Urteilskopf

108 II 30

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1982 dans la cause P. contre B. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 31

BGE 108 II 30 S. 31

A.- a) B., né le 5 janvier 1921, et Liliane P., née le 23 janvier 1931, se sont mariés le 3 mai 1956. Le 29 décembre 1976, le Tribunal civil du district de Morges a prononcé leur divorce et ratifié une convention sur intérêts civils du 31 juillet 1970, fixant en faveur de l'épouse une pension alimentaire viagère de 3'000 fr. par mois, indexée sur l'indice 112,3 et prévoyant l'engagement du mari de souscrire une assurance pour garantir le règlement de la pension convenue en toutes circonstances, y compris en cas de modification de la situation financière, d'invalidité ou de décès du débiteur de la rente. Sur recours de B., la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement en ce sens que la clause de la convention relative à la souscription d'une assurance n'a pas été ratifiée. Le 9 octobre 1978, le Tribunal fédéral a rejeté deux recours dirigés par B. contre cet arrêt. b) Le 19 février 1979, B. a ouvert action en modification du jugement de divorce, demandant que la pension due à dame P. fût réduite à 1'500 fr. par mois, sans indexation, puis à 750 fr. par mois, également sans indexation, dès le 1er février 1986. Le 20 mars 1980, le Tribunal de première instance du canton de Genève a dit que la rente était réduite à 2'000 fr. par mois dès et y compris mars 1979, avec indexation sur la base de l'indice de mars 1979, qu'elle serait réadaptée chaque 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, et que, dès mai 1986, la rente serait réduite à 1'500 fr. par mois, sans indexation.
B.- Le 27 mars 1981, la Cour de justice a admis partiellement les appels faits par les deux parties contre ce jugement. Elle a réduit la rente de dame P. à 2'000 fr. par mois dès mars 1979 inclus, avec cette précision que la rente "est adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation, chaque 1er janvier, sans effet rétroactif, l'indice de base étant celui de mars 1979 (173,7) et l'indice de référence pour la réadaptation celui du mois de novembre précédant la date de celle-ci (soit 178,7 en novembre 1979, impliquant une rente de 2'057 fr. 60 par mois en 1980, et 186,3 en novembre 1980, impliquant une rente de 2'145 fr. 10 par mois en 1981); la rente sera réduite à 1'300 fr. par mois dès et y compris février 1986, ce montant étant indexé à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de mars 1979 (173,7) et étant réadapté selon l'évolution de cet indice, chaque 1er février, dès 1986, l'indice de référence pour la réadaptation étant celui du mois de décembre précédant la date de celle-ci".
C.- Liliane P., divorcée B., a recouru en réforme au Tribunal
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fédéral. Elle concluait au rejet de l'action de B., la pension demeurant fixée à 3'000 fr. par mois avec indexation. Le recours a été admis partiellement et la rente mensuelle, indexée, réduite à 2'427 fr.
Erwägungen

Extrait des considérants:

7. La recourante affirme que la cour cantonale a violé l'art. 153 al. 2 CC en admettant une réduction de la pension sans tenir compte du fait que B. aurait volontairement dégradé sa situation financière. Il est exact que si la détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (BÜHLER/SPÜHLER, n. 70 ad art. 153 CC et les références, notamment ATF 79 II 139). Mais, en l'espèce, la cour cantonale a nié que B. ait changé de profession pour nuire à son ex-épouse et dans le seul but d'obtenir la réduction de la pension. Cette constatation, qui porte sur la volonté interne de l'intimé, relève du fait et lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 96 II 148 consid. 1, ATF 95 II 170 consid. 15, 553 consid. 4a). La recourante se borne à critiquer l'appréciation des preuves; elle se réfère à d'autres éléments - du reste non constatés par la Cour cantonale - qui devraient conduire à la conclusion que la vente du cabinet médical était déraisonnable et ne pouvait être inspirée que par des considérations opportunistes destinées à entraîner une diminution de la pension. De telles critiques sont irrecevables (art. 55 al. 1 lettre c OJ).
8. En tout état de cause, dit la recourante, c'est "de manière arbitraire" que la cour cantonale a réduit la pension à 2'000 fr. et non à 2'427 fr., modifiant ainsi la proportion adoptée par le juge du divorce entre les revenus de l'intimé et la rente allouée. La fixation de la rente relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
CC; BÜHLER/SPÜHLER, n. 56 et 76 ad art. 153 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (cf. ATF 98 II 166).
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En l'espèce, la cour cantonale a calculé qu'au moment où la rente de l'épouse a été fixée elle représentait 37,5% du revenu net du mari (8'000 fr. par mois), ce qui, dit-elle, correspond au "bon tiers" que l'époux consacre ordinairement à l'entretien de sa femme (ATF 90 II 74). Peu importe que cette proportion soit dépassée dans une certaine mesure: le mari désirait le divorce pour pouvoir épouser sa maîtresse et ne l'aurait pas obtenu sans offrir à sa femme des prestations financières importantes (cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 57 ad art. 153 CC). Dans un tel cas, quand un conjoint s'engage à verser des sommes élevées et soumet cet engagement à la ratification du juge du divorce, on ne saurait perdre de vue cette circonstance dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 153 al. 2 CC (BÜHLER/SPÜHLER, n. 57 ad art. 153 CC). Or, en fixant la rente à 2'000 fr. par mois, la Cour de justice n'attribue plus à la recourante que le 30,9% du revenu du débiteur, estimé par elle à 6'472 fr. Elle s'en tient au montant arrêté par le premier juge, mais celui-ci avait évalué à 6'000 fr. le gain mensuel de l'intimé et entendait que dame P. en eût le tiers. Certes, une diminution très sensible du revenu du débiteur peut commander qu'on réduise même la proportion adoptée par le juge du divorce. Toutefois, il n'en est pas ainsi en l'espèce; la cour cantonale ne motive d'ailleurs pas sa décision sur ce point. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, qu'elle a outrepassé son pouvoir d'appréciation: compte tenu de l'ensemble des circonstances, la rente ne doit être réduite qu'à concurrence de 2'427 fr. C'est vainement en revanche que la recourante relève que le salaire de B. a augmenté depuis 1979 et prétend que, dans l'intervalle, l'inflation a encore réduit la valeur réelle de la pension qui lui est accordée. La rente étant indexée sur l'indice de mars 1979, la proportion avec le salaire du débiteur demeure constante.
9. La recourante se plaint enfin de ce que sa rente doive diminuer depuis le moment où l'intimé prendra sa retraite, en février 1986. C'est à tort qu'elle affirme que l'on ignore tout de la situation de B. à partir de février 1986. La cour cantonale constate que l'intimé, devenu fonctionnaire, aura droit à une retraite s'élevant au 60% de son dernier salaire. Comme la rente allouée est indexée sur l'indice de mars 1979, on peut évaluer le montant de la retraite à cette date. L'évolution ultérieure de l'indice des prix se répercutera en effet aussi bien sur le montant de la retraite que sur
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celui du salaire, les proportions demeurant constantes. Calculé sur le salaire moyen perçu en 1979, soit 6'472 fr. par mois, la retraite sera de 3'883 fr. 20 par mois. Toutefois, la diminution des revenus de B. sera compensée en partie par le versement de la rente AVS au sujet de laquelle la cour cantonale n'a fait aucune constatation. Il est possible que l'ensemble de la situation de l'intimé ne soit pas modifiée de façon sensible, car ses dépenses, notamment ses charges fiscales et ses frais de déplacement, pourront diminuer. Dans ces conditions, on doit admettre que le seul fait que B. prendra sa retraite ne suffit pas à imposer une réduction de la pension (BÜHLER/SPÜHLER, n. 69 in fine ad art. 153 CC et les références). Vu l'ensemble des circonstances entrant en ligne de compte, on est hors d'état d'affirmer aujourd'hui qu'à partir de février 1986 la situation et les facultés financières de l'intimé auront diminué de façon telle que le paiement de la pension adaptée aux circonstances actuelles sera insupportable. Ainsi, en s'en tenant au seul critère de la mise à la retraite, la cour cantonale n'a pas pris en considération tous les facteurs pertinents: sur ce point aussi, il y a eu abus du pouvoir d'appréciation.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 108 II 30
Datum : 04. Februar 1982
Publiziert : 31. Dezember 1982
Quelle : Bundesgericht
Status : 108 II 30
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Herabsetzung einer durch Scheidungsurteil zugesprochenen Rente (Art. 153 Abs. 2 ZGB). Fall eines Ehemannes, der einen freien


Gesetzesregister
OG: 55  63
ZGB: 4 
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 4 - Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen.
153
BGE Register
108-II-30 • 79-II-137 • 90-II-69 • 95-II-157 • 96-II-145 • 98-II-164
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