Urteilskopf

107 Ib 376

66. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 20 février 1981 dans la cause Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes du canton de Genève c. Confédération suisse (action de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 376

BGE 107 Ib 376 S. 376

L'entreprise de maçonnerie, génie civil et transports Bagnoud S.A., à Granges (VS), a été déclarée en faillite par prononcé du 3 juin 1975. Avant cette date, elle avait importé de l'huile diesel, sur laquelle elle avait payé le droit maximum. Suivant l'emploi de cette huile, elle pouvait bénéficier de taux réduits et obtenir le remboursement d'une partie des droits payés, à condition de présenter une demande dans le délai de 12 mois à compter de la date de l'inventaire mentionnée dans la dernière demande
BGE 107 Ib 376 S. 377

ou de l'achat d'huile le plus ancien et de fournir des pièces établissant l'usage justifiant l'application des taux de faveur. Le 29 septembre 1975, une demande de remboursement des droits payés a été présentée pour l'huile diesel utilisée par Bagnoud S.A. durant la période du 1er septembre 1974 au 25 mai 1975. Par deux décisions du 7 octobre 1975, l'Administration des douanes, statuant sur la demande en cause, a admis devoir à Bagnoud S.A. la somme de 45'679 fr. 60. Le 24 octobre 1975, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), qui était intervenue le 25 septembre 1975 dans la faillite de Bagnoud S.A. pour une créance d'impôt de 276'882 fr., a informé l'administration de la faillite que la Direction générale des douanes lui avait versé la somme de 45'679 fr. 60, qu'elle-même déclarait compenser ce montant avec sa créance d'impôt et qu'elle ramenait par conséquent sa production dans la faillite à 231'202 fr. 40, montant qui fut rectifié par lettre du 27 octobre 1975 pour être porté à 234'512 fr. La Caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics et branches annexes du canton de Genève (ci-après: la Caisse de compensation) est elle aussi intervenue dans la faillite pour un montant de 190'407 fr. 45. Par acte du 29 mai 1978, elle a obtenu cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP pour contester la compensation opérée par l'AFC. Par demande du 30 mai 1979, la Caisse de compensation a ouvert action contre la Confédération à cette fin. L'action a été rejetée.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le point de savoir si la compensation était possible alors que la créance émanait de l'AFC et que la dette était reconnue par l'Administration des douanes n'est pas à proprement parler litigieux, quand bien même la demanderesse a fait une réserve à ce propos. Il est d'ailleurs indubitable qu'une telle compensation peut intervenir. Il est en effet sans importance, au regard du droit de compenser des créances de droit public, que ce soient diverses administrations de la Confédération qui se trouvent, l'une "créancière", l'autre "débitrice" de l'assujetti. Dès lors qu'elles ne sont pas des personnes indépendantes, elles se confondent comme "stationes fisci" dans l'entité de l'Etat: seule apparaît
BGE 107 Ib 376 S. 378

la Confédération (ATF 91 I 292; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 345; KNAPP, Précis de droit administratif, p. 94; IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, no 33 IVa, p. 196).
3. Si l'art. 213 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
LP pose pour principe que le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui, l'al. 2 ch. 2 de la même disposition légale exclut cette possibilité lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de sa masse postérieurement à l'ouverture de la faillite. A cet égard, la demanderesse soutient que la créance de la faillie en restitution de droits de douane payés en trop est née au moment où celle-ci a présenté sa demande de remboursement, laquelle constituait l'exercice d'un droit formateur. La demande en cause ayant été présentée après le prononcé de la faillite, la créance en restitution de droits de douane appartient dès lors à la masse et ne peut en conséquence faire l'objet d'une compensation avec la créance de la Confédération. L'AFC soutient pour sa part que la cause juridique de la créance en restitution réside dans l'usage de l'huile diesel, intervenu entre le 1er septembre 1974 et le 25 mai 1975, qui justifie l'application des taux de faveur. La cause juridique de la créance de la faillie a donc existé avant l'ouverture de la faillite, ce qui permet à la Confédération de se prévaloir de la compensation. La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés, indépendamment de la taxation et de l'exigibilité de l'impôt. La taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt (ATF 103 Ia 28 /29; arrêts des 18 juin 1954, publié in Archives 23, p. 105, 10 janvier 1946, publié in Archives 14, p. 359, et 29 octobre 1943, publié in Archives 12, p. 396; BLUMENSTEIN, System des Steuerrechts, 2e éd., p. 261 et 353/354; RIVIER, Droit fiscal suisse - l'imposition du revenu et de la fortune, p. 348). Or la créance en restitution de l'impôt est de même nature que celle d'impôt: elle relève également du droit public et est étroitement liée à la créance d'impôt (ZWAHLEN, La restitution de l'impôt payé à tort, p. 6/282). Il n'y a donc pas de raison, en ce qui concerne sa naissance, d'admettre qu'elle suivrait un autre régime et de recourir à d'autres principes. La créance en restitution existe donc sitôt que les faits générateurs prévus par la loi surviennent. Les opérations d'ordre formel qui doivent encore être réalisées pour que le montant à restituer soit fixé et que son paiement puisse
BGE 107 Ib 376 S. 379

être exigé n'ont aucune incidence sur l'existence de la créance. Quant au fait que le créancier perd ses droits s'il ne présente pas sa demande de remboursement dans les délais fixés par la loi ou s'il ne produit pas les pièces justificatives, il n'est nullement déterminant. La même conséquence est souvent prévue par les lois fiscales pour l'impôt; si l'autorité ne procède pas à la taxation du contribuable dans certains délais, le fisc perd sa créance, sans que cela mette en cause le principe que, jusqu'au moment de la péremption du droit de taxer, la créance a existé (art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
AIN; KÄNZIG, Die eidgenössische Wehrsteuer, p. 528, n. 4 ad art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
AIN). Il suit de ce qui précède qu'en l'espèce, la créance en restitution de droits de douane a existé de par la loi, dès que l'huile diesel a été utilisée à l'une des fins permettant de bénéficier d'allégements douaniers. Or, tous les faits justifiant la prétention de la faillie de 45'679 fr. 60 étant antérieurs à l'ouverture de la faillite, la créance existait avant le 7 juin 1975. Partant, la règle de l'art. 213 al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
LP ne trouve pas application, contrairement à ce que soutient la Caisse de compensation.
4. Cela étant, on doit sans autre reconnaître à la Confédération le droit de compenser la dette de l'Administration des douanes avec la créance de l'AFC, sans qu'il y ait lieu de déterminer le moment auquel la créance en restitution de droits de douane est devenue exigible, voire exécutable. La condition de l'exigibilité des deux dettes, telle que la fixe l'art. 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
CO, ne trouve en effet pas application s'agissant d'une compensation opérée dans le cadre d'une faillite et fondée sur l'art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
LP (art. 123 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 123 - 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
1    Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2    L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.
CO): en pareil cas, la créance du failli peut être compensée, même si elle n'est pas échue, étant pour le surplus précisé qu'en vertu de l'art. 208
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
LP, la faillite rend exigibles les dettes du failli (ATF 95 III 57, ATF 42 III 277, ATF 39 II 393 /394: AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, p. 302; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 452; FAVRE, Cours de droit des poursuites, 2e éd., p. 294; GILLIÉRON, Note in JdT 1970 III p. 123; JAEGER/DAENIKER, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, tome I, p. 350, n. 4 ad art. 213
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
LP).
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de la Caisse de compensation doit être rejetée. Les frais de la procédure doivent être mis à sa charge. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à la Confédération, qui n'a pas consulté d'avocat.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IB 376
Date : 20 février 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IB 376
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Compensation de créances de droit public; naissance de la créance en restitution de l'impôt. 1. Compensation de créances


Répertoire des lois
AIN: 98
CO: 120 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
123
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 123 - 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
1    Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux.
2    L'inadmissibilité ou la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite48.
LP: 208 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 208 - 1 L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
1    L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais.374
2    Les créances non échues qui ne portent pas intérêt sont réduites de l'escompte au taux du 5 pour cent.
213 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 213 - 1 Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
1    Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2    Toute compensation est toutefois exclue:384
1  lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO386);
2  lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l'ouverture de la faillite;
3  ...
3    La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu'il a acquis les titres de bonne foi avant l'ouverture de la faillite.388
4    En cas de faillite d'une société en commandite, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés.389
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
Répertoire ATF
103-IA-26 • 107-IB-376 • 39-II-391 • 42-III-270 • 91-I-292 • 95-III-47
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • caisse de compensation • restitution de l'impôt • droits de douane • compensation de créances • ouverture de la faillite • naissance • exigibilité • calcul • autorité douanière • jour déterminant • administration de la faillite • prétention de droit public • décision • confédération • suisse • bénéfice • organisation de l'état et administration • autorité fiscale • salaire • pièce justificative • incident • effet constitutif • maximum • droit fiscal • frais de la procédure • droit formateur • mois • cession des droits de la masse • quant • droit suisse • action de droit administratif
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