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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 77 |
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| Le Grand Conseil élit: | ||||||
| le président ou la présidente du Grand Conseil; | ||||||
| le président ou la présidente du Conseil-exécutif; | ||||||
| le chancelier ou la chancelière d'État; | ||||||
| le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; | ||||||
| les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. | ||||||
| La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 79 |
||||||
| Le Grand Conseil: | ||||||
| débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative; | ||||||
| exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons; | ||||||
| peut donner son avis lors de consultations fédérales; | ||||||
| statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton; | ||||||
| accorde l'amnistie et la grâce; | ||||||
| ... | ||||||
| remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
| La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et transférer d'importantes concessions. | ||||||
| [1] Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 1er juin 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 1, 581). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 11 Liberté de réunion et d'association |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. | ||||||
| L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 77 |
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| Le Grand Conseil élit: | ||||||
| le président ou la présidente du Grand Conseil; | ||||||
| le président ou la présidente du Conseil-exécutif; | ||||||
| le chancelier ou la chancelière d'État; | ||||||
| le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; | ||||||
| les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; | ||||||
| le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. | ||||||
| La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. | ||||||
| [1] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). [2] Acceptée en votation populaire du 12 mars 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024. Garantie de l'Ass. féd. du 14 mars 2024 (FF 2024 665art. 1; 2023 2671). | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 79 |
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| Le Grand Conseil: | ||||||
| débat et arrête tout objet soumis à la votation obligatoire ou facultative; | ||||||
| exerce les droits de participation que la Constitution fédérale confère aux cantons; | ||||||
| peut donner son avis lors de consultations fédérales; | ||||||
| statue sur les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités suprêmes du canton; | ||||||
| accorde l'amnistie et la grâce; | ||||||
| ... | ||||||
| remplit toutes les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
| La loi attribue au Grand Conseil la compétence d'octroyer, modifier, renouveler et transférer d'importantes concessions. | ||||||
| [1] Abrogée en votation populaire du 25 sept. 2005, avec effet au 1er juin 2006. Garantie de l'Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 1, 581). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 11 Liberté de réunion et d'association |
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| Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. | ||||||
| L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||