108 Ia 281
52. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 28 mai 1982 dans la cause Affolter et Rohrbach contre Commune municipale de Moutier et Berne Conseil-exécutif (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 84 Abs. 1 lit. a, 85 lit. a und 88 OG.
- Gegen die angebliche Verletzung der Rechte einer Minderheit bei der Wahl der Mitglieder des Büros durch den grossen Gemeinderat ist nicht die Beschwerde gemäss Art. 85 lit. a OG sondern jene gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a OG (Verletzung verfassungsmässiger Rechte) zu erheben; die Legitimation richtet sich entsprechend nach Art. 88 OG. Im konkreten Fall sind die Beschwerdeführer, die ausschliesslich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des grossen Gemeinderates von Moutier Beschwerde führen, zur Beschwerde gegen den Entscheid dieser Behörde nicht legitimiert.
Regeste (fr):
- Art. 84 al. 1 let. a
, 85
let. a et 88 OJ.
- Pour se plaindre de la violation des droits des minorités lors de l'élection par un conseil communal des membres de son bureau, ce n'est pas la voie du recours de l'art. 85 let. a
OJ qui est ouverte, mais celle du recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. a
OJ (violation des droits constitutionnels), et la qualité pour agir se détermine selon l'art. 88
OJ. En l'espèce, les recourants ne peuvent agir en leur seule qualité de conseillers de ville (de Moutier), soit en tant que membres de l'autorité qui a pris la décision contestée.
Regesto (it):
- Art. 84 cpv. 1 lett. a, 85 lett. a, 88 OG.
- Per dolersi della violazione dei diritti di una minoranza in occasione dell'elezione da parte di un consiglio comunale dei membri del suo ufficio non va esperito il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG, bensì quello fondato sull'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (violazione di diritti costituzionali); la legittimazione ricorsuale è determinata ai sensi dell'art. 88 OG. Nella fattispecie, i ricorrenti non possono fondare la propria legittimazione ricorsuale sul solo fatto d'essere membri del consiglio comunale (di Moutier), ossia dell'autorità che ha adottato la decisione impugnata.
Sachverhalt ab Seite 281
BGE 108 Ia 281 S. 281
Le 5 mars 1980, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach, tous deux conseillers de ville de Moutier, ont requis le Préfet du district de Moutier, par la voie d'une plainte en matière communale, de casser l'élection complémentaire au bureau du Conseil de ville du deuxième vice-président, intervenue lors de la séance du 25 février 1980. Au cours de ce scrutin, Alain Coullery - du Parti socialiste
BGE 108 Ia 281 S. 282
autonome (PSA) - avait obtenu 20 voix, alors que Ronald Lerch - membre de l'Union démocratique du centre (UDC) - avait recueilli 21 suffrages et avait donc été élu à la deuxième vice-présidence. Les plaignants faisaient valoir que l'élection en cause contrevenait à l'art. 7 al. 3 du règlement du Conseil de ville de Moutier instituant une représentation équitable des minorités au sein du bureau; en outre, selon une coutume établie à Moutier, la deuxième vice-présidence du Conseil de ville aurait dû revenir de droit au Parti socialiste autonome (PSA), quatrième parti selon les résultats obtenus aux dernières élections.
Par décision du 1er octobre 1980, le Préfet du district de Moutier a rejeté la plainte, après avoir considéré que ni les droits de la minorité ni la coutume n'avaient été violés dans le cas particulier. Saisi d'un recours des plaignants, le Conseil-exécutif du canton de Berne est arrivé à la même conclusion que le Préfet, quoique avec une motivation quelque peu différente, et a donc confirmé le rejet de la plainte, par arrêté rendu le 25 février 1981. Agissant par la voie du recours de droit public, pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 85


BGE 108 Ia 281 S. 283
recours fondé sur l'art. 84 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

2. a) Selon l'art. 88


SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger - 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
2 | Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. |
3 | Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. |
BGE 108 Ia 281 S. 284
Ce même arrêt - rendu à propos d'un cas analogue à la présente espèce - laisse en revanche indécise la question de savoir si les membres du comité du parti peuvent, eux aussi, s'en prendre personnellement à la prétendue violation du droit des minorités en défaveur de leur parti (consid. 2 in fine). c) En l'espèce, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach recourent non pas comme organes ou au nom de leur parti (PSA), mais expressément en tant que conseillers de ville. Leur personne même n'est pas en jeu, puisqu'ils n'ont pas brigué le poste litigieux. D'ailleurs, de leur propre avis, c'est leur parti (PSA) qui constitue la minorité injustement désavantagée et qui aurait subi une atteinte au droit que lui conférerait sa quatrième place aux dernières élections. Il est manifeste, dans ces conditions, qu'en leur seule qualité de conseillers de ville, c'est-à-dire comme membres de l'autorité qui a pris la décision contestée, les recourants ne sont pas personnellement lésés par la violation du droit constitutionnel qu'ils invoquent (ATF 104 Ia 353 consid. 1b et arrêts cités), pas plus qu'ils ne sont habilités à sauvegarder l'intérêt public et général à ce que le bureau du Conseil de ville soit régulièrement composé (ATF 106 Ia 334 consid. 1, ATF 105 Ia 189, 355 consid. 3 et arrêts cités). Conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, Affolter et Rohrbach n'ont donc pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88
