496 Prozess:-echt. N° 86.

86. ma da la II° section du 9 décembre 1920 dans la cause dame Dortle
contre Tribunal canton! de Nouchätel. Conditions de recevabilité d'un
recours de droit civil au sens de l'art. 87, ch. 2 OJF.

Question de savoir si les tribunaux suisses sont compétents pour declarer
l'absence d'un étranger.

La recourante, dame Hortense-Mathilde Doubinski, née Haldimann, originaire
de Bowil (Berne), a épousé le 12 février 1912, à La Chaux de Fonds,
Boris Doubinski, sujet russe,'0riginaire de la province de Cherson. Ce
mariage fut célé'bré uniquement d'après la loi civile. Peu après leur
mariage, les époux sont alles s'établir à Odessa. En aoüt 1914 le sieur
Doubinski a été mobilisé et quelque temps plus tard envoyé au front. La
remarante prétend n'avoir plus eu des Iors de ses nouvelles.

Rentrée en Suisse, a La Chaux-de Fonds d'abord, puis à Bienne, où elle
se trouve actuellement, dame Doubinski, qui désirait faire prononcer
la nullitè de son mariage et régulariser sa Situation, s'est adressée
aux tn'bunaux neuchàtelois en vue d'obt'enir la declaration d'absence
de son mari. _ '

Par decision du 6 octobre 1920 le Tribunal cantonal de Neuchatel s'est
refusé à enti-er en matière sur cette demande en declarant que s'il ne
considérait pas, en principe, comme une cause d'incompssétence le seul
fait de l'extranéité de la personne à déclarer absente, l'art. 35 al. 2
CCS limitait en fait la competence du juge suisse au" cas où le dernier
domicile en Suisse du disparu se'trouvait etre le dernier domicile connu
.avant la'disparition, et qu'en conséquence, Doubinski s'étant constitué
un domicile à Odessa postérieurement à son départ de la Suisse, le juge
'neuchàteloissi n'avait pas qualité pour prononcer-son absence.

Fondée sur l'art. 87 OJF, dame Doubinski a forme contre cette décision
un recours de droit civil au Tribunal

,__ ...ssv,;

Prozessrecht. N° 86. ' 497

fédéral. Elle soutient que le juge neuchàtelois était competent pour
connaître de sa demande, en vertu de l'art. let de la loi de 1891 sur les
rapports de droits civil des citoyens étahlis ou yen séjour. Cet article,
dit-elle, proclame en quelque sorte le principe de la territorialité
et s'étend à l'absence comme à toutes les matières. qui n'y sont pas
soustraites par une disposition particulière de la loi. Elle conclut
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'instance cantonale.

Conside'rent en droit :

1. La recourante ayant fondé son 'recours-sur l'art. 87 OJF et le cas
prévu sous ,chiffre 1 de cette disposition ne pouvant etre invoqué
en l'espèce, la seule question à examiner est celle de savoir si,
en se déclarant incompétent, le juge neuchàtelois a méconnu ou non la
disposition de la loi sur les rapports de droit civil des eitoyens établis
ou en séjour (art. 87 ch. 2). A s'en tenjr strictement à l'argumentation
de la recourante, le recours devrait etre rejeté préjudiciellement. Pour
justifier de la competence du juge neuchàtelois il ne suffit pas, en
effet, dans le cas particulier, de soutenir que l'abseuce ne faisant
pas l'objet d'une disposition particulière de la loi sur les rapports de
droit civil, cette institution est regie par l'àrt. 1er et se trouverait
ainsi soumise à la loi du domicile, car si tant est qu'il faille parler
de domicile, au sens de cette disposition, ce ne pourrait étre que du
domicile de la personne dont on entend faire declarer l'absence et comme,
en l'espèce, il ne pourrait s'agir que d'Odessa, cette argumentation
irait en definitive à fins contraires au, but poursuivi. Si l'on rapproche
l'argumentation de la recourante des motifs de la decision attaquée, il
est manifeste, en réalité, que ce dont la recourante se plaint c'est moins
d'une méconnaissance de la loi de 1891 que de l'interprétation donnée
par l'instance cantonale de l'art. 35 al. 2 CCS. Or quoi qu'on puisse
penser de cette interpretation, elle ne. saurait en tout état de cause

498 Prozessrecht. N° 86.

constituer à elle seule un motif suffisssant' de recours de droit civil
au sens de l'.art 87 OJF. Le recours apparaîtrait donc comme irrecevable.

· 2. Comme le Iitige soulève bien cependant une question de droit
international, relevant, en principe, comme telle de la loi de 1891
et que, d'autre part, le Tribunal fédéral ne saurait en cette matière
se considérer comme lié par les arguments des parties, il se iustifie
néanmoins d'entrer en matière sur le recours.

Sur le fond, de quelque manière qu on l'envisage, le recours apparait
comme mal fonde.

La question de savoir, si les tribunaux suisses sont ou non compétents
pour prononcer l'absence d'étrangers a donné Iieu, il est vrai, à des
solutions divergentes dans la jurisprudence cantonale (cf. GAUTSCHI dans
Schweiz. Jur. -Zeit. XIII p. 2537; A. WIELAND, Zum Verhältnis zwischen
Theorie und Praxis 111 der schweizerischen Rechtsprechung , Schweiz
Jur. Zeit. XV p. 109 et suiv.). Mais pour ce qui concerne le Tribunal
fédéral la question a déjà été examinée et tranchée par la negative (R0
42 Hp. 320 et suiv..) Bien que c'e principe n 'ait pas toujours été suivi
par les tribunaux (cf. WreLAND, Ioc. cit.) et quelque intérét qu'il y ait
à voir adapter en cette matière des règles uniformes pour toute la Suisse,
il n'existe pas cependant, en l'espèce, pour le Tribunal federal de motifs
suffisants pour reprendre l'examen de cette question. Que l'on excepte,
en effet, l'institution de l'absence des matières prévues par l'art. 8
de la loi de 1891, la question 11 'en subsisterait pas moins de savoir
si, à défaut d' une règle expresse et en tant du moins qu 'il s'agit
des conséquences de l'ahsence relativement à la personne de l'absent et
ses rapports avec son conjoint, l'absence 11 'en devrait pas moins etre
considérée comme rentrant dans le statut personnel de l',ahsent ce qui,
en l'espèce, équivaudrait à justifier de l'application de la loi nationale
du disparu (v. HAI-TER, Comment. art. 36 note 14). Car, dut-ou meme, ainsi
que certains auteurs l'ont proposé (cf. en particulier Zur 3111115111111,

s-Prozessrecht. N° 86. 499 Internat. Privatrecht, II p. 104 et suiv. ;
cf. également '

Loi ssd'introduction pour le Code civil de l'empire allemand,

art. 9, et Projet de loi destiné à complèter le projet de Code civil
suisse du 3 mars 1905, art. 1747), distinguer entre les effets de
l'absence, pour la soumettre suivant le cas au statut applicable à tel
de ses effets en particulier, il ne s'ensuivrait pas encore que, dans un
cas où, comme en l'espéce, la déclaration d'absence n'est requise qu' en
vue de faire modifier l'état-civil du conjoint de la personne disparue,
on dut faire application de la loi suisse du seul fait que ce conjoint
réside dans le pays. Qu" 1 puisse peut-etre y avoir de sérieux motifs
pour conférer la competence aux tribunaux suisses lorsque l'absence
_n'a pour but que de règler le sort de biens laisse'ss en Suisse, cela
ne signifie pas encore que cette competence doive etre étendue dans un
cas où non seulement celui dont on-siveut faire déelarer l'absence n'a
pas laissé de biens en Suisse, mais où il est constant meme qu'il était
réguliérement domicilié à l'étranger au moment de la disparition.

Mais voulùt on meme en l'espèce, en considération du but poursuivi par la
recourante et par application de l'art. 102 CCS relatii à la dissolution
du mariage, soumettre la demande en declaration d' absence aux règles
dè compétence prévues pour l'action en divorce, quelque hypothèse qu'
on envisage, la recourante n 'étant pas domiciliée dans le canton de
Neuchatel et n'étant pas non plus originaire de ce canton (cf. Loi de
1891, art. 7 g et il), le juge neuchàtelois n'en apparaîtrait pas moins,

' en tout état de cause, comme incompétent.

Quant à la question de savoir quelles voies de droit peuvent etre
éventuellement ouvertes à la recourante sur le terrain du droit public,
le Tribunal fédéral n'a pas à en connaître et la recourante n'a d'ailleurs
pas fait porter la discussion sur ce point.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 46 II 496
Date : 09. Dezember 1920
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 46 II 496
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 496 Prozess:-echt. N° 86. 86. ma da la II° section du 9 décembre 1920 dans la cause


Répertoire de mots-clés
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