109 Ia 116
24. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juillet 1983 dans la cause Morand frères S.A. et consorts c. Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
- Beschluss über die Ursprungsbezeichnungen der Walliser Weine.
- Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerden (E. 2).
- Art. 31 BV; Die in Art. 1 und 7 des Beschlusses vorgesehenen Beschränkungen beruhen auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage; da sie die Qualität der Walliser Weine zu schützen bezwecken, können sie als Massnahmen gewerbepolizeilicher Natur betrachtet werden (E. 4).
- Rechtsgleiche Behandlung. Dieses Prinzip wird weder durch die Vorschrift, wonach die Weinbereitung im Kanton durchzuführen ist, was eine Kontrolle durch das kantonale Laboratorium ermöglicht, verletzt, noch durch des Erfordernis, dass in der Mischung, die unter der Bezeichnung "appellation d'origine de dôle" zum Verkauf gelangt, wie bisher der Anteil an "pinot noir" im Verhältnis zum "gamay" dominiert (E. 5).
- Art. 2 UebBest. BV; die Genehmigung des kantonalen Beschlusses, durch den Bundesrat ist insofern für den Richter verbindlich, als diese Gesetzgebungsbefugnis auf einer in der Lebensmittelverordnung enthaltenen Delegation beruht (E. 6).
Regeste (fr):
- Arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais.
- Recevabilité des recours (consid. 2).
- Art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. - Egalité de traitement. Ce principe n'est violé ni par l'exigence d'une vinification dans le canton, qui permet le contrôle du laboratoire cantonal, ni par l'exigence traditionnelle de la prédominance du pinot noir dans le mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle" (consid. 5).
- Art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Regesto (it):
- Decreto sulle designazioni di origine dei vini del Vallese.
- Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
- Art. 31 Cost.; le restrizioni previste dagli art. 1 e 7 del decreto hanno una base legale sufficiente; il loro scopo essendo quello di garantire la qualità dei vini vallesani, esse possono essere considerate quali semplici misure di polizia del commercio (consid. 4).
- Uguaglianza di trattamento. Tale principio non è violato dall'esigenza di una vinificazione nel cantone, che permette il controllo da parte del laboratorio cantonale, né dall'esigenza tradizionale della prevalenza del pinot nero nella mescolanza commerciabile con la designazione d'origine "dôle" (consid. 5).
- Art. 2 disp. trans. Cost.; l'approvazione del decreto da parte del Consiglio federale vincola il giudice nella misura in cui tale atto legislativo si fonda su di una delega contenuta nell'ordinanza del Consiglio federale sulle derrate alimentari (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 117
BGE 109 Ia 116 S. 117
Dans sa séance du 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton du Valais a pris un arrêté "concernant la qualité et l'appellation d'origine des vins du Valais "fendant", "johannisberg", "dôle" et "goron" et autres vins obtenus des cépages chasselas, rhin, pinot noir et gamay" (arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais). Les dispositions controversées de cet arrêté sont les suivantes: "Article premier
Sous les appellations d'origine "fendant", "johannisberg", "dôle", "goron" ne peuvent être commercialisés que des vins produits et vinifiés en Valais. Restent réservées les prescriptions des articles 335, 337, 2e alinéa et 343 de l'ODA. Art. 7
Sous l'appellation d'origine "dôle" ne peuvent être commercialisés que des vins rouges de qualité supérieure obtenus du cépage pinot noir cultivé en Valais ou d'un mélange de pinot noir et de gamay cultivés en Valais, mélange où le pinot noir domine." Le Conseil fédéral a approuvé le texte de cet arrêté le 14 septembre 1982. Vingt-quatre négoces ou entreprises de production en vins et deux associations de négociants en vins, représentés par six avocats différents, ont formé vingt-six recours de droit public distincts contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 juillet 1982, dont ils demandent l'annulation. Ils invoquent une violation des art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 116 S. 118
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables
Erwägungen
pour les motifs suivants:
2. Dans ses observations du 3 décembre 1982, le Conseil d'Etat valaisan conclut au rejet des recours et ne formule aucune remarque sur leur recevabilité. Il admet donc sans réserve l'entrée en matière, mais cela n'est pas décisif car, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral examine d'office toutes les questions de recevabilité, sans être lié par les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont pas - fait valoir à ce sujet (ATF 106 Ia 152; ATF 106 Ib 126). a) Alors que le recours de droit administratif ne peut être formé que contre des décisions prises par l'une des autorités mentionnées à l'art. 98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 116 S. 119
Dans le cas particulier, vingt-quatre recours sont formés par des entreprises ou des négociants en vins, dont il est manifeste que les intérêts sont directement touchés par l'arrêté cantonal. Ces recours sont ainsi recevables au regard de l'art. 88
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 109 Ia 116 S. 120
la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA). En attaquant directement devant le Tribunal fédéral l'arrêté sur les appellations d'origine des vins du Valais, les recourants ne violent donc pas la règle de l'épuisement des instances cantonales énoncée aux art. 86 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
|
1 | Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
2 | Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau. |
3. a) Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral est non seulement lié par les conclusions des parties, mais aussi par les moyens que celles-ci invoquent et motivent de manière conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
|
1 | Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
2 | Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 116 S. 121
part, l'art. 1er
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 1 - 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
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1 | Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d'une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d'autre part en gare du Châtelard. |
2 | Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau. |
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
|
1 | La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
2 | Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. |
4. Au fond, il y a lieu d'examiner, d'abord, le moyen tiré d'une prétendue violation de la liberté du commerce et de l'industrie car, dans une certaine mesure tout au moins, les autres moyens soulevés par les recourants en dépendent. a) Dans le domaine de la viticulture - comme dans d'autres branches de l'agriculture -, la constitution donne à la Confédération certaines compétences, notamment pour assurer la productivité de l'agriculture - en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (art. 31bis al. 3
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
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1 | La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
2 | Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. |
IR 0.631.252.934.951.1 Echange de notes du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France relatif à la création, au Châtelard (Valais), d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Valais Art. 7 - 1. La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
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1 | La Direction du Ve arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d'une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic. |
2 | Les agents responsables, en service, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 53 Épuration de la clause statutaire relative au capital conditionnel - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la suppression ou de l'adaptation de la clause statutaire relative au capital conditionnel est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653i, al. 1, CO); |
b | l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653i, al. 2, CO); |
c | les statuts modifiés. |
2 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date de la modification des statuts; |
b | le fait que la clause relative au capital conditionnel est supprimée ou modifiée. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 54 - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une libération ultérieure des apports est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif aux décisions du conseil d'administration; |
b | les statuts modifiés; |
c | en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique; |
d | en cas de libération par conversion de fonds propres librement disponibles: |
d1 | la preuve que le montant de l'augmentation est couvert (art. 652d, al. 2, CO), |
d2 | la décision de l'assemblée générale permettant au conseil d'administration de disposer des fonds propres librement disponibles en vue d'une libération ultérieure, |
d3 | un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres, |
d4 | une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé; |
e | en cas d'apport en nature ou de compensation de créance: |
e1 | un rapport du conseil d'administration signé par un de ses membres, |
e2 | une attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé, |
e3 | le cas échéant, les contrats d'apports en nature avec les annexes requises. |
2 | L'acte authentique relatif à la libération ultérieure des apports doit contenir les indications suivantes: |
a | la constatation, par le conseil d'administration, que les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale; |
b | le cas échéant, la décision du conseil d'administration relative à l'introduction des dispositions statutaires nécessaires en matière d'apports en nature, de compensation de créance et de conversion de fonds propres librement disponibles; |
c | la décision du conseil d'administration relative à la modification des statuts quant au montant des apports effectués; |
d | la mention de toutes les pièces justificatives et la confirmation, par l'officier public, qu'elles lui ont été présentées, à lui et au conseil d'administration; |
e | la constatation qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives; |
f | si les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capital-actions, le taux de change appliqué. |
3 | L'inscription au registre du commerce mentionne: |
a | la date de modification des statuts; |
b | le nouveau montant des apports effectués. |
4 | En cas d'apport en nature ou de compensation de créance, les art. 43, al. 3, et 45, al. 2, s'appliquent par analogie. Si la libération ultérieure des apports a lieu par conversion de fonds propres librement disponibles, l'inscription doit le mentionner. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
BGE 109 Ia 116 S. 122
prévaloir de la garantie constitutionnelle de la liberté du commerce et de l'industrie. En vertu de l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 1 Confédération suisse - Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 116 S. 123
vue de favoriser la qualité". Contestant que les art. 1er et 7 de l'arrêté cantonal aient pour but de favoriser la qualité des vins valaisans, ils en déduisent que ces dispositions réglementaires n'ont pas de base légale. En réalité, cette argumentation est pour le moins discutable et l'on pourrait même admettre sans arbitraire que l'art. 22 al. 1 lettre a Lvit. val. constitue une base légale suffisante. Mais surtout, il faut observer que les recourants ont omis de citer l'art. 22 al. 1 lettre c Lvit. val. qui autorise clairement le Conseil d'Etat à: "prendre des mesures pour protéger les appellations spécifiques ou régionales réservées aux vins du Valais et fixer les exigences minimales auxquelles doivent répondre les vendanges et les vins pour avoir droit à ces appellations". Cette disposition contient donc une délégation expresse du législateur valaisan au Conseil d'Etat, de sorte que le moyen tiré d'une prétendue absence de base légale se révèle dénué de tout fondement. d) A vrai dire, la question apparaît plus délicate de savoir si, comme les recourants l'affirment dans leurs mémoires, les restrictions prévues aux art. 1er et 7 de l'arrêté, par leur nature et par les buts qu'elles poursuivent, constituent des mesures de politique économique et non des mesures de simple police du commerce. Dans ses observations, le Gouvernement cantonal relève que l'exigence de la vinification en Valais pour la commercialisation des vins sous les appellations d'origine (selon l'art. 1er) "est une mesure absolument indispensable pour prévenir les risques d'abus", donc une mesure de police du commerce; il observe, en outre, que l'exigence de la prédominance du pinot noir sur le gamay pour la commercialisation du vin rouge sous l'appellation d'origine "dôle" n'a été édictée que dans le but de sauvegarder la renommée de la dôle et d'éviter que le consommateur ne soit trompé.
La nature de ces mesures peut certes paraître discutable à certains points de vue. Elles sont toutefois la conséquence directe du mandat que le législateur valaisan a confié au Conseil d'Etat en édictant l'art. 22 Lvit. val., dont les recourants ne mettent pas en cause la constitutionnalité. En effet, il n'est pas question d'imposer aux producteurs et négociants des obligations relatives à la vinification et à la composition de certains vins, mais simplement de fixer les conditions dans lesquelles les négociants en vins pourront bénéficier des avantages d'une appellation d'origine.
BGE 109 Ia 116 S. 124
Or, selon une jurisprudence bien établie, la liberté du commerce et de l'industrie, telle qu'elle est garantie à l'art. 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
5. Invoquant l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 109 Ia 116 S. 125
des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer. Dans ces limites, le législateur jouit d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge constitutionnel limitera son intervention aux cas d'abus de pouvoir ou d'excès des limites de celui-ci. Il ne doit, en revanche, pas substituer sa propre appréciation à celle du législateur (ATF 106 Ia 296 consid. 9d; ATF 103 Ia 84 consid. 3c). b) Au dire des recourants, en exigeant que les vins commercialisés sous les appellations d'origine valaisanne soient vinifiés en Valais, l'art. 1er al. 1 de l'arrêté attaqué créerait une distinction juridique qui ne serait justifiée par aucun fait important; cette exigence aurait "pour conséquence de traiter de façon différente des situations semblables"; en cela, elle serait arbitraire et constituerait une violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 109 Ia 116 S. 126
que la vinification se fait en Valais ou ailleurs, elle est soumise au contrôle du Laboratoire cantonal ou elle ne l'est pas. "L'effet de franchir la frontière crée donc une situation juridique différente qui justifie un traitement juridique différent." d) En exigeant que, dans le mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle", le pinot noir domine sur le gamay, l'art. 7 de l'arrêté cantonal établit une règle qui est la même pour tous les négociants. Il n'y a donc pas - à proprement parler - une inégalité de traitement, mais les recourants tiennent cette exigence pour contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
A cet argument, le Conseil d'Etat répond en relevant le fait - en soi non contesté par les recourants - que 27 communes viticoles sur 34 sont à prédominance de pinot noir et que, lors des vendanges de 1982, on a enregistré une production de pinot noir plus de deux fois supérieure à celle du gamay (17,07 millions de litres de pinot noir et 7,9 millions de litres de gamay). On ne saurait donc prétendre que les recourants seraient dans l'impossibilité de se procurer les quantités de pinot noir nécessaires pour créer, avec le gamay dont ils disposent, un mélange pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine de "dôle". D'autre part, il ressort assez clairement des documents produits par l'autorité intimée qu'en général, la dôle est définie précisément comme un mélange de pinot noir et de gamay où le premier de ces cépages domine (voir WALTER EGGENBERGER ET CONSORTS, Schweizer Weinatlas, p. 97 et 98; E. PEYER et W. EGGENBERGER, Les vins, édition de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, p. 15) et que l'arrêté valaisan du 14 octobre 1941 prévoyait déjà un tel mélange à son art. 1er. En prenant ainsi une mesure dans le but de maintenir une exigence traditionnelle qui aurait tendance à disparaître, le Gouvernement valaisan n'a pas dicté une norme dépourvue de sens et d'utilité. De plus, il n'a nullement abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence lui reconnaît dans le cadre de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
6. Sans invoquer toujours expressément l'art. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
BGE 109 Ia 116 S. 127
pas les dispositions de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et, en particulier, celle de l'art. 337 al. 5 ODA. a) L'approbation des actes législatifs (Erlasse) cantonaux par le Conseil fédéral, telle qu'elle est prévue à l'art. 102 ch. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |