;
b  le nouveau montant des apports effectués.
4    En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Valais: 1 
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
1    Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard.
2    Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau.
7
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
1    La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2    Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.
cst disp trans: 2
Répertoire ATF
103-IA-130 • 103-IA-360 • 103-IA-369 • 103-IA-80 • 104-IA-196 • 104-IA-305 • 104-IA-473 • 104-IA-88 • 106-IA-136 • 106-IA-151 • 106-IA-267 • 106-IA-277 • 106-IA-355 • 106-IB-125 • 107-IA-340 • 107-IB-170 • 108-IA-140 • 109-IA-116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de pouvoir • acquisition de la personnalité • acte législatif • activité lucrative • application du droit • astreinte • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité exécutive • autorité législative • cafetier-restaurateur • calcul • circonstances locales • clause générale de police • commerce et industrie • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • conseil fédéral • constitutionnalité • contrôle abstrait des normes • d'office • denrée alimentaire • directeur • doctrine • doute • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fédéral • droit public • débat • décision • délégation législative • examinateur • forme et contenu • indication de provenance • interdiction de l'arbitraire • interprétation conforme à la constitution • intérêt juridique • intérêt public • libéralité • limitation • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de police du commerce • mesure de politique économique • mesure de protection • moyen de droit • notion • nouvel examen • parlement • police du commerce • pouvoir d'appréciation • principe constitutionnel • procédure cantonale • productivité • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours de droit administratif • recours de droit public • situation juridique • soie • titre • tribunal administratif • tribunal fédéral • viol • violation du droit • viticulture • voie de droit • vue