107 Ia 226
46. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 24 juin 1981, dans la cause Unité jurassienne Corgémont c. Commune de Corgémont et Conseil-exécutif du canton de Berne (recours de droit public)
Regeste (de):
- Demonstrationsfreiheit.
- - Die Organisation eines Volksmarsches beschlägt sowohl die Versammlungs- wie die Meinungsäusserungsfreiheit. Diese Grundrechte schützen auch Tätigkeiten, welche einen gesteigerten Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes bedingen und aus diesem Grund bewilligungspflichtig sein können (Bestätigung der Rechtsprechung, E. 4).
- - Die Bewilligungsbehörde darf ihre Zustimmung zum geplanten Volksmarsch nicht einzig deswegen verweigern, weil dieser politischen Charakter hat und er der Erreichung des statutarischen Zwecks des Organisationskommitees dient; sie hat vielmehr in jedem konkreten Bewilligungsverfahren die Gefahr für die öffentliche Ordnung abzuschätzen, die von der geplanten Manifestation ausgehen kann (E. 5).
Regeste (fr):
- Liberté de manifestation.
- - L'organisation d'une marche populaire relève à la fois de la liberté de réunion et de la liberté d'opinion, qui protègent des activités liées à l'usage commun accru du domaine public et qui peuvent, dès lors, être soumises à autorisation (confirmation de la jurisprudence, consid. 4).
- - L'autorité compétente ne saurait refuser une telle autorisation en se fondant uniquement sur le caractère politique de la manifestation et sur les buts statutaires poursuivis par les organisateurs; il lui appartient plutôt d'évaluer, dans chaque situation concrète, le danger que la manifestation prévue pourrait faire courir à l'ordre public (consid. 5).
Regesto (it):
- Libertà di manifestazione.
- - L'organizzazione di una marcia popolare concerne nel contempo la libertà di riunione e la libertà d'espressione, che tutelano anche attività vincolate all'uso accresciuto del suolo pubblico e suscettibili quindi d'essere soggette ad autorizzazione (conferma della giurisprudenza, consid. 4).
- - L'autorità competente non può negare tale autorizzazione fondandosi esclusivamente sul carattere politico della manifestazione e sugli scopi statutari perseguiti dagli organizzatori; le incombe, per converso, di valutare, in ogni situazione concreta, il pericolo che la manifestazione potrebbe comportare per l'ordine pubblico (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 227
BGE 107 Ia 226 S. 227
Unité jurassienne Corgémont est une association au sens des art. 60 ss
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
BGE 107 Ia 226 S. 228
porter atteinte à l'intégrité territoriale du canton de Berne que garantit l'art. 5
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Erwägungen
Considérant en droit:
3. La recourante soutient que la décision entreprise est entachée d'une inégalité de traitement. Elle fait valoir que les autorités communale et cantonale auraient traité différemment, dans des situations analogues à la sienne, Force démocratique et le groupe "Sanglier" et que ce dernier aurait "organisé une marche populaire, en mai 1976, sans en demander l'autorisation et sans encourir d'interdiction". La jurisprudence admet qu'il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes (ATF 102 Ia 87 consid. 3 et arrêts cités). En l'occurrence, la recourante ne démontre cependant pas que les circonstances de fait à la base de la décision attaquée étaient semblables à celles qui ont entouré la marche populaire que le groupe "Sanglier" aurait organisée sans requérir l'autorisation du Conseil municipal et sans que celui-ci intervienne d'office pour en empêcher le déroulement. Au demeurant, pour reprendre les termes utilisés par le Conseil exécutif dans sa décision, la manifestation organisée par les probernois avait lieu sur le territoire de leurs partisans alors que, pour sa marche populaire, Unité jurassienne comptait sur une participation massive de citoyens provenant du futur canton du Jura. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait, sans violer le principe de l'égalité de traitement, considérer qu'il ne s'agissait pas de situations de fait semblables nécessitant un traitement juridique identique (ATF 103 Ia 319).
4. La recourante invoque que la décision entreprise viole les libertés d'association, de réunion et d'opinion telles qu'elles sont garanties par l'art. 56
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger - 1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. |
2 | Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. |
3 | Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. |
BGE 107 Ia 226 S. 229
que par les art. 77
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 77 - 1 Le Grand Conseil élit: |
|
1 | Le Grand Conseil élit: |
a | le président ou la présidente du Grand Conseil; |
b | le président ou la présidente du Conseil-exécutif; |
c | le chancelier ou la chancelière d'État; |
d | le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; |
e | les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. |
2 | La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 79 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative; |
b | exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons; |
c | peut donner son avis lors de consultations fédérales; |
d | statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton; |
e | accorde l'amnistie et la grâce; |
f | ... |
g | remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. |
2 | La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et transférer d'importantes concessions. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 77 - 1 Le Grand Conseil élit: |
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1 | Le Grand Conseil élit: |
a | le président ou la présidente du Grand Conseil; |
b | le président ou la présidente du Conseil-exécutif; |
c | le chancelier ou la chancelière d'État; |
d | le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; |
e | les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. |
2 | La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. |
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SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) ConstC Art. 79 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
a | débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative; |
b | exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons; |
c | peut donner son avis lors de consultations fédérales; |
d | statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton; |
e | accorde l'amnistie et la grâce; |
f | ... |
g | remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. |
2 | La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et transférer d'importantes concessions. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 11 Liberté de réunion et d'association - 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. |
2 | L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. |
BGE 107 Ia 226 S. 230
fédéral a jugé qu'elle n'était ni une condition nécessaire à l'exercice d'autres libertés, ni un élément indispensable de l'ordre démocratique fondé sur le droit. Elle n'est, par conséquent, pas garantie par le droit constitutionnel non écrit (ATF 99 Ia 693 E. 6; ATF 96 I 224). S'agissant de l'organisation d'une marche populaire par une association, il y a lieu de constater qu'elle relève sans équivoque de la liberté de réunion et qu'elle dépend également de la liberté d'opinion. Or, la jurisprudence admet que la liberté de réunion et celle d'opinion protègent des activités liées à l'usage du domaine public et qui peuvent, pour cette raison, être soumises à autorisation (ATF 101 Ia 481 in fine). A cet égard, les autorités chargées de réglementer l'usage accru du domaine public doivent poursuivre des buts d'intérêt public et agir selon des critères objectifs, en prenant en considération, dans la pesée des intérêts en présence, le contenu idéal des libertés dont l'exercice est en jeu. Les limitations apportées à un tel usage peuvent se baser sur des motifs autres que purement policiers; elles doivent cependant respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (ATF 105 Ia 21 consid. 4; ATF 101 Ia 481 consid. 6; ATF 100 Ia 402 consid. 5 et les arrêts cités). c) La recourante ne met pas en discussion la base légale de la décision attaquée par laquelle le Conseil exécutif a, en définitive, confirmé la décision municipale d'interdiction de sa marche populaire du 25 septembre 1976. Il résulte de l'argumentation peu explicite du recours que cette interdiction ne répondrait pas à un intérêt public et qu'elle violerait le principe de la proportionnalité. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral jouit en principe d'un pouvoir de libre examen. Le grief d'arbitraire évoqué par la recourante n'a dès lors pas de portée propre. Le Tribunal fédéral ne substitue cependant pas son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité cantonale qui porte la responsabilité directe du maintien de l'ordre. Il fera preuve d'une certaine retenue en raison des circonstances locales que celle-ci est mieux à même d'apprécier; il en sera ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger qu'une manifestation déterminée peut faire courir à la tranquillité et à la sécurité publiques (ATF 100 Ia 403 consid. 5; ATF 99 Ia 695 consid. 7b; ATF 97 I 898 consid. 6a).
5. a) La marche populaire d'Unité jurassienne Corgémont était la première que cette association organisait sur le territoire de la commune. Elle devait, à l'origine, avoir lieu le 19 juin 1976; en raison d'un tournoi de football qui se déroulait à cette date, elle
BGE 107 Ia 226 S. 231
a été reportée au 25 septembre 1976. Le parcours projeté, qui n'a pas été modifié dans l'intervalle, couvrait une distance de 15 km, comportant une dénivellation de 450 m, avec départ et arrivée au lieu dit "Les Carollines", en passant par les pâturages de Jean Guisboden et de Jeanbrenin. Les premiers départs avaient été fixés à 7 h et les dernières arrivées à 18 h, des postes de ravitaillement étant disséminés tout au long du parcours; un pique-nique était envisagé à l'arrivée. Les organisateurs ont ouvert une campagne publicitaire dans le territoire de ce qui était alors le futur canton du Jura, afin d'appeler leurs sympathisants à participer nombreux à leur manifestation. Dès l'annonce de son organisation, celle-ci s'est heurtée à une pétition adressée par 169 citoyennes et citoyens du village de Corgémont au Conseil municipal et au préfet du district de Courtelary. Cette pétition avait la teneur suivante: "1. Les citoyennes et citoyens ci-dessous surpris par la décision du Conseil municipal d'accorder aux mouvements satellites du R.J. (Jeunesse-Sud, Unité jurassienne) le droit à l'organisation d'une manifestation sur le territoire communal (pique-nique, marche populaire) invitent le Conseil municipal à revoir sa position. 2. Considérant en outre l'incursion préméditée des membres d'Unité jurassienne - serait-ce par le biais d'une prétendue activité sportive ou gastronomique - comme une grave provocation à l'encontre de la population antiséparatiste de notre village, les signataires de la présente se considéreront à cette occasion en état de légitime défense et agiront avec les moyens qu'offre cette alternative. 3. La lecture du journal séparatiste "L'Objectif" a permis à toute la population du Jura bernois de prendre connaissance des activités de Jeunesse-Sud, particulièrement celle du 19 juin prochain. Ayant démocratiquement à deux reprises, clairement exprimé sa volonté de rester bernoise, elle ne tolérera pas les agissements d'une minorité agressive révolutionnaire et profondément antisuisse." b) L'autorité cantonale affirme que la situation politique dans le Jura bernois était à l'époque particulièrement tendue. La recourante ne le conteste pas, le texte de la pétition lancée par ses adversaires étant, au reste, un élément révélateur à cet égard. Elle prétend, en revanche, que sa manifestation était purement sportive et n'avait aucun caractère politique. Ceci n'est guère soutenable si l'on prend notamment en considération les buts exclusifs qu'elle poursuit aux termes de ses statuts, son association pour la circonstance avec Jeunesse-Sud et l'appel lancé à ses sympathisants domiciliés dans l'actuel canton du Jura. Ce caractère politique, en relation avec l'état de tension régnant dans la région, n'était
BGE 107 Ia 226 S. 232
cependant pas, à lui seul, de nature à fonder une décision d'interdiction. Il en est de même des arguments que l'autorité cantonale tire des buts statutaires de la recourante et des formules verbales dont elle aurait coutume d'user, qui ne sont pas décisifs pour la motivation d'une telle décision. En effet, l'autorité appelée à se prononcer sur une mesure restrictive de la liberté de réunion ou de la liberté d'opinion ne peut pas refuser une autorisation uniquement parce qu'elle ne partage pas ou n'approuve pas le point de vue des requérants, mais doit bien plutôt adopter une attitude neutre et objective (ATF 105 Ia 21 in fine). Seul est déterminant pour elle le danger qu'une manifestation pourrait faire courir à l'ordre public, compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas. c) La décision d'interdire la manifestation litigieuse a été prise le 23 septembre 1976, soit deux jours avant la date prévue pour son déroulement, alors que les organisateurs avaient, le 15 mars 1976 déjà, informé de leur projet le Conseil municipal. Cette décision se fonde essentiellement sur le fait que, dans sa lettre du 22 septembre 1976, écrite en réponse à une demande de renonciation de l'autorité municipale, la recourante avait rejeté sur celle-ci l'entière responsabilité d'éventuels incidents. Cette déclaration doit être replacée dans le contexte évoqué ci-après.
Le dossier révèle que le Conseil municipal et les organisateurs de la marche populaire ont eu une entrevue le 1er mai 1976. Le 6 du même mois, la recourante a envoyé au Conseil municipal une copie du procès-verbal qu'elle avait établi à cette occasion; dans la plainte qu'elle a adressée à la préfecture de Courtelary, le 15 novembre 1976, elle se réfère aussi aux engagements pris lors de cette séance. Cette relation n'a pas été contestée par l'autorité communale. Il en ressort que la recourante a assuré cette dernière qu'elle ne provoquerait aucun trouble, qu'elle ne donnerait pas à sa manifestation un caractère politique extérieur avec déploiement de drapeaux et discours et que les marcheurs ne traverseraient pas la localité. Ces engagements répondent aux exigences posées par le Conseil municipal. L'expression, peu heureuse il est vrai, adoptée par la recourante dans sa lettre du 22 septembre 1976 quant à la responsabilité des incidents qui pourraient se produire, n'a, dans ce contexte, qu'une portée relative. Elle doit avant tout être considérée comme une réponse à la pétition dont la teneur pouvait paraître provocatrice, mais ne démontre nullement que la recourante aurait été décidée à violer ses engagements. Il faut bien plutôt en inférer que les organisateurs entendaient simplement que
BGE 107 Ia 226 S. 233
l'autorité communale veille, en contrepartie de leurs concessions, à ce que leur manifestation ne soit pas perturbée par des tiers. d) Invoquant l'art. 5
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
BGE 107 Ia 226 S. 234
désordres. On ne voit pas dès lors pour quelle raison objective il n'en serait pas allé de même de la manifestation du 23 septembre 1976. Dans ces circonstances particulières, les craintes de l'autorité bernoise de voir dégénérer la marche populaire projetée par la recourante n'étaient pas fondées; sa décision interdisant cette manifestation n'était ainsi pas justifiée au regard de l'ordre public à sauvegarder. Portant une atteinte inadmissible à la liberté de réunion de la recourante, la décision entreprise viole le principe de la proportionnalité et doit dès lors être annulée.