108 II 410
79. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Juli 1982 i.S. X. gegen Bank Z. (Berufung)
Regeste (de):
- Errichtung einer Grundpfandverschreibung durch eine verheiratete Frau zu Gunsten des Ehemannes.
- 1. Der Zweck des Pfandrechts lässt es in aller Regel nicht zu, einen Irrtum des Drittpfandgebers über die finanzielle Lage des Schuldners als Grundlagenirrtum anzuerkennen (E. 1).
- 2. Die Errichtung einer Grundpfandverschreibung durch eine verheiratete Frau zu Gunsten des Ehemannes bedarf keiner Zustimmung durch die Vormundschaftsbehörde (E. 3).
Regeste (fr):
- Constitution d'une hypothèque par une femme mariée en faveur de son époux.
- 1. La finalité du droit de gage ne permet pas, en règle générale, de qualifier l'erreur dans laquelle s'est trouvé le tiers constituant du gage quant à la situation financière du débiteur d'erreur essentielle (consid. 1).
- 2. La constitution d'une hypothèque par une femme mariée en faveur de son époux ne nécessite pas l'approbation de l'autorité tutélaire (consid. 3).
Regesto (it):
- Costituzione di un'ipoteca da parte di una donna coniugata a favore del marito.
- 1. Lo scopo del diritto di pegno non permette, di regola, di considerare l'errore in cui versava il terzo proprietario del pegno circa la situazione finanziaria del debitore come errore su di una condizione di fatto ritenuta elemento necessario del contratto (consid. 1).
- 2. La costituzione di un'ipoteca da parte di una donna coniugata a favore del marito non richiede il consenso dell'autorità tutoria (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 410
BGE 108 II 410 S. 410
A. X. ist Eigentümerin zweier Stockwerkeigentumsanteile in M. Am 24. August 1970 errichtete sie zugunsten der Bank Y. (heute Bank Z.; im folgenden Bank genannt) auf dem Anteil Grundbuchblatt Nr. 50 632 des Grundbuches M. eine Maximalgrundpfandverschreibung über Fr. 100'000.-- und auf dem Anteil Grundbuchblatt Nr. 50 631 eine solche über Fr. 250'000.--. Am 23. August 1974 liess sie durch ihren Ehemann als bevollmächtigten Vertreter zugunsten der Bank zwei weitere Maximalgrundpfandverschreibungen auf den beiden
BGE 108 II 410 S. 411
Stockwerkeigentumsanteilen errichten, nämlich eine solche über Fr. 50'000.-- zu Lasten des Anteils Grundbuchblatt Nr. 50 632 und eine andere über Fr. 200'000.-- zu Lasten des Anteils Grundbuchblatt Nr. 50 631. Alle diese im Grundbuch eingetragenen Grundpfandverschreibungen dienten zur Sicherstellung eines Kontokorrentkredites der Bank an B. X., den Ehemann der Pfandeigentümerin. Die Kontokorrentschuld von B. X. bei der betreffenden Bank betrug im Dezember 1969 Fr. 642'000.--, im Dezember 1970 Fr. 1'000'000.-- und im Dezember 1973 Fr. 1'156'000.--. A. X. war schon vor der Errichtung der Grundpfandverschreibungen im Besitz einer Vollmacht ihres Ehemannes, gestützt auf welche ihr das freie Verfügungsrecht über dessen Kontokorrentkonto bei der Bank und dessen dortiges Wertschriftendepot zustand. Nachdem die Bank gegen B. X. Betreibung auf Pfandverwertung eingeleitet hatte und der von A. X. als Pfandeigentümerin erhobene Rechtsvorschlag rechtskräftig beseitigt worden war, reichte diese gegen die Bank fristgerecht Aberkennungsklage ein. Sie beantragte, es sei festzustellen, dass die zwei Grundpfandverschreibungen vom 24. August 1970 über Fr. 100'000.-- und Fr. 250'000.-- sowie diejenigen vom 23. August 1974 über Fr. 50'000.-- und Fr. 200'000.-- nicht zu Recht bestünden und abzuerkennen seien. Die Beklagte verlangte vollumfängliche Abweisung der Klage. Bezirks- und Kantonsgericht wiesen die Klage ab.
Gegen den kantonsgerichtlichen Entscheid vom 2. November 1981 hat die Klägerin beim Bundesgericht Berufung erhoben mit dem Hauptantrag, die Klage sei gutzuheissen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Die Vorinstanz hat verneint, dass sich die Klägerin in einem wesentlichen Irrtum befunden habe, als sie die vier Grundpfandverschreibungen, die Gegenstand der Klage bilden, errichtet habe. In der Berufung wird demgegenüber geltend gemacht, dass die Klägerin einem Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 108 II 410 S. 412
Verschuldung ihres Ehemannes nicht gekannt habe. Hätte sie von der wirklichen Lage Kenntnis gehabt, so hätte sie die Grundpfandverschreibungen zweifellos nicht errichtet. Dies habe die Beklagte erkennen müssen. Die falsche Vorstellung der Klägerin sei als objektive Vertragsgrundlage zu betrachten. a) Ein Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 816 - 1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. |
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1 | Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble. |
2 | Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement. |
3 | Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
BGE 108 II 410 S. 413
den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz hinaus, weshalb darauf nicht näher einzutreten ist. ...
3. Schliesslich macht die Klägerin geltend, die vier von ihr auf den Stockwerkeigentumsanteilen errichteten Grundpfandverschreibungen seien auch deshalb nicht gültig zustande gekommen, weil sie gemäss Art. 177 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
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1 | Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre. |
2 | Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. |
3 | Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. |
Wenn die Errichtung der Grundpfandverschreibungen zugunsten der Beklagten einer vormundschaftsbehördlichen Zustimmung bedurft hätte, könnte dies höchstens aus Art. 177 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
Nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der
BGE 108 II 410 S. 414
Begriff "Verpflichtungen" im Sinne von Art. 177 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
BGE 108 II 410 S. 415
Vorinstanz beizupflichten, dass es nicht richtig wäre, heute Art. 177 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 177 - Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. |