Urteilskopf

107 II 97

13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mars 1981 dans la cause N.L. (recours de droit public traité comme recours en nullité).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 97

BGE 107 II 97 S. 97

N.L. ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et Y.Y. née M., de nationalité norvégienne, se sont mariés le 8 mai 1941 à Mollens-Randogne. Ils ont vécu en Valais. Le 16 juillet 1980, N.L., domicilié à Crans-sur-Sierre, a requis le juge instructeur du district de Sierre de déclarer l'absence d'Y.L. née M. Il a exposé que depuis 1968 il vivait séparé de sa femme, laquelle avait disparu en mer au printemps 1971, au cours d'une traversée entre l'île de
BGE 107 II 97 S. 98

Malte et celle de Pantelleria. Le requérant n'avait plus eu de nouvelles depuis lors et l'enquête avait abouti à la thèse d'un suicide. Comme il désirait se remarier, il devait préalablement faire dissoudre son mariage en conformité de l'art 102
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 102 - 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
1    Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2    L'officier de l'état civil demande séparément aux fiancés s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.171
3    Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
CC et, à cet effet, obtenir la déclaration d'absence de sa femme. Le 17 juillet 1980, le juge instructeur du district de Sierre s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête. N.L. a interjeté un recours de droit public pour arbitraire tendant à faire annuler ce jugement et reconnaître la compétence du juge instructeur du district de Sierre. Le Tribunal fédéral a traité ce recours comme recours en nullité et l'a admis.
Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Sous l'empire de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC, le Tribunal fédéral a dénié aux autorités suisses la compétence pour déclarer l'absence de ressortissants étrangers (ATF 42 II 324 s. consid. 2). Il s'est toutefois demandé s'il ne conviendrait pas d'admettre la juridiction des tribunaux suisses lorsque la déclaration d'absence tend uniquement à régler le sort de biens que l'étranger a laissés en Suisse (ATF 46 II 496 ss). Il a également envisagé, à titre d'hypothèse il est vrai, la compétence des autorités suisses du lieu où le conjoint de la personne disparue voudrait et pourrait faire dissoudre son mariage après la déclaration d'absence (ATF 46 II 499). L'art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC qui réglait l'état civil des personnes et les rapports de filiation a été abrogé par la loi du 25 juin 1976 modifiant le code civil. Le nouvel art. 8d et le nouvel art. 8e, introduits par la loi précitée, et l'art. 8a, l'art. 8b et l'art. 8c, entrés en vigueur en 1973, ne portent que sur le droit de la filiation. On ne peut appliquer en l'espèce l'art. 10 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile. Cette disposition est certes demeurée en vigueur, dans son principe, par l'effet de l'art. 34
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
LRDC (ATF 99 II 243 ss consid. 1, ATF 82 II 171 s. consid. 2, ATF 61 II 17 s. consid. 2, ATF 38 II 3 s. consid. 2; GUINAND, Les conflits de lois en matière de capacité, p. 25; STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 2 ad art. 34). La loi de 1881 ne réglait toutefois que l'exercice des droits civils, comme l'indiquait le terme allemand de "Handlungsfähigkeit" sciemment choisi par les auteurs du projet (FF 1879 III p. 821 ss). Or la déclaration d'absence est une institution qui se
BGE 107 II 97 S. 99

rattache moins à l'exercice qu'à la jouissance des droits civils, non visée par la loi précitée. Théoriquement, la déclaration d'absence et les institutions analogues peuvent être soit rattachées au statut personnel de l'absent, soit soumises de manière distributive aux règles de conflits régissant chacun des domaines où elles sont destinées à produire des effets particuliers. La première solution mérite préférence, en principe. Elle prévient le démembrement de la jouissance des droits civils et empêche que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la situation juridique de la personne disparue (SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., t. I p. 298 s.). Partant, l'art. 2 al. 1
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
et l'art. 32
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC fondent la compétence des autorités suisses pour déclarer l'absence de ressortissants étrangers établis en Suisse, ou qui, plus précisément, y ont eu leur dernier domicile connu. Les conditions pour une application de ces dispositions ne sont toutefois pas prouvées en l'espèce. Selon le jugement attaqué, on ne sait où Y.L. s'était établie après sa séparation d'avec le recourant. Il n'est donc pas certain qu'elle ait eu son dernier domicile en Suisse. Le rattachement de la déclaration d'absence au statut personnel de l'absent ne saurait néanmoins avoir un caractère exclusif. Lorsqu'un intérêt légitime le justifie, on doit reconnaître aux autorités suisses la compétence de déclarer l'absence d'un étranger sans exiger la preuve d'un dernier domicile en Suisse. Tel est le cas si le requérant entend exercer en Suisse des droits subordonnés à une déclaration d'absence et qu'on ne puisse raisonnablement exiger de sa part qu'il présente sa demande aux autorités du dernier domicile ou de l'origine du disparu (cf. art. 38 du projet de loi fédérale sur le droit international privé; Schlussbericht der Expertenkommission zum Gesetzesentwurf, p. 93 s.). Ces conditions sont réunies en l'espèce. Le recourant entend faire dissoudre son mariage mais ignore où sa femme avait pris domicile après leur séparation. Or l'art. 7h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC l'autorise, à certaines conditions, à intenter une action en divorce devant le juge de son domicile suisse, et cette disposition s'applique, au moins par analogie, à la dissolution du mariage pour cause d'absence (STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 27 ad art. 7h; BECK, n. 103 ad art. 7h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC); la compétence en la matière ne dépend pas du domicile de la partie défenderesse (BECK, n. 37 ad art. 7h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC). Le recourant
BGE 107 II 97 S. 100

doit dès lors être admis à présenter une requête de déclaration d'absence auprès des autorités suisses du lieu de son domicile actuel au sens de l'art. 7h précité, d'autant plus que ce lieu est aussi celui du dernier domicile conjugal (cf. dans ce sens, VISCHER, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, t. I/4 p. 53; BECK, n. 104 s. ad art. 7h
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC).
3. Le recourant devra, pour obtenir la dissolution de son mariage, établir que le droit de son pays d'origine reconnaît la compétence des tribunaux suisses en la matière et admet la déclaration d'absence comme cause de divorce (art. 7h al. 1
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a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
LRDC). Les dispositions de la loi nationale de la partie défenderesse seront en revanche sans pertinence sur ces deux points (ATF 94 II 65 ss). Quoi qu'il en soit, on ne peut subordonner la compétence de l'autorité sollicitée de déclarer l'absence à une démonstration du bien-fondé de l'action en divorce que le requérant se propose d'intenter. La solution contraire obligerait le juge de la déclaration d'absence à se prononcer sur le principe du divorce, avant toute entrée en matière, alors que l'action en divorce peut fort bien relever d'une juridiction d'un autre ordre et qu'elle est normalement soumise à une procédure différente (EGGER, n. 3 ad art. 102
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 102 - 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
1    Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2    L'officier de l'état civil demande séparément aux fiancés s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.171
3    Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
CC; GÖTZ, n. 6 s. ad art. 102
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 102 - 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
1    Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2    L'officier de l'état civil demande séparément aux fiancés s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.171
3    Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
CC). La compétence à raison du lieu doit dès lors être reconnue au juge instructeur du district de Sierre pour prononcer l'absence d'Y.L., sans que doive être démontré le droit pour le recourant d'obtenir ainsi la dissolution de son mariage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 II 97
Date : 19 mars 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 II 97
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Compétence des autorités suisses pour déclarer l'absence de ressortissants étrangers. Les autorités suisses sont compétentes


Répertoire des lois
CC: 102
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 102 - 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
1    Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.
2    L'officier de l'état civil demande séparément aux fiancés s'ils veulent s'unir par les liens du mariage.171
3    Lorsque les fiancés ont répondu par l'affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.
OAAE: 2 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d'établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
a1  un notaire indépendant,
a2  un notaire de fonction,
a3  un collaborateur d'une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l'état civil,
a4  un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l'art. 46a, al. 1, de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b  confirmation d'admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c  formule de verbalisation: formule par laquelle l'officier public verbalise ce qu'il constate lors de l'établissement d'un acte authentique électronique et d'une légalisation électronique.
d  certificat: certificat numérique d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
7h  8 
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
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Répertoire ATF
107-II-97 • 38-II-1 • 42-II-320 • 46-II-496 • 61-II-12 • 82-II-169 • 94-II-65 • 99-II-241
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
déclaration d'absence • autorité suisse • action en divorce • domicile en suisse • jouissance des droits civils • recours en nullité • recours de droit public • domicile connu • tribunal fédéral • décision • exercice des droits civils • pays d'origine • filiation • membre d'une communauté religieuse • suppression • projet de loi • code civil suisse • partage • loi fédérale sur le droit international privé • analogie • malte • droit international privé • cause de divorce • droit privé • entrée en vigueur • situation juridique • allemand
... Ne pas tout montrer
FF
1879/III/821