107 Ia 135
26. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 23. Juli 1981 i.S. Diener und Mitbeteiligte gegen Gemeinde Buch am Irchel und Regierungsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 - - Die Garantie von Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice.
1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. 2 L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. 3 La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- - Eine Ausstandspflicht aufgrund von Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Regeste (fr):
- Art. 58 al. 1 Cst.; devoir de récusation du fonctionnaire et du membre d'une autorité.
- - La garantie de l'art. 58 al. 1 Cst. ne peut être invoquée que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le devoir de récusation des membres d'une autorité administrative est réglé par le droit cantonal ainsi que par l'art. 4 Cst. (consid. 2a).
- - Un devoir de récusation n'existe en vertu de l'art. 4 Cst. que si la personne concernée a un intérêt personnel à l'affaire à traiter (consid. 2b).
Regesto (it):
- Art. 58 cpv. 1 Cost.; obbligo d'astensione del funzionario e del membro di un'autorità.
- - La garanzia dell'art. 58 cpv. 1 Cost. può essere invocata soltanto nel quadro di una procedura giudiziaria. L'obbligo di astensione dei membri di un'autorità amministrativa è disciplinato dal diritto cantonale, come pure all'art. 4 Cost. (consid. 2a).
- - Un obbligo d'astenersi sussiste in virtu dell'art. 4 Cost. soltanto laddove la persona in questione abbia un interesse personale all'affare da trattare (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 135
BGE 107 Ia 135 S. 135
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Buch am Irchel stimmten in der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 1978 einem Kredit von Fr. 335 000.-- für den Bau eines kombinierten Aussichts- und Funkturmes zu und genehmigten den Vertrag zwischen der Gemeinde und den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) über die Neuerstellung, Benützung sowie den Unterhalt des Turmes. Caspar Diener-Aeppli und Konsorten rekurrierten gegen diesen Beschluss beim Bezirksrat Andelfingen. Dieser wies den Rekurs am 26. März 1979 ab. Der Regierungsrat des Kantons Zürich bestätigte diesen Entscheid am 18. Juli 1979. Mit staatsrechtlicher Beschwerde gestützt auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 43 Tâches des cantons - Les cantons définissent les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
BGE 107 Ia 135 S. 136
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Vorab ist zu prüfen, ob der angefochtene Beschluss des Regierungsrates schon allein deshalb aufzuheben ist, weil die Regierungsräte Dr. A. Bachmann und Prof. H. Künzi am Entscheid mitwirkten. Wäre dies der Fall, müssten die weiteren Rügen der Beschwerdeführer nicht geprüft werden.
2. Die beiden genannten Regierungsräte sind unbestrittenermassen Mitglieder des Verwaltungsrates der EKZ und wirkten am Beschluss der Vorinstanz mit. Die Beschwerdeführer machen geltend, beide Magistraten seien am Ausgang des Verfahrens interessiert und deshalb befangen gewesen. Der Regierungsrat übe in der
BGE 107 Ia 135 S. 137
Verwaltungsrechtspflege richterliche Funktionen aus. Nach Art. 58 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 58 Armée - 1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
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1 | La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l'armée de milice. |
2 | L'armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu'elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d'autres situations d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches. |
3 | La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.18 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |