Urteilskopf

107 Ib 98

22. Estratto della sentenza 20 febbraio 1981 della II Corte di diritto pubblico nella causa R. contro Amministrazione federale delle contribuzioni (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 99

BGE 107 Ib 98 S. 99

R. era titolare di un conto presso la Finanz- und Vertrauens-Handelsanstalt (FVA), con sede statutaria a Schaan nel Principato del Liechtenstein, il cui consiglio d'amministrazione era composta segnatamente da Elvio e Rolando Zoppi. I due controllavano nel medesimo tempo la Weisscredit, Banca commerciale e d'investimenti di Lugano, con filiali a Chiasso e Zurigo, della quale erano anche amministratori e impiegati. La FVA non aveva uffici nel Principato del Liechtenstein, esplicava l'intera sua attività a Chiasso, dove disponeva di un ufficio presso una società anonima controllata dalla Weisscredit, e non aveva sportelli aperti al pubblico: la raccolta di fondi, i versamenti dei clienti e gli accreditamenti dei loro interessi avvenivano per il tramite della Weisscredit e del suo personale. Le mansioni contabili e le necessarie registrazioni erano eseguite, secondo le istruzioni della Weisscredit, da un'impiegata di quest'ultima. Secondo gli accertamenti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), in questo modo la FVA, dal 1965 al 1977, ha raccolto fondi da oltre mille clienti per complessivi 240 milioni di franchi, accreditando tra il 1972 e il 1977 interessi per 62 milioni di franchi circa. I fondi raccolti erano investiti in ogni parte del mondo. Il 28 febbraio 1977 la FVA ha ottenuto dal Landgericht di Vaduz una moratoria concordataria. Il 1o marzo 1977 la Commissione federale delle banche ha ordinato la chiusura della Weisscredit. Il 25 maggio successivo le autorità del Principato del Liechtenstein hanno dichiarato il fallimento della FVA.
BGE 107 Ib 98 S. 100

In precedenza, il 2 maggio 1977, l'AFC, considerando la FVA come banca o cassa di risparmio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
2 della legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP) e rilevando altresì che il diritto di regresso della FVA verso R. per la riscossione dell'imposta preventiva era passato alla Confederazione in virtù dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP con la concessione della moratoria concordataria, aveva chiesto a R. il pagamento dell'imposta preventiva relativa agli investimenti effettuati presso la FVA. Su reclamo dell'interessato l'AFC ha confermato questa decisione il 9 novembre 1978. Contro quest'ultima decisione R. ha proposto ricorso di diritto amministrativo. In via principale egli ha chiesto l'annullamento delle due decisioni dell'AFC; in via subordinata ha domandato, oltre all'annullamento di entrambe le decisioni, la sospensione della procedura di riscossione dell'imposta preventiva fintanto che le autorità del Liechtenstein non abbiano deciso la questione della liceità della rimunerazione dei crediti in franchi svizzeri investiti presso la FVA; in via ancora più subordinata il ricorrente ha postulato l'accertamento dell'estinzione per compensazione degli eventuali diritti di regresso della FVA nei suoi confronti. A questo proposito R. ha invocato una dichiarazione del 23 maggio 1977, anteriore quindi all'apertura del fallimento della FVA, con la quale i creditori della società fallita, tra i quali R., dichiaravano di compensare individualmente le pretese fatte valere in via di regresso dall'AFC, in applicazione della LIP, con le loro rispettive pretese verso la FVA derivanti dai depositi a termine fisso; nel medesimo documento le associazioni di difesa dei creditori della FVA, nella loro qualità di rappresentanti e cessionarie, esprimevano il loro accordo e dichiaravano a loro volta la compensazione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo.
Erwägungen

Considerando in diritto:

2. L'imposta preventiva che la Confederazione riscuote sui redditi di capitali mobili (art. 1 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIP) ha per oggetto segnatamente gli interessi degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP). È considerato banca o cassa di risparmio chiunque offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse (art. 9 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP); sono considerate domiciliate in

BGE 107 Ib 98 S. 101

Svizzera le persone giuridiche o le società commerciali senza personalità giuridica, la cui sede statutaria si trova all'estero, ma che di fatto hanno la direzione e svolgono un'attività in Svizzera (art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP). L'obbligazione fiscale incombe sul debitore della prestazione imponibile (art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP). In DTF 104 Ib 280 il Tribunale federale si è già occupato dell'assoggettamento fiscale della FVA: statuendo sotto l'angolo della verosimiglianza, poiché si trattava di una procedura cautelare avente per oggetto la prestazione di garanzie (consid. 9), esso ha stabilito che la FVA è soggetta all'imposta preventiva per gli interessi maturati sugli averi dei clienti (art. 4 cpv. 1 lett. d
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP), dovendo essere considerata banca o cassa di risparmio svizzera (o domiciliata in Svizzera) ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
2 LIP (consid. 4). Il ricorrente, pur ammettendo il carattere di banca o cassa di risparmio della FVA, contesta ancora l'esistenza di un domicilio fiscale svizzero ai fini della riscossione dell'imposta preventiva. La questione può ora essere risolta definitivamente. a) L'attività della FVA può riassumersi in tre aspetti: la raccolta di fondi, l'investimento dei medesimi e la gestione amministrativa e contabile. Queste tre componenti debbono essere localizzate a Chiasso. In primo luogo, la raccolta di fondi è avvenuta quasi esclusivamente a Chiasso: la Weisscredit procacciava clienti alla FVA e le versava i loro fondi a Chiasso, benché la società non avesse aperto sportelli nella città di confine. Da questo profilo è irrilevante il fatto che la Weisscredit avesse agenti sparsi in altre parti del mondo, che suggerivano investimenti presso la FVA. In secondo luogo, benché il denaro raccolto fosse generalmente investito all'estero, la politica degli investimenti era diretta dalla Svizzera. Infatti Elvio e Rolando Zoppi, entrambi domiciliati nel Cantone Ticino, avevano un ruolo determinante sugli investimenti, nella loro qualità di azionisti e amministratori della FVA. La posizione decisiva della famiglia Zoppi è stata accertata anche dall'autorità penale, segnatamente dalla Corte delle Assise criminali di Lugano con la sentenza del 27 febbraio 1979, con cui Elvio e Rolando Zoppi, Renzo Di Piramo e Reto Kessler sono stati condannati per vari reati commessi nell'ambito delle loro attività in senso alla Weisscredit e alla FVA: questo giudizio accerta, in sostanza, che gli Zoppi esercitavano un'influenza pressoché assoluta nell'organizzazione, nell'amministrazione e nella gestione della FVA. Non giova al ricorrente porre l'accento sull'influenza esercitata
BGE 107 Ib 98 S. 102

da Di Piramo, che non ha mai fatto parte del consiglio d'amministrazione della FVA. Certo la sua influenza sugli investimenti della FVA è stata notevole, tant'è vero che nella succitata sentenza penale è stato condannato come correo; ciò non toglie che egli non aveva poteri decisionali in seno alla FVA, per cui non è sicuramente possibile ravvisare una sede della società nelle Filippine, dove Di Piramo risiedeva. Le decisioni vincolanti per la FVA sono sempre state prese a Chiasso. Da ultimo, è ammesso che l'attività amministrativa e contabile della FVA avveniva per intero in un ufficio a Chiasso. Si trattava invero di una struttura amministrativa alquanto semplice se si tiene conto dell'ampiezza dell'attività commerciale della FVA; non esistevano tuttavia uffici altrove. b) Secondo R. l'AFC era al corrente sin dal 1966 dell'esistenza della FVA, per cui l'attuale richiesta di pagamento dell'imposta preventiva rappresenterebbe un cambiamento inammissibile della prassi oppure un "voltafaccia" contrario al principio della buona fede. Nella risposta l'AFC ribadisce che essa conosceva solo l'esistenza di una "Anstalt X" e di non aver potuto assumere informazioni più precise. Niente permette di concludere che l'AFC avesse conosciuto l'organizzazione e l'attività della FVA, in particolare gli elementi ritenuti essenziali per stabilire il domicilio chiassese, come la composizione del consiglio d'amministrazione e l'esistenza dell'ufficio presso la Edilconsult SA. In queste circostanze non può essere mosso rimprovero all'AFC per aver applicato la legge solo dopo essere venuta a conoscenza della situazione reale, in seguito all'intervento della Commissione federale delle banche. c) Infine, inutilmente il ricorrente rileva l'incoerenza e gli inconvenienti derivanti dal fatto che le differenti autorità chiamate a statuire su uno dei molteplici aspetti legati al crollo finanziario della Weisscredit e della FVA, prendono in considerazione, a seconda delle leggi che applicano, a volte il domicilio civile e a volte quello fiscale della FVA. Nella misura in cui queste conseguenze sono volute dal legislatore, esse non impediscono l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP, che per la riscossione dell'imposta preventiva prevede appunto un domicilio fiscale svizzero distinto dalla sede statutaria estera (o domicilio civile). d) Rettamente l'AFC ha quindi considerato che la FVA è una banca o cassa di risparmio svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 e
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
2 LIP.
BGE 107 Ib 98 S. 103

3. R. contesta ancora da due punti di vista il principio stesso dell'obbligo fiscale della FVA. a) Egli ritiene che la FVA non abbia realmente versato interessi ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP: l'accreditamento e la capitalizzazione d'interessi si sarebbero esauriti in manovre contabili, dal momento che la FVA era insolvente sin dal 1972. Questa critica è infondata. Secondo l'art. 12 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP, per i redditi di capitali mobili il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile; in particolare, la capitalizzazione degli interessi implica il sorgere del credito fiscale. In concreto, il bonifico d'interessi sul conto costata formalmente la scadenza della prestazione e il sorgere del credito fiscale. Irrelevante è se gli interessi siano stati effettivamente versati, come è avvenuto in numerosi casi, oppure se siano stati capitalizzati. Neppure l'insolvenza della banca può influire sull'obbligo fiscale: una persona giuridica (o fisica) può validamente assumere obblighi anche se si trova in stato d'insolvenza, che, del resto, potrebbe essere soltanto passeggero. b) In seguito il ricorrente considera nullo l'obbligo assunto dalla FVA di corrispondere interessi sui capitali depositati dai clienti, in quanto che contrario alla legislazione monetaria della Svizzera e del Liechtenstein (per la Svizzera cfr. il decreto federale per la protezione della moneta dell'8 ottobre 1971 con le relative modificazioni e norme d'esecuzione). Questa nullità implica, sempre secondo R., la decadenza dell'obbligo fiscale. Dal momento che la questione è pendente dinanzi alle autorità del Liechtenstein, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sospensione della procedura in attesa del giudizio. Effettivamente dinanzi ai tribunali civili del Liechtenstein è pendente una causa, consecutiva all'estromissione dalla graduatoria dei crediti insinuati da R. nel fallimento della FVA, nell'ambito della quale dovrà essere stabilita la validità, dal profilo della legislazione monetaria, degli accordi intervenuti tra la FVA e i suoi clienti. La sospensione della procedura relativa all'imposta preventiva in attesa del giudizio civile non è tuttavia necessaria, poiché il ricorso, come si vedrà, deve essere accolto per altri motivi. Tutte le considerazioni che seguono lasciano quindi impregiudicata la questione della validità o meno dell'obbligo di pagare interessi, contratto dalla FVA: il Tribunale federale, nel presente giudizio, parte dal presupposto che esiste l'obbligo fiscale della FVA per gli interessi maturati sui capitali investiti.
BGE 107 Ib 98 S. 104

4. In virtù dell'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP, il debitore della prestazione imponibile, ossia il soggetto fiscale (art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP), deve dedurre l'imposta preventiva all'atto del pagamento, della girata, dell'accreditamento o del computo di questa prestazione, senza riguardo alla persona del beneficiario (traslazione, come indica il titolo marginale, o addossamento). Se il contribuente è dichiarato fallito o se nell'ambito di un'esecuzione promossa nei suoi confronti è chiesto il pignoramento, senza che egli abbia addossato l'imposta preventiva al beneficiario, i diritti di regresso che gli competono passano alla Confederazione sino a concorrenza dell'imposta non ancora pagata (art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP); se alla dichiarazione del fallimento o all'atto del pignoramento il contribuente ha già addossato l'imposta al beneficiario, ma non l'ha ancora pagata, il credito fiscale è collocato in seconda classe, sino a concorrenza dell'ammontare addossato (art. 46 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP).
La ratio di questa disposizione va ricercata nel fatto che giuridicamente l'imposta preventiva non è un'imposta dovuta dal beneficiario della prestazione e riscossa alla fonte dalla banca; soggetto fiscale è esclusivamente la banca. Affinché l'imposta colpisca ugualmente il beneficiario, la legge ha previsto l'addossamento obbligatorio retto dall'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP. Se la banca contribuente, in violazione di questa norma, versa integralmente al beneficiario la prestazione imponibile, essa conserva contro di lui un diritto di regresso per il ricupero dell'imposta preventiva (DTF 96 I 675; ASA 44.322 segg.). Ora, il fisco di regola non possiede alcun privilegio per i crediti d'imposte nelle procedure esecutive e subisce le medesime perdite dei creditori ordinari di quinta classe. Anzi, la Confederazione, dovendo a determinate condizioni rimborsare integralmente al beneficiario della prestazione l'imposta preventiva che il contribuente gli ha addossato (art. 21
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
segg. LIP), corre il rischio di dover restituire più di quanto essa ha potuto riscuotere direttamente dal soggetto fiscale insolvente. L'art. 46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP è stato concepito, appunto, per ovviare a queste conseguenze (DTF 96 I 675 /676; messaggio del Consiglio federale del 18 ottobre 1963, FF 1963 pag. 1572): in caso d'insolvenza del contribuente, la Confederazione acquisisce ovvero il privilegio del collocamento del credito fiscale in seconda classe ovvero il diritto di regresso verso il beneficiario, a seconda che l'imposta preventiva sia già stata addossata o no al beneficiario.
5. Nella fattispecie è pacifico che la FVA non ha pagato

BGE 107 Ib 98 S. 105

l'imposta preventiva e non l'ha addossata a R., ciò che avrebbe dovuto fare nonostante gli accordi secondo i quali essa avrebbe pagato interessi esenti dall'imposta preventiva (art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
ultima frase LIP). Ne discende, qualora la traslazione dell'imposta non fosse avvenuta in altro modo, che i diritti di regresso della FVA verso R. sarebbero passati alla Confederazione almeno con la dichiarazione di fallimento del 25 maggio 1977, in virtù dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP. Contrariamente all'avviso del ricorrente, la Confederazione può acquisire i diritti di regresso anche se il fallimento è stato aperto nel Principato del Liechtenstein, dove la FVA ha la propria sede statutaria (DTF 104 Ib 284 /285). Questa conclusione è implicita nell'assimilazione alle società svizzere delle società con sede statutaria estera ma aventi direzione e attività in Svizzera (art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP). Nella misura in cui essa è voluta dal legislatore, non v'è violazione del principio della territorialità del fallimento. R. sostiene che la Confederazione il 2 maggio 1977, quando gli chiese il pagamento dell'imposta preventiva, non era ancora titolare dei diritti di regresso, poiché la FVA si trovava solo in moratoria concordataria: anche volendo interpretare estensivamente l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, non si potrebbe comunque far dipendere il trasferimento dei diritti di regresso da questo semplice atto conservativo. Inoltre, il ricorrente afferma che gli eventuali diritti di regresso della FVA verso di lui sono stati estinti con la dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977, consegnata ai rappresentanti della banca ancor prima della dichiarazione del fallimento. L'AFC, che nella decisione impugnata ha difeso l'interpretazione estensiva dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, nelle prese di posizione dinanzi al Tribunale federale ravvisa una lacuna di questa norma, che non menziona il concordato. Questo istituto rappresenterebbe "una procedura d'esecuzione forzata di diritto pubblico, apparentata con il fallimento e generalmente orientata all'ordinamento vigente per il fallimento". Secondo l'AFC, ai fini dell'applicazione dell'art. 46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP la concessione della moratoria concordataria deve quindi essere equiparata alla dichiarazione del fallimento o alla richiesta di pignoramento. L'AFC ritiene inoltre irrilevante la dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977, poiché il credito d'imposta, essendo passato alla Confederazione già al momento della concessione della moratoria concordataria (28 febbraio 1977) e essendo inoltre fondato anche sull'art. 12 della legge federale sul diritto penale
BGE 107 Ib 98 S. 106

amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA), sarebbe un credito di diritto pubblico, non compensabile senza l'accordo della creditrice.
6. Il fatto che l'AFC abbia chiesto a R. il pagamento dell'imposta preventiva prima della dichiarazione del fallimento della FVA, sarebbe di per sé irrilevante. Infatti, "anche se l'autorità federale ha fatto valere i diritti di regresso nei confronti del beneficiario con un certo anticipo, non v'è motivo alcuno per annullare le relative decisioni del 2 maggio, dappoiché tali diritti sono effettivamente passati alla Confederazione il 25 maggio successivo" (DTF 104 Ib 284). Di capitale importanza è invece la determinazione del momento in cui la Confederazione ha acquisito i diritti di regresso verso R. in virtù dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP: qualora essi fossero passati alla Confederazione già con la concessione della moratoria concordataria, la dichiarazione di compensazione non avrebbe potuto avere effetto alcuno, poiché la FVA, cui la dichiarazione era indirizzata, non era più titolare dei diritti di regresso al momento della ricezione di questa dichiarazione. Occorre pertanto definire la portata dell'art. 46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, prima di esaminare gli effetti della compensazione fatta valere dal ricorrente. La questione era rimasta irresoluta in DTF 104 Ib 284.
a) L'AFC ha rettamente abbandonato la tesi dell'interpretazione estensiva dell'art. 46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP. In diritto fiscale, dove il principio della legalità deve essere applicato rigidamente, tale procedimento interpretativo è ammissibile solo se la norma in questione contiene termini generici o imprecisi; esso deve inoltre essere compatibile con il testo e con la ratio della norma (DTF 102 Ia 347, DTF 96 I 604, DTF 84 I 94 e riferimenti; ASA 47.263, 31.217/218; cfr. RIVIER, Droit fiscal suisse, pag. 57). L'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP non può essere interpretato estensivamente: le nozioni di fallimento e di pignoramento sono chiare e non possono essere estese a quella di moratoria concordataria. b) Come s'è detto, l'AFC sostiene davanti al Tribunale federale che l'art. 46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP contiene una lacuna, nella misura in cui non prevede il trasferimento dei diritti di regresso in caso di concessione della moratoria concordataria. La legge può in genere contenere lacune improprie e lacune proprie: le prime esistono, in materia fiscale, laddove una norma non contempla una fattispecie che di per sé, considerato lo scopo della legge, dovrebbe o potrebbe essere colpita dall'imposta; vi sono invece lacune del secondo tipo quando una questione non regolata dal legislatore deve necessariamente essere risolta per poter applicare la legge. Il
BGE 107 Ib 98 S. 107

Tribunale federale ha ripetutamente precisato che solo le lacune nel senso proprio possono essere colmate dall'autorità chiamata ad applicare la legge (DTF 95 I 510 consid. 2 b, DTF 90 I 141; ASA 37.421 con i rispettivi riferimenti; HÖHN, Steuerrecht, pagg. 74/75). Manifestamente l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP non contiene lacune nel senso proprio: la norma può essere applicata senza inconvenienti anche in mancanza dell'espressa menzione dell'istituto della moratoria concordataria. Nessuna lacuna deve quindi essere colmata. Le motivazioni addotte dall'AFC tendono in realtà all'estensione del campo d'applicazione della legge in modo incompatibile con il testo legale, ciò che lederebbe il principio della legalità (cfr. DTF 95 I 510 consid. 2 a). c) Del resto, il diritto di regresso della Confederazione verso il beneficiario in caso di moratoria concordataria del contribuente, non rientra necessariamente nella logica della regolamentazione dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP. Come s'è visto nel considerando 4, la ratio dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP è di evitare che la Confederazione debba rifondere al beneficiario, a titolo di rimborso dell'imposta preventiva, più di quanto essa ha percepito nel fallimento del contribuente. Perdite di questo genere possono verificarsi se l'imposta non è stata addossata al beneficiario, ciò che rende inapplicabile l'art. 46 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP che prevede il collocamento privilegiato del credito d'imposta. Ma al momento della concessione della moratoria concordataria, la situazione è ancora incerta e può evolvere in direzioni differenti. Si può ad esempio giungere al fallimento; in caso di dichiarazione di fallimento del contribuente, non preceduta da una procedura concordataria, nessun trasferimento dei diritti di regresso alla Confederazione è possibile prima del fallimento stesso, anche se numerose sono le esecuzioni pendenti e manifesta è l'insolvenza del contribuente. In questo caso, malgrado il rischio di forti perdite a carico della Confederazione, la legge (art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP) esclude chiaramente il trasferimento dei diritti di regresso prima della dichiarazione di fallimento. Tale regolamentazione restrittiva trova la giustificazione nel fatto che l'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP rappresenta un'eccezione al principio secondo cui, in materia d'imposta preventiva, vi sono relazioni dirette tra il fisco e il beneficiario della prestazione imponibile solo al momento del rimborso dell'imposta.
BGE 107 Ib 98 S. 108

Pertanto, il passaggio alla Confederazione dei diritti di regresso verso il beneficiario già al momento della moratoria concordataria, significherebbe, in caso di fallimento successivo, accordarle un diritto che il legislatore ha chiaramente escluso in caso di fallimento non preceduto dalla procedura concordataria. Una regolamentazione differente delle due fattispecie non si giustifica. Ne discende che al momento della concessione della moratoria concordataria i vari sbocchi possibili della procedura non giustificano, tutti, il trasferimento dei diritti di regresso: la regolamentazione dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP conserva la sua logica e coerenza e non contiene lacune nel senso proposto dall'AFC. Sulla chiara volontà del legislatore non può influire, come vorrebbe l'AFC, il fatto che il Tribunale federale, in concordanza con la dottrina dominante, considera il concordato giudiziario come una forma speciale e attenuata dell'esecuzione forzata, ossia una procedura di diritto pubblico apparentata a quella fallimentare (DTF 104 Ib 284, DTF 103 III 59 /60, DTF 50 II 504 e riferimenti). Certo, nella fattispecie, la Confederazione non potrà prevalersi del privilegio dell'art. 46 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP nel fallimento della FVA, poiché l'esecuzione forzata ha luogo nel Principato del Liechtenstein. Tuttavia, questo inconveniente nulla toglie alla coerenza intrinseca dell'art. 46
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP, necessariamente concepito per essere applicato in Svizzera. D'altra parte, proprio il caso specifico di R. fornisce due ulteriori motivi per rifiutare l'estensione della portata di questa disposizione. In primo luogo, la moratoria concordataria non ha dato esito positivo e la FVA è stata dichiarata fallita; in secondo luogo, nei confronti di R., la Confederazione non è esposta ad alcun rischio consecutivo al rimborso dell'imposta preventiva. Il ricorrente è infatti domiciliato nel B., con cui la Svizzera non ha concluso accordi concernenti la doppia imposizione che possano prevedere la restituzione dell'imposta. d) Contrariamente all'AFC si deve di conseguenza concludere che il trasferimento alla Confederazione dei diritti di regresso della FVA verso R., in virtù dell'art. 46 cpv. 1
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1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP, ha potuto verificarsi solo con la dichiarazione di fallimento del 25 maggio 1977; gli effetti della dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977 devono pertanto essere esaminati poiché, a questa data, la FVA era ancora titolare dei diritti di regresso verso il ricorrente.
7. La prima questione che si pone a proposito della dichiarazione di compensazione è se le pretese del contribuente verso il beneficiario a titolo d'imposta preventiva possono essere estinte in questo modo.
BGE 107 Ib 98 S. 109

a) Ci si potrebbe chiedere se la compensazione non sia esclusa dall'art. 125 n
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1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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. 3 CO, secondo cui tale modo di pagamento non è ammissibile nei confronti degli enti pubblici, contro la loro volontà, per le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico. Infatti, il diritto di regresso che la banca conserva verso il cliente è una pretesa di diritto pubblico (ASA 44.322/323 e 324): il suo fondamento è un'imposta, che la banca è legalmente tenuta ad addossare al beneficiario, nulla essendo ogni convenzione contraria (art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP). Tuttavia, malgrado la natura pubblica della pretesa, prima della dichiarazione di fallimento del 25 maggio 1977, titolare del diritto di regresso verso R. era la FVA, ossia un ente privato. Il chiaro testo dell'art. 125 n
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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. 3 CO, la cui giustificazione è la solvibilità dell'ente pubblico (URSPRUNG, Die Verrechnung öffentlichrechtlicher Geldforderungen, ZBl 80 pag. 153), impedisce quindi la sua applicazione nella fattispecie. Il Tribunale federale si è già espresso in questo senso, rilevando che il diritto di regresso verso il beneficiario diviene inestinguibile per compensazione solo nel momento in cui passa alla Confederazione in virtù dell'art. 46 cpv. 1
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP (DTF 96 I 677 consid. 4). Del resto le banche stesse, nella maggior parte dei casi, concretano l'addossamento dell'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP, nei confronti dei loro clienti, con l'istituto della compensazione. b) Inoltre, non si deve dimenticare che la posizione del beneficiario della prestazione imponibile è sensibilmente migliore se al momento del fallimento della banca l'imposta preventiva gli è già stata addossata: l'art. 46 cpv. 2
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP, che costituisce la regola, è più vantaggioso per il beneficiario che non l'art. 46 cpv. 1
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP. L'esempio numerico seguente (dove il beneficiario ha verso la banca una pretesa imponibile di Fr. 100.--, il dividendo del fallimento è del 20% e l'imposta preventiva ammonta a Fr. 35.--) lo dimostra. Nel caso dell'art. 46 cpv. 2
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LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP egli è ammesso nella graduatoria con un credito di Fr. 65.-- e riceve un dividendo di Fr. 13.--; nel caso dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP, invece, il beneficiario deve pagare direttamente alla Confederazione l'imposta preventiva di Fr. 35.--, è ammesso in graduatoria con un credito di Fr. 100.--, riceve un dividendo di Fr. 20.-- e perde quindi Fr. 15.--. In entrambe le ipotesi egli può eventualmente chiedere il rimborso dell'imposta, ma ciò non cambia il risultato più favorevole in caso d'applicazione dell'art. 46 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
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LIP.
Queste considerazioni portano alla conclusione che al beneficiario diligente dev'essere data la possibilità di creare le premesse per l'applicazione della norma a lui più favorevole, segnatamente
BGE 107 Ib 98 S. 110

provocando l'addossamento dell'imposta (art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP) mediante una dichiarazione di compensazione diretta alla banca. Le conseguenze che siffatto modo di procedere implica per la pretesa fiscale che la Confederazione deve far valere nel fallimento della banca, devono essere vagliate dal giudice del fallimento (art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LEF); in concreto, la questione non riguarda le autorità svizzere, poiché l'esecuzione forzata contro la FVA è in corso nel Principato del Liechtenstein.
8. a) L'unico argomento che l'AFC propone contro la dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977 è la dubbiosa ricezione da parte della FVA prima della dichiarazione di fallimento. Questa critica è però infondata. La dichiarazione di compensazione è un atto recettizio (BECKER, art. 120 n. 1; OSER, art. 124 n
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
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. 2). La ricevuta postale prodotta dal ricorrente prova che la dichiarazione di compensazione è stata consegnata all'Ufficio postale di Lugano 1 il 23 maggio 1977 alle otto di sera ed è stata inviata con lettera raccomandata-espresso a Renato Bianchi di Lamone e Alfred Hasler di Vaduz, entrambi amministratori della FVA. In assenza di indizi contrari, bisogna pertanto ammettere che l'invio è giunto alla FVA il 24 maggio 1977, ossia il giorno precedente la dichiarazione di fallimento. b) La facoltà dei firmatari della dichiarazione di rappresentare validamente il ricorrente non è deducibile dagli atti, ma non è oggetto di contestazione. Lo stesso dicasi per la loro qualità di cessionari delle pretese di R. verso la FVA. La questione non deve però essere approfondita, poiché la dichiarazione è stata fatta, tra l'altro, in nome e per conto di R., il quale manifestamente l'ha ratificata. La dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977 è quindi valida giusta gli art. 32
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
segg. CO. c) La formulazione della dichiarazione di compensazione non è delle più chiare: gli interessati sembrano voler compensare i diritti di regresso dell'AFC con le loro pretese verso la FVA, ciò che non sarebbe ovviamente possibile. Ma la dichiarazione di compensazione è stata indirizzata ai rappresentanti della FVA. I firmatari ritenevano quindi, a quel momento, che la FVA era ancora titolare dei diritti di regresso nei loro confronti. La dichiarazione deve quindi essere interpretata nel senso che i firmatari intendevano compensare i diritti di regresso a titolo d'imposta preventiva della FVA verso di loro, rivendicati dall'AFC, con le loro pretese verso la FVA. Questa interpretazione corrisponde alla formulazione proposta da R. nelle conclusioni del suo ricorso.
BGE 107 Ib 98 S. 111

d) L'AFC rileva che R. avrebbe implicitamente rinunciato a prevalersi della compensazione in un accordo stipulato nel 1979 con la Weisscredit in liquidazione concordataria. Anche questo argomento non è tuttavia sostenibile. D'un canto, la dichiarazione di compensazione, nella misura in cui rispetta le esigenze legali, rappresenta l'esercizio di un diritto formatore risolutivo che estingue definitivamente e irrevocabilmente i rispettivi crediti (OSER, art. 124 n. 4; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pagg. 32 e 33). Essa non può essere revocata unilateralmente. D'altro canto, non risulta assolutamente dall'accordo che R. avrebbe rinunciato a prevalersi della compensazione nei confronti della FVA. Con questo accordo i creditori della FVA sono stati ammessi, con il 75% dell'investimento originario, nella graduatoria della Weisscredit, alla quale hanno ceduto le loro pretese verso la FVA. Essi hanno dichiarato di autorizzare la Weisscredit "a versare all'AFC l'imposta preventiva nella misura che fosse determinata con decisione cresciuta in giudicato e sino a concorrenza massima dell'importo sequestrato, imputando il versamento sul dividendo concordatario". In questa dichiarazione l'AFC ravvisa una rinuncia alla compensazione. Tuttavia, come l'inequivocabile testo indica, i creditori della FVA intendevano semplicemente rimettersi al giudizio delle autorità per quanto concerne l'imposta preventiva.
e) Pertanto la dichiarazione di compensazione del 23 maggio 1977 ha validamente estinto le pretese che la FVA poteva avere contro R. a titolo d'imposta preventiva. La Confederazione, con il fallimento della FVA, non ha potuto acquisire contro R. alcun diritto di regresso in virtù dell'art. 46 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LIP, poiché l'imposta preventiva era già stata addossata al beneficiario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IB 98
Date : 20 février 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IB 98
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA): art. 9, 12, 14 et 46. 1. Notion de banque ou de caisse d'épargne


Répertoire des lois
CO: 32 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
125n
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
9 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
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SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
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SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
21 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 21 - 1 L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
1    L'ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l'impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a  pour l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s'il avait au moment de l'échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l'impôt;
b  pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: s'il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s'il est le participant en droit de percevoir le gain.
2    Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d'éluder un impôt.
3    Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l'ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l'al. 1.
46
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 46 - 1 Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
1    Si un contribuable qui n'a pas encore exécuté son obligation de mettre l'impôt à la charge du bénéficiaire est déclaré en faillite ou si, dans une poursuite engagée contre lui, la saisie est requise, ses droits de recours passent à la Confédération jusqu'à concurrence de l'impôt non encore payé.
2    ...101
LP: 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
SR 0.632.314.891.1: 124n
Répertoire ATF
102-IA-342 • 103-III-54 • 104-IB-280 • 107-IB-98 • 50-II-501 • 84-I-89 • 90-I-137 • 95-I-504 • 96-I-602 • 96-I-673
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en justice • action récursoire • activité administrative • administration • angola • argent • arrêté fédéral • assujettissement • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de poursuite pénale • autorité fédérale • avis • bilan • but • bénéficiaire de prestations • caisse d'épargne • calcul • cessionnaire • champ d'application • champ d'application • charge publique • chose jugée • cio • cirque • coauteur • communication • conception • concordat judiciaire • concordat • condamnation • condition • conseil d'administration • conseil fédéral • contribuable • directive • directive • dividende • domicile en suisse • domicile fiscal • dossier • double imposition • droit fiscal • droit formateur • droit public • droit pénal • ducroire • décision • déclaration • effet • examinateur • expressément • exécution forcée • fin • forme et contenu • fortune • fédéralisme • importance minime • importance notable • impôt anticipé • insolvabilité • interprétation extensive • liechtenstein • lésé • maxime du procès • mention • monnaie • motivation de la décision • note marginale • ordonnance administrative • ordre militaire • ouverture de la faillite • paiement direct • passager • perception de l'impôt • personne morale • philippines • physique • prestation en capital • principe de la bonne foi • principe de la réception • principe de la territorialité • procédure d'exécution • prolongation • prétention de droit public • prévenu • publication • questio • rang • recommandation de vote de l'autorité • recourant • recours de droit administratif • restitution de l'impôt • rivière • route • réception • répartition des tâches • réquisition de procéder à la saisie • salaire • siège • société anonyme • société commerciale • suppression • sursis concordataire • suspension de la procédure • travailleur • tribunal civil • tribunal fédéral • variété • établissement • étendue
FF
1963/1572