, 85
let. a et 88 OJ.
OJ qui est ouverte, mais celle du recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. a
OJ (violation des droits constitutionnels), et la qualité pour agir se détermine selon l'art. 88
OJ. En l'espèce, les recourants ne peuvent agir en leur seule qualité de conseillers de ville (de Moutier), soit en tant que membres de l'autorité qui a pris la décision contestée.
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
lettre a OJ, Paul Affolter et Jean-Pierre Rohrbach requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil-exécutif du 25 février 1981. Le Conseil-exécutif, par l'intermédiaire de la Direction des affaires communales du canton de Berne, conclut au rejet du recours.
lettre a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière. Selon la jurisprudence, la violation du droit de vote des citoyens présuppose qu'un tel droit est - ou aurait dû être - exercé lors d'un vote populaire, c'est-à-dire d'un vote avec participation directe des citoyens. Tel n'est pas le cas d'une élection au second degré, par exemple de l'élection des membres d'une commission communale par la municipalité. Pour se plaindre de la violation des droits des minorités lors d'une telle élection, ce n'est pas la voie du recours de l'art. 85
lettre a OJ qui est ouverte, mais celle du
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
OJ (ATF 105 Ia 369 consid. 2 et arrêts cités, ATF 104 Ia 228 consid. a, ATF 99 Ia 448 consid. 1). En l'espèce, le Conseil de ville de la commune municipale de Moutier se constitue lui-même et procède à l'élection de son bureau chaque année (art. 2 al. 1 et 3, 7 al. 2 de son règlement). L'on est donc en présence d'une élection au second degré et il ne saurait être question d'une violation du droit de vote des citoyens. Dans cette mesure, le présent recours est donc d'emblée irrecevable.
OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. D'après la jurisprudence, la qualité pour former un recours de droit public ne peut découler que de la loi fédérale d'organisation judiciaire et non pas du fait que le recourant avait ou non la qualité de partie dans la procédure cantonale. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si celui-ci est lésé dans sa situation juridique, autrement dit, s'il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir si cette condition est remplie (ATF 104 Ia 159 consid. 2b, ATF 102 Ia 94 consid. 1, ATF 101 Ia 544 et arrêts cités). Ouvert aux seuls particuliers ou collectivités qui peuvent faire valoir la violation de leurs intérêts juridiquement protégés, le recours de droit public ne l'est donc ni pour la sauvegarde d'intérêts de pur fait, ni pour la défense d'intérêts publics généraux. Le Tribunal fédéral a cependant atténué quelque peu la portée de cette règle en admettant que l'intérêt juridiquement protégé peut aussi trouver son fondement dans des dispositions qui, outre l'intérêt général, sont destinées à servir également des intérêts particuliers (ATF 106 Ia 59, 63 consid. 2; ATF 105 Ia 46; ATF 97 I 265 et arrêts cités). b) Le Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir et invoquer la violation de l'art. 4
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
||||||
| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
OJ; leur recours de droit public est dès lors irrecevable.