107 Ib 54
13. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 6. März 1981 i.S. Lessol AG gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- BG betreffend die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen (VAG).
- Begriff der unter die Versicherungsaufsicht fallenden Versicherungseinrichtungen. Voraussetzungen für die Versicherungsaufsicht und die Bewilligungspflicht (Art. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. 2 Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 7 Forme juridique - L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.
1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. 2 Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: a les statuts; b l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; c en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; d des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; e les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; f l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; g l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; h l'identité de l'actuaire responsable; i ... j les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; k les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: k1 avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, k2 dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou k3 avec des preneurs d'assurance non professionnels; l le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; m les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; n le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; o la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; p les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; q les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; r les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. 3 Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. 4 La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation.
Regeste (fr):
- LF sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA).
- Notion d'institutions d'assurance soumises à la surveillance. En l'espèce, les conditions d'assujettissement à la surveillance et celles nécessitant l'obtention de l'agrément sont remplies (art. 3 et art. 7 LSA); l'exception prévue par l'art. 4 al. 1 lettre b LSA n'est pas réalisée.
Regesto (it):
- LF sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA).
- Nozione d'istituti sottoposti alla sorveglianza. Esistenza nella fattispecie delle condizioni per l'assoggettamento alla sorveglianza e all'obbligo dell'autorizzazione (art. 3 e art. 7 LSA); assenza di un'eccezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LSA.
Sachverhalt ab Seite 54
BGE 107 Ib 54 S. 54
Die Firma Lessol AG in Heerbrugg stellt verschiedene chemisch-technische Produkte wie Additive für Motorenöl und Benzin sowie Konzentrate für Getriebe und Differential her und besorgt den Vertrieb dieser Produkte. Mit 13 ausgewählten Garagen, sog. Lessol-Partner-Garagen, steht die Lessol AG in besondern vertraglichen Beziehungen. Die Lessol AG überlässt diesen Garagen zum Preise von Fr. 140.- sog. Garantien oder Garantiescheine. Die Garagisten können diese Garantiescheine an ihre Kunden weitergeben, die Occasionswagen mit einem Mindestpreis von Fr. 3'000.- und einem unter 100'000 km liegenden Kilometerstand kaufen. Dadurch kommen diese Käufer für die Dauer von 12 Monaten oder für höchstens 15'000 Fahrkilometer in den Genuss der Lessol-Garantie. Die Lessol AG übernimmt im Schadenfall Reparaturkosten für den
BGE 107 Ib 54 S. 55
Motor bis Fr. 1'500.- und für Getriebe und Differential bis je Fr. 1'000.-. Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Garantie ist, dass die einzeln aufgeführten Lessol-Produkte verwendet werden und ein detaillierter Inspektionsplan eingehalten wird. Die Vornahme der Inspektion muss jeweilen innert Frist durch Einsendung eines Coupons an die Lessol AG bestätigt werden. Nach einem Briefwechsel zwischen dem Eidg. Versicherungsamt und der Firma Lessol AG ersuchte diese das EJPD um den Erlass einer Feststellungsverfügung, dass ihre Tätigkeit vom Geltungsbereich des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht erfasst werden und deshalb keiner Bewilligung bedürfe. Am 20. März 1979 erliess das EJPD die folgende Verfügung: Die Abgabe von sog. Garantien durch die Firma Lessol AG stellt eine Geschäftstätigkeit im Gebiete des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) dar und bedarf einer Bewilligung nach Art. 7

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 7 Forme juridique - L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |
Erwägungen
Erwägungen:
1. a) Das Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen vom 23. Juni 1978 (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; SR 961.01) hat das Bundesgesetz betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens vom 25. Juni 1885 (BS 10, 289) abgelöst und ist auf den 1. Januar 1979 in Kraft getreten. Gemäss Art. 1

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
|
1 | La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération. |
2 | Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
|
1 | Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance. |
2 | Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |
BGE 107 Ib 54 S. 56
unterstehenden Versicherungseinrichtungen bedürfen für jeden einzelnen Versicherungszweig einer Bewilligung des EJPD (Art. 7

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 7 Forme juridique - L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative. Le groupement d'assureurs dénommé Lloyd's conformément à l'art. 15a est réservé.25 |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
|
1 | La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante. |
2 | La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 10 Fonds d'organisation - 1 L'entreprise d'assurance doit disposer, en plus du capital, d'un fonds d'organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d'une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l'activité, le fonds d'organisation s'élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l'art. 8. |
|
1 | L'entreprise d'assurance doit disposer, en plus du capital, d'un fonds d'organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d'une extension exceptionnelle des affaires. Au début de l'activité, le fonds d'organisation s'élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum au sens de l'art. 8. |
2 | Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution. |
3 | La FINMA fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 20 Prescriptions relatives à la fortune liée - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant en particulier la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il applique à cet effet le principe de prudence. Il peut autoriser la FINMA à fixer les modalités techniques. |
b) die Leistung des Versicherten = die Prämie
c) die Leistung des Versicherers
d) die Selbständigkeit der Operation
e) die Kompensation der Risiken nach den Gesetzen der Statistik = der planmässige Geschäftsbetrieb. Die Lehre hat diese Umschreibung der Versicherung im Hinblick auf die Frage der Unterstellung unter die Versicherungsaufsicht übernommen (W. KOENIG, Der Versicherungsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, Band VII/2, S. 491 Fn. 5; A. MAURER, Einführung in das schweizerische Privatversicherungsrecht, S. 110 f.; W. KOENIG, Studie zum Begriff der Versicherungsunternehmung, in Festgabe für E. Prölss 1957, S. 183 ff.; weitere Hinweise in BGE 76 I 368; BGE 58 I 259). Da die Beschwerdeführerin gegen diese Umschreibung der Versicherung
BGE 107 Ib 54 S. 57
nichts vorbringt, besteht auch unter dem neuen Recht kein Anlass, die bisherige Praxis in Frage zu stellen. Für den vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob diese Elemente der Versicherung auf die Tätigkeit der Beschwerdeführerin zutreffen.
2. a) Die Beschwerdeführerin anerkennt grundsätzlich, dass bei dem von ihr getätigten Geschäft ein "Risiko" und eine "Versicherungsleistung" gegeben sind. Sie macht indessen geltend, ihre Leistungen seien nicht anders zu qualifizieren als jene Garantien, die Hersteller von Automobilen, Haushaltgeräten und dergleichen ihren Käufern gewähren; würde die Lessol-Garantie als Versicherungsleistung angesehen, so könnte die ordentliche Verkäufer- oder Herstellergarantie von der Versicherungsgarantie kaum mehr unterschieden und abgegrenzt werden. Das EJPD hat in seiner Vernehmlassung mit Recht festgehalten, dass die von der Beschwerdeführerin geleistete Garantie nichts zu tun hat mit der Gewährleistung des Verkäufers für Mängel der Kaufsache im Sinne von Art. 197 ff

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
BGE 107 Ib 54 S. 58
b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, aus der Tatsache, dass die Lessol-Garantie über die Mängelhaftung nach Art. 197 ff

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die "Volvo-Garantie" mit gleichem Inhalt Leistung einer Versicherung sein könnte. Im Zusammenhang gesehen handle es sich indessen nicht um eine Versicherungsleistung, weil es am Merkmal der Entgeltlichkeit und an der Selbständigkeit der Operation fehle. Die Garantie sei lediglich unselbständiger Teil einer Unternehmenstätigkeit, die in erster Linie auf die Herstellung und den Verkauf der Personenwagen ausgerichtet sei. Gleich verhalte es sich mit der von der Beschwerdeführerin abgegebenen Garantie für die Lessol-Produkte. Mit dieser Argumentation wird letztlich die Qualifikation der Versicherung doch nicht wegen der Art der Leistung, sondern wegen des Fehlens weiterer Versicherungselemente bestritten. Im übrigen lässt sich die "Volvo-Garantie" mit der vorliegend zur Diskussion stehenden Garantie der Beschwerdeführerin nicht vergleichen. Die Firma Volvo leistete Garantie für ihre eigenen, von ihr hergestellten und gelieferten Wagen, nicht aber für fremde Wagen. Es mag sein, dass sie dabei Garantien übernommen hat, die über die normale Gewährleistungspflicht
BGE 107 Ib 54 S. 59
hinausgehen. Diese Garantien sind aber, gemessen am Wert der verkauften Wagen und der dafür zu leistenden Währschaft, von untergeordneter Bedeutung, sodass sie allenfalls auch unentgeltlich geleistet werden konnten. Anders verhält es sich indessen mit der Lessol-Garantie. Der Anteil der Garantie, der auf Schäden entfällt, die infolge Mangelhaftigkeit der Produkte entstehen, ist äusserst gering und dürfte weitgehend vernachlässigt werden. Zur Hauptsache übernimmt die Beschwerdeführerin Garantien für fremde Wagen, welche Garagisten ihren Kunden verkaufen. Die Beschwerdeführerin steht damit für Risiken ein, welche der Garagist aufgrund von Art. 197 ff

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
3. Nachdem die für den Versicherungsbegriff notwendigen Merkmale des Risikos und der Versicherungsleistung gegeben sind, ist im folgenden zu prüfen, ob auch das Merkmal der Prämie auf die Garantie der Beschwerdeführerin zutrifft. Es zeigt sich, dass die Beschwerdeführerin die zur Risikodeckung notwendigen Rückstellungen nicht oder nicht ausschliesslich aus eigenen Mitteln vornimmt. Sie verlangt vielmehr vom Garagisten Fr. 140.- pro Garantie. Nach den eigenen Angaben der Beschwerdeführerin fallen davon Fr. 100.- auf Rückstellungen für Garantieleistungen und Fr. 40.- auf Druckkosten, Verwaltungskosten und dergleichen. Die Beschwerdeführerin erhält somit für ihre Garantieleistungen ein Entgelt. Damit ist das Merkmal der Prämie eindeutig gegeben. Dabei ist unbeachtlich, ob der Garagist als Verkäufer die Prämie leistet, weil ihm Risiken abgenommen werden und sich die Garantie als verkaufsfördernd erweist, oder ob sie der Occasionswagenkäufer zahlt, dessen Schäden unmittelbar gedeckt werden. Bei dieser Sachlage kann offen bleiben, ob das Entgelt endgültig vom Garagisten getragen oder allenfalls auf den Käufer
BGE 107 Ib 54 S. 60
von Occasionswagen überwälzt wird und ob eine versteckt (im Kaufpreis) erfolgte Überwälzung ihrerseits als Prämie im Sinne des Versicherungsbegriffs verstanden werden könnte. Es braucht auch nicht entschieden zu werden, ob es sich bei der Tätigkeit der Beschwerdeführerin auch dann noch um eine Versicherung handeln würde, wenn sie auf ein offenes Entgelt des Garagisten verzichten würde. In diesem Falle dürfte es immerhin fraglich sein, ob die Beschwerdeführerin einen solchen Verzicht auch wirtschaftlich tatsächlich leisten könnte.
4. Im weiteren ist zu untersuchen, ob das Wesensmerkmal der Selbständigkeit der Operation gegeben ist. Dieses entfällt nicht schon dann, wenn die Versicherungsleistung mit einem andern Vertrag verbunden ist. Auch bei Mischgeschäften kann Versicherung im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes vorliegen, wenn den Versicherungsleistungen eine gewisse Bedeutung zukommt und wenn sie nicht als eine einfache Nebenabrede oder eine Modalität des andern Vertragsteiles erscheinen. Für die Entscheidung der Frage, ob die Versicherungsleistung sich lediglich als Nebenabrede oder Modalität des andern Vertragsteiles darstellt, ist der innere Zusammenhang mit diesem von entscheidender Bedeutung (BGE 76 I 371 E. 5a; BGE 58 I 261 E. 5). Es kann nicht bestritten werden, dass den von der Beschwerdeführerin übernommenen Leistungen eine gewisse Bedeutung im Sinne der Rechtsprechung zukommt. Risikoübernahmen in diesem Umfange sind bei klassischen Versicherungseinrichtungen häufig. Unbeachtlich ist, ob es sich beim Garantiegeschäft um eine Haupttätigkeit oder eine Nebentätigkeit handelt und welches Gewicht ihm im Rahmen der gesamten Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin zukommt. Die Garantieübernahme kann auch nicht als blosse Nebenabrede oder als Modalität des Verkaufs der Lessol-Produkte bezeichnet werden. Das ergibt sich zum einen aus dem Preisvergleich von Verkaufsgeschäft und Versicherungsleistung: Die während der Laufzeit einer Garantie verkauften Ölzusätze erreichen im Maximum Fr. 72.80, während für die Garantie selber ein Entgelt von Fr. 140.- entrichtet wird. Zum andern sind die beiden Geschäfte unabhängig voneinander möglich: So wie der Verkauf von Ölzusätzen ohne derartige Garantie möglich ist, so kann auch die Garantie ohne den Verkauf der von der Beschwerdeführerin hergestellten Produkte gewährt werden.
BGE 107 Ib 54 S. 61
Im Gegensatz zu dem in BGE 76 I 362 beurteilten Fall ist das Garantiegeschäft der Beschwerdeführerin dem Verkaufsgeschäft nicht "aufgrund besonderer Verhältnisse inhärent" (a.a.O., S. 373). Die Versicherungsleistung der Beschwerdeführerin kann demnach nicht als Nebenleistung betrachtet werden. Vielmehr erscheint die Verpflichtung, während der Garantiezeit Produkte der Beschwerdeführerin zu verwenden und den Wagen regelmässig warten zu lassen, als Nebenabrede oder als Bedingung. Entsprechende Bedingungen finden sich denn auch regelmässig bei den ordentlichen Reparaturkostenversicherungen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass mit der Verpflichtung auf die Produkte der Beschwerdeführerin in erster Linie der Verkauf der eigenen Produkte gefördert werden soll.
5. Als letztes bleibt das Merkmal des planmässigen Geschäftsbetriebes zu prüfen. Es ist im vorliegenden Fall als gegeben zu betrachten. Die Beschwerdeführerin wählt ihre Partner-Garagen sorgfältig aus. Indem sie pro Garantie einen Betrag von Fr. 100.- zur Deckung von Garantie-Reparaturen zurückstellt, verteilt sie die Schadenfälle bewusst auf alle Garantie-Inhaber. Damit nimmt sie eine Kompensation auf der Grundlage des Gesetzes der grossen Zahl vor. Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist es indessen nicht erforderlich, dass die Versicherung versicherungsmathematischen Kriterien genügt (BGE 92 I 132 E. 3). Ob richtig kalkuliert wird, ist gerade im Rahmen der Versicherungsaufsicht abzuklären und zu garantieren (MAURER, a.a.O., S. 112).
6. Liegen im vorliegenden Fall alle Wesensmerkmale der Versicherung vor und ist demnach die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin als Versicherung zu bezeichnen, so ist das Eventualbegehren zu prüfen, ob die Tätigkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 lit. b

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |
BGE 107 Ib 54 S. 62
weshalb eine materielle Versicherungsaufsicht entfallen kann (Botschaft zum VAG vom 5. Mai 1976, BBl 1976 II 894 f.). Dem Gedanken der Schutzbedürftigkeit der Versicherten entsprechend werden an die Ausnahme von Art. 4 Abs. 1 lit. b

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |
7. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Feststellungsverfügung des EJPD zu Recht erging. Die Beschwerde ist abzuweisen. Die Gerichtskosten sind der unterliegenden Beschwerderführerin aufzuerlegen (Art. 156

SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
|
1 | Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation. |
2 | Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: |
a | les statuts; |
b | l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie; |
c | en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente; |
d | des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves; |
e | les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture; |
f | l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance; |
g | l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général; |
h | l'identité de l'actuaire responsable; |
i | ... |
j | les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers; |
k | les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue: |
k1 | avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2, |
k2 | dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou |
k3 | avec des preneurs d'assurance non professionnels; |
l | le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie; |
m | les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»; |
n | le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession; |
o | la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance; |
p | les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels; |
q | les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques; |
r | les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale. |
3 | Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés. |
4 | La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation. |