Urteilskopf

107 III 151

34. Estratto della sentenza 16 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa B., G. e N. (ricorsi)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 152

BGE 107 III 151 S. 152

Considerando in diritto:

2. La sola questione litigiosa in questo ricorso è quella di sapere in quali circostanze l'UEF può comminare a una banca le sanzioni previste per il reato di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP), al fine di ottenere informazioni sull'esistenza di beni sequestrati appartenenti a clienti. L'autorità cantonale di vigilanza ha rilevato, con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale, che è necessario che il creditore sequestrante possegga un titolo esecutivo o, in altre parole, che la pretesa creditoria sia accertata giudizialmente con decisione, transazione o ricognizione. Il ricorrente sostiene invece che per titolo esecutivo la prassi intende anche il riconoscimento di debito, di cui egli, in concreto, disporrebbe. Per giurisprudenza costante le banche non possono trincerarsi dietro il segreto bancario per rifiutare le informazioni chieste loro dagli uffici di esecuzione sull'esistenza e l'entità di valori sequestrati appartenenti a clienti. In particolare, trattandosi del sequestro di beni indicati solo nel loro genere, alle banche incombe un obbligo d'informazione in virtù dell'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
in relazione con l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LEF. Tuttavia, solo la presenza di un titolo esecutivo costituisce il presupposto per associare alle richieste dell'ufficio di esecuzione la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (DTF 103 III 91, dove questi problemi sono stati approfonditi con ampio riferimento a sentenze anteriori e alla dottrina, nonché DTF 107 III 100 e DTF 104 III 50).
Benché in questo contesto la nozione di "titolo esecutivo" sia stata utilizzata sovente, il Tribunale federale non ha sinora avuto
BGE 107 III 151 S. 153

l'opportunità di definirne chiaramente la portata. Il ricorso solleva espressamente la questione.
3. In DTF 75 III 110il Tribunale federale ha rilevato semplicemente che le richieste dell'ufficio di esecuzione non possono essere accompagnate dalla minaccia delle sanzioni dell'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, perlomeno laddove il credito posto a fondamento del sequestro appare incerto. Neppure in DTF 80 III 88 vi sono indicazioni più precise: in tale circostanza il Tribunale federale ha solo costatato l'usuale prassi delle banche, che, in caso di sequestro di beni indicati solo nel loro genere, sono meno restie al rilascio d'informazioni qualora si giunge al pignoramento, ossia quando la pretesa del sequestrante è riconosciuta o accertata giudizialmente oppure quando il creditore ha ottenuto almeno il rigetto provvisorio dell'opposizione. In DTF 102 III 6, dovendo decidere se il ricorso all'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP sia giustificato allo stadio del pignoramento provvisorio, il Tribunale federale, dopo avere richiamato le considerazioni esposte nelle suddette due sentenze, ha precisato che per titolo esecutivo ("titre exécutoire") si deve intendere anche un titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ("titre de mainlevée provisoire") (consid. 2a). Infine, nella sentenza parzialmente pubblicata in DTF 107 III 97, questa Camera ha considerato che anche i privati cittadini, non solo le banche, hanno un interesse a mantenere segrete le loro relazioni d'affari con il debitore, fintanto che il creditore non possa provare la sua pretesa con un titolo esecutivo come un riconoscimento di debito, un atto pubblico o una sentenza. Come s'è detto, nelle precitate sentenze il Tribunale federale non ha mai dovuto affrontare direttamente il problema della definizione del titolo esecutivo. Queste sentenze tuttavia, nel loro insieme, potrebbero indurre a concludere che il ricorso all'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP è ammissibile anche, come ritiene il ricorrente, quando il creditore dispone di un riconoscimento di debito, con il quale è possibile ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione secondo l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LEF. Tale interpretazione potrebbe essere confermata dalla sentenza pubblicata in DTF 103 III 91, dove il Tribunale federale ha rilevato che l'ufficio di esecuzione deve "limitarsi ad accertare, sulla scorta delle pezze giustificative versate in atti, se la verosimiglianza del credito posto a fondamento del sequestro risulta da un titolo esecutivo e non da semplici affermazioni, magari contestate, del creditore procedente" (consid. 4); infatti, il Tribunale federale ha in realtà esaminato se, in quella fattispecie, il credito del sequestrante
BGE 107 III 151 S. 154

appariva senza dubbio fondato, ciò che si confonde con l'esame dell'esistenza di un riconoscimento di debito. La giurisprudenza, finora assai incerta, deve essere chiarita: sono titoli esecutivi che giustificano di associare la sanzione penale dell'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP alla richiesta d'informazioni dell'ufficio di esecuzione sull'esito dell'esecuzione del sequestro, le sentenze cresciute in giudicato che rigettano in modo provvisorio l'opposizione oppure le sentenze esecutive e gli atti ad esse parificati secondo l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LEF. Le conclusioni cui giunge a questo proposito l'autorità cantonale di vigilanza sono quindi, almeno parzialmente, giuste. Come la medesima autorità aveva rilevato nell'ambito della causa conclusasi con la sentenza pubblicata in DTF 103 III 91, non è compito degli uffici di esecuzione esaminare se il credito sul quale si fonda il sequestro sia giustificato da un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LEF (cfr. consid. 3). Tale esame, che nella predetta sentenza il Tribunale federale aveva ritenuto privo di difficoltà insormontabili (cfr. consid. 4), compete al giudice che decide le domande di rigetto dell'opposizione (art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LEF) e, in un certo senso, anche all'autorità del sequestro che deve verificare la verosimiglianza del credito (art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LEF). Nella presente fattispecie, ad esempio, l'UEF asserisce che i documenti prodotti dal creditore come riconoscimento di debito non sono firmati dal debitore; l'esame della validità del riconoscimento presupporrebbe quindi quello dell'autorizzazione del firmatario, il che potrebbe presentare qualche difficoltà. L'esistenza o no di una sentenza che accerta il credito o che rigetta l'opposizione può invece essere accertata celermente e senza difficoltà da ogni ufficio di esecuzione. Poiché il creditore non ha ancora ottenuto il rigetto provvisorio dell'opposizione, il suo ricorso deve essere respinto.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 III 151
Date : 16 octobre 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 III 151
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre d'avoirs bancaires - Demande d'informations assortie d'une menace de sanctions pénales. 1. L'Office des poursuites
Classification : Confirmation de la Jurisprudence
Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
102-III-6 • 103-III-91 • 104-III-42 • 107-III-100 • 107-III-151 • 107-III-97 • 80-III-86
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
titre exécutoire • tribunal fédéral • questio • reconnaissance de dette • mainlevée provisoire • lésé • ducroire • provisoire • examinateur • autorité cantonale • courrier a • recourant • pratique judiciaire et administrative • dossier • exécution du séquestre • requête de mainlevée • répartition des tâches • fin • chose jugée • séquestre
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