Urteilskopf

108 II 59

10. Arrêt de la Ire Cour civile du 12 janvier 1982 dans la cause dame X. contre Y. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 59

BGE 108 II 59 S. 59

A.- Dame X. craignait d'être atteinte d'une affection grave aux seins. En janvier 1971, elle consulta le docteur Z., chirurgien à Lausanne. Après étude du dossier et divers examens, le docteur Z. proposa à sa patiente une opération de réduction des seins ayant pour objet l'excision de kystes et une correction plastique. Il suggéra de faire appel, pour la partie esthétique, à un second médecin, le docteur Y., spécialiste en chirurgie plastique. Dame X. accepta cette proposition. Le docteur Z. adressa sa patiente au docteur Y., lequel la reçut le 3 février et fixa l'opération au 23 mars 1971, mais sans en avertir son confrère. Le soir du 22 mars, le docteur Z. apprit incidemment de sa patiente que l'intervention aurait lieu le lendemain; il lui déclara qu'il n'y participerait pas.
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Le docteur Y. opéra dame X. l'après-midi du 23 mars 1971. Il procéda à une mammectomie sous-cutanée totale. L'excision des masses mammaires ayant laissé sur le thorax deux sacs cutanés vides, le chirurgien posa immédiatement des prothèses de type Ashley. L'examen histologique du matériel excisé permit de constater, pour les deux seins, une hyperplasie scléro-kystique des glandes mammaires, soit la présence d'une multitude de kystes d'une taille variant entre celle d'une tête d'épingle et celle d'un petit pois. Dame X. quitta la clinique le 28 mars 1971. Des complications se produisirent, notamment une nécrose cutanée du sein gauche. Le docteur Y. décida l'ablation des prothèses, qui eut lieu le 17 mai 1971. Dame X. dut subir plusieurs interventions de chirurgie réparatrice. Elle continue à souffrir de l'échec de l'opération faite par le docteur Y.
B.- Le 13 septembre 1972, dame X. a intenté à Y. une action en paiement d'un million de francs. Par jugement du 12 août 1981, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 13 septembre 1972. Elle a alloué à la demanderesse des dépens réduits. La Cour a considéré que le défendeur n'avait violé les règles de l'art ni lors de l'intervention, ni ultérieurement. Elle lui a toutefois reproché de ne pas avoir avisé sa patiente de ce qu'il allait ou devrait peut-être procéder à une mammectomie sous-cutanée totale avec pose de prothèses. Elle a néanmoins refusé d'allouer des dommages et intérêts de ce chef, niant tout lien de causalité entre le défaut d'information et de consentement et le dommage subi par la demanderesse. Celle-là n'avait en effet pas établi qu'elle n'eût pas consenti à l'opération si elle en avait connu la nature exacte et les risques. La Cour a jugé en revanche que le médecin avait provoqué chez sa patiente une atteinte psychique grave, pour ne l'avoir pas dûment avertie. La demanderesse n'était pas préparée au choc que représentait pour elle le fait de porter des prothèses, avec le risque inhérent aux phénomènes de rejet. La Cour a dès lors estimé justifié de lui allouer une indemnité pour tort moral, qu'elle a arrêtée à 10'000 fr.
C.- La demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au paiement de 134'570 fr. 10 avec intérêt à 5% à compter du 13 septembre 1972. Le défendeur propose le rejet du recours.

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Erwägungen

Considérant en droit:

1. Celui qui agit contre un médecin en invoquant une faute de diagnostic ou de traitement doit établir l'inobservation d'une des règles de l'art, l'existence d'un dommage et celle d'un lien de causalité entre l'erreur et le préjudice (ATF 105 II 285 s.). Les règles de l'art sont les principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 64 II 205 consid. 4a). Or, selon le jugement attaqué, l'examen histologique du matériel excisé a démontré que l'opération faite par le défendeur était objectivement justifiée. La mammectomie sous-cutanée totale était généralement conseillée en pareil cas, même si elle ne constituait pas une nécessité absolue. Le défendeur n'avait pas mésusé du pouvoir d'appréciation laissé aux chirurgiens sur l'opportunité d'une intervention et le choix de la technique opératoire. La Cour a fondé son opinion sur les rapports et avis d'experts. Les griefs de la demanderesse qui tendent à faire admettre l'inobservation d'une des règles de l'art n'apparaissent dès lors que comme une critique de l'appréciation des preuves. La demanderesse, au reste, ne démontre ni ne soutient que la cour cantonale se soit inspirée d'une notion erronée des règles de l'art.
2. Le médecin, en principe, a l'obligation d'informer son patient sur la nature et les risques des traitements qu'il entend appliquer, à moins qu'il ne s'agisse d'actes courants, sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité corporelle. Le patient doit être suffisamment renseigné sur l'intervention ou le traitement considéré pour pouvoir y consentir en connaissance de cause. L'information qui lui est donnée ne doit cependant pas susciter en lui un état d'appréhension préjudiciable à sa santé (ATF 105 II 287 s.). La demanderesse avait donné son accord à une opération de réduction des seins avec excision de kystes. En procédant à une mammectomie sous-cutanée totale avec pose de prothèses, le défendeur a fait une opération plus mutilante et donc autre que celle que la demanderesse pouvait envisager en se fiant aux informations reçues, différente de celle à laquelle elle avait consenti. L'acte chirurgical accompli en l'espèce représentait une atteinte grave et irrémédiable à l'intégrité corporelle de la patiente. Et la cour cantonale, se fondant sur l'avis d'experts, a constaté que
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l'intolérance aux prothèses n'avait rien d'exceptionnel. Dans ces conditions, le défendeur avait l'obligation de signaler à la demanderesse qu'il allait ou devrait peut-être procéder à une mammectomie sous-cutanée avec pose de prothèses; il était tenu de la renseigner sur la nature et les risques de l'opération, notamment ceux inhérents aux phénomènes de rejet. Il importerait peu, au demeurant, que le défendeur n'eût été amené qu'en cours d'intervention à choisir ce type d'opération. Le chirurgien que le déroulement d'une opération place devant le choix d'une intervention mutilante ne peut se passer du consentement de son patient, à moins que l'acte envisagé ne s'impose de manière urgente ou indubitablement nécessaire. Il doit s'interrompre s'il peut le faire sans danger pour son patient (arrêt du Tribunal fédéral allemand du 2 novembre 1976, Neue Juristische Wochenschrift 1977, p. 337 s.).
3. L'exigence d'un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l'intégrité corporelle; elle est liée à l'existence d'un risque inhérent à tout acte médical, risque qui ne peut être assumé que par celui qui y est exposé. Le médecin donc qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l'accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l'on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, même correctement exécutés du point de vue médical. Le médecin doit donc réparation pour tout dommage découlant de l'échec total ou partiel de l'opération, lors même qu'il n'aurait violé aucune des règles de l'art (HINDERLING, Die ärztliche Aufklärungspflicht, p. 74; LOEFFLER, Die Haftung des Arztes aus ärztlicher Behandlung, p. 16 et 96 s.; SAVATIER, La responsabilité civile, 2e éd., no 782; SAVATIER/AUBY/SAVATIER/PÉQUIGNOT, Traité de droit médical, p. 229 et 259; LAUFS, Arztrecht, 2e éd., no 69; STAUDINGER, Kommentar zum BGB, 10/11e éd., no 398 ad par. 823). Le risque de l'acte médical, normalement supporté par le patient, passe au praticien qui intervient sans obtenir le consentement éclairé qu'il aurait pu et dû solliciter (KORNPROBST, Responsabilités du médecin, p. 438; NEY, La responsabilité des médecins, thèse Lausanne 1979, p. 106 s.). Le fait auquel l'ordre juridique attache le devoir de réparation est l'acte accompli en violation d'une obligation contractuelle ou
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d'une norme générale de comportement. Or l'opération faite sans le consentement éclairé du patient est contraire au droit et l'est tout entière. L'existence d'un lien de causalité, condition de toute responsabilité, doit donc s'apprécier entre l'intervention chirurgicale, considérée dans son ensemble, et le préjudice subi par le patient. Ce lien existe, de manière naturelle et adéquate, lorsque l'opération aboutit à un échec, c'est-à-dire à une atteinte à la vie, la santé ou l'intégrité corporelle, et qu'elle apparaît normalement propre, selon le cours ordinaire des choses, à provoquer un résultat du genre de celui qui s'est produit. L'opération faite par le défendeur peut dès lors être considérée comme la cause naturelle et adéquate de la mutilation irrémédiable subie par la demanderesse. La cour cantonale a nié qu'un lien de causalité fût établi entre l'attitude du défendeur et le préjudice de la demanderesse, faute pour celle-là d'avoir prouvé qu'elle n'eût pas consenti à l'opération si elle en avait connu la nature exacte et les risques. Cette exigence supplémentaire en matière de preuve repose sur une conception erronée du fait générateur de l'obligation de réparer. Ce fait, l'acte contraire au droit, est l'opération faite sans consentement éclairé, considérée comme un tout indivisible. Le patient peut donc se contenter de démontrer qu'il n'aurait vraisemblablement pas été lésé dans son intégrité corporelle si son médecin s'était abstenu de l'intervention considérée, que l'opération lui a dès lors fait perdre une chance de conserver la santé. Il n'a pas à prouver l'attitude qu'il aurait adoptée par hypothèse dans des circonstances qui ne se sont pas produites. Celui qui agit pour violation des règles de l'art se voit certes imposer une preuve plus stricte, puisqu'il doit démontrer que l'erreur même de diagnostic ou de traitement, et non pas seulement l'acte médical dans son ensemble, est la condition "sine qua non" de son préjudice. Ces exigences différentes tiennent au fondement même de la responsabilité dans l'un et l'autre cas. Car si l'absence de consentement entraîne l'illicéité de toute l'opération, la violation des règles de l'art ne rend contraire au droit que le geste diagnostique ou thérapeutique erroné. On peut se demander si l'on doit, à l'instar de la jurisprudence allemande, permettre au médecin d'échapper à une condamnation en établissant que son patient aurait de toute manière consenti au traitement, s'il en avait connu la nature et les risques (arrêts du Tribunal fédéral allemand du 22 janvier 1980, Neue Juristische
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Wochenschrift 1980 p. 1334, du 5 juillet 1973, BGHZ 61 p. 123, et du 16 janvier 1959, BGHZ 29 p. 187). Dans son arrêt du 20 février 1940 en la cause E. c. X., la Cour de céans n'a pas eu à trancher la question, car elle avait nié l'existence d'un devoir d'information (ATF 66 II 34 ss). Elle peut s'en dispenser également en l'espèce. La faculté qui pourrait être reconnue au médecin de s'exonérer en invoquant le consentement hypothétique de son patient, à titre de motif justificatif ou de fait interruptif de la causalité, constituerait un moyen de défense. Le fardeau de la preuve incomberait donc à celui qui l'exerce (cf. arrêts précités du Tribunal fédéral allemand). Le médecin devrait dès lors alléguer et prouver l'existence de circonstances permettant d'affirmer que son patient aurait donné son accord au traitement considéré, exécuté par le même praticien et dans les mêmes conditions, s'il avait été dûment informé et consulté. Or le défendeur n'a rien établi de tel en l'espèce.
4. La demanderesse a subi un dommage. Elle a dû payer les frais de l'opération litigieuse et ceux des interventions réparatrices auxquelles elle s'est soumise. Selon les constatations du jugement attaqué, ces frais se montent à 34'570 fr. 10. Le défendeur, par une attitude inexcusable, a lésé de manière grave et permanente les intérêts personnels de sa patiente, alors âgée de cinquante-quatre ans. La demanderesse a droit à une réparation pour les souffrances que lui ont causées tant l'échec de l'opération litigieuse que le choc psychique éprouvé à l'annonce d'une mutilation imprévue et irrémédiable. Elle a été lésée dans sa liberté personnelle, dans son intégrité corporelle, dans sa féminité. Il apparaît dès lors équitable de lui allouer une indemnité de 25'000 fr. à titre de réparation de son préjudice moral.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et réforme le jugement attaqué en ce sens que Y. est condamné à payer à dame X. la somme de 59'570 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an à compter du 13 septembre 1972.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 59
Date : 12 janvier 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 59
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité du chirurgien. Le chirurgien engage sa responsabilité s'il fait une opération sans avoir obtenu de son patient


Répertoire ATF
105-II-284 • 108-II-59 • 64-II-200 • 66-II-34
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en paiement • allaitement • allemand • appréciation des preuves • autorisation ou approbation • avis • bénéfice • calcul • commettant • communication • condition • danger • devoir de collaborer • dommages-intérêts • droit du patient • droit médical • décision • excusabilité • fardeau de la preuve • faute professionnelle • illicéité • incident • incombance • information • intégrité corporelle • intérêt personnel • kyste • lausanne • liberté personnelle • lien de causalité • matériau • membre d'une communauté religieuse • moyen de droit cantonal • obligation de renseigner • opportunité • pouvoir d'appréciation • recours en réforme au tribunal fédéral • salaire • tort moral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud • viol • vue