CC).
CC).
CC en admettant une réduction de la pension sans tenir compte du fait que B. aurait volontairement dégradé sa situation financière. Il est exact que si la détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (BÜHLER/SPÜHLER, n. 70 ad art. 153
CC et les références, notamment ATF 79 II 139). Mais, en l'espèce, la cour cantonale a nié que B. ait changé de profession pour nuire à son ex-épouse et dans le seul but d'obtenir la réduction de la pension. Cette constatation, qui porte sur la volonté interne de l'intimé, relève du fait et lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2
OJ; ATF 96 II 148 consid. 1, ATF 95 II 170 consid. 15, 553 consid. 4a). La recourante se borne à critiquer l'appréciation des preuves; elle se réfère à d'autres éléments - du reste non constatés par la Cour cantonale - qui devraient conduire à la conclusion que la vente du cabinet médical était déraisonnable et ne pouvait être inspirée que par des considérations opportunistes destinées à entraîner une diminution de la pension. De telles critiques sont irrecevables (art. 55 al. 1
lettre c OJ).
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 4 |
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| Wo das Gesetz das Gericht auf sein Ermessen oder auf die Würdigung der Umstände oder auf wichtige Gründe verweist, hat es seine Entscheidung nach Recht und Billigkeit zu treffen. | ||||||
CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (cf. ATF 98 II 166).
CC). Dans un tel cas, quand un conjoint s'engage à verser des sommes élevées et soumet cet engagement à la ratification du juge du divorce, on ne saurait perdre de vue cette circonstance dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 153 al. 2
CC (BÜHLER/SPÜHLER, n. 57 ad art. 153
CC). Or, en fixant la rente à 2'000 fr. par mois, la Cour de justice n'attribue plus à la recourante que le 30,9% du revenu du débiteur, estimé par elle à 6'472 fr. Elle s'en tient au montant arrêté par le premier juge, mais celui-ci avait évalué à 6'000 fr. le gain mensuel de l'intimé et entendait que dame P. en eût le tiers. Certes, une diminution très sensible du revenu du débiteur peut commander qu'on réduise même la proportion adoptée par le juge du divorce. Toutefois, il n'en est pas ainsi en l'espèce; la cour cantonale ne motive d'ailleurs pas sa décision sur ce point. Force est donc d'admettre, dans ces conditions, qu'elle a outrepassé son pouvoir d'appréciation: compte tenu de l'ensemble des circonstances, la rente ne doit être réduite qu'à concurrence de 2'427 fr. C'est vainement en revanche que la recourante relève que le salaire de B. a augmenté depuis 1979 et prétend que, dans l'intervalle, l'inflation a encore réduit la valeur réelle de la pension qui lui est accordée. La rente étant indexée sur l'indice de mars 1979, la proportion avec le salaire du débiteur demeure constante.
CC et les références). Vu l'ensemble des circonstances entrant en ligne de compte, on est hors d'état d'affirmer aujourd'hui qu'à partir de février 1986 la situation et les facultés financières de l'intimé auront diminué de façon telle que le paiement de la pension adaptée aux circonstances actuelles sera insupportable. Ainsi, en s'en tenant au seul critère de la mise à la retraite, la cour cantonale n'a pas pris en considération tous les facteurs pertinents: sur ce point aussi, il y a eu abus du pouvoir d'appréciation.