Urteilskopf

106 V 201

46. Extrait de l'arrêt du 2 décembre 1980 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Chaikin et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 202

BGE 106 V 201 S. 202

A.- Odette Chaikin, née en 1917, se maria en 1945. Elle cotisa à l'AVS en 1948. Elle divorça en 1966. Dès lors, elle cotisa jusqu'à la naissance de son droit à la rente de vieillesse, le 1er mars 1979. Par décision du 18 avril 1979, la Caisse cantonale genevoise de compensation fixa le montant de cette rente en appliquant l'échelle de rentes 44 et les données suivantes: a) revenu annuel moyen après divorce, 11'340 fr.; b) durée de cotisation prise en compte, 12 ans.
B.- L'assurée recourut, en demandant qu'on tînt compte comme années de cotisation des années pendant lesquelles elle avait été mariée sans exercer d'activité lucrative. La Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève, admit le recours le 11 juillet 1979. Selon elle, la jurisprudence et la pratique administrative devraient être rectifiées du fait de l'entrée en vigueur de la 9e revision de l'AVS, le 1er janvier 1979.
C.- L'Office fédéral des assurances sociales a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il allègue que la méthode appliquée en l'espèce par la Caisse cantonale genevoise de compensation conserve sa valeur malgré les innovations apportées à l'institution le 1er janvier 1979.
Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'application littérale des art. 29bis al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
, 30 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
et 31
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
LAVS au calcul de la rente simple de vieillesse de la femme divorcée présentait des inconvénients. Le plus grave était que, les épouses qui exercent une activité lucrative à côté de la tenue du ménage ne touchant en général qu'un faible gain, celles d'entre elles qui avaient exercé une activité lucrative normale avant le mariage ou après le divorce recevaient parfois une rente plus faible que si elles n'avaient pas cotisé durant le mariage. Au surplus, il suffisait de s'arranger pour que l'épouse
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reçût, un ou deux ans avant d'atteindre l'âge de 62 ans, un salaire élevé - souvent fictif - et qu'elle eût droit ainsi à la rente maximale. Afin de remédier à cette situation, devenue choquante dans maints cas particuliers, le Tribunal fédéral des assurances adopta, dans l'arrêt de principe Forster du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184), une méthode nouvelle sur laquelle il n'est jamais revenu (cf. ATF 104 V 71; RCC 1978 p. 192): pour calculer la rente de vieillesse simple revenant à une femme mariée ou divorcée, on procède à un double calcul; d'une part, on divise le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années d'assurance; d'autre part, on divise les revenus obtenus avant le mariage (avant et après, pour les divorcées) par le nombre correspondant d'années de cotisation; est déterminant le résultat le plus favorable à l'assurée. L'Office fédéral des assurances sociales a prescrit l'usage de cette méthode, dont il avait d'ailleurs proposé l'adoption. En ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances et l'administration étaient conscients de ce que le nouveau système pouvait, dans une minorité de cas, être moins avantageux que l'ancien pour certains assurés. Ils ne l'ont pas moins maintenu lorsque de tels cas exceptionnels se sont présentés (cf. p.ex. RCC 1978 p. 192). Il ne serait pas inutile que le législateur se soucie de la question lors d'une prochaine revision de la loi.
2. Avant la 9e revision de l'AVS, les revenus déterminant la rente étaient revalorisés, afin de tenir compte de la dépréciation de la monnaie et d'autres circonstances économiques (telle que la hausse réelle du niveau des salaires) selon un facteur représentant pour l'essentiel la moyenne des indices des salaires depuis la naissance de l'AVS. D'où, pour des rentes fondées uniquement sur des années récentes de cotisation (rentes d'invalidité et de survivants), une revalorisation supérieure à la réalité. Aussi la 9e revision a-t-elle introduit une revalorisation d'après un facteur obtenu en divisant l'indice des rentes selon l'art. 33ter al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
LAVS par la moyenne des indices des salaires des années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant l'ouverture de son droit à la rente (art. 30 al. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
LAVS et 51bis al. 2 RAVS; Message du Conseil fédéral du 7 juillet 1976, ch. 341 p. 17/18, et ad art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
nouveau al. 4 et 5 LAVS, p. 59/60).
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Sans critiquer le remplacement d'un facteur forfaitaire par des facteurs différenciés, la commission cantonale de recours estime que cette innovation doit entraîner une modification de la méthode comparative instituée par l'arrêt Forster. En effet, les femmes divorcées, au lieu de continuer de retirer un avantage du second mode de calcul, le verront souvent se retourner contre elles, parce que le divorce aura été trop récent pour leur permettre de bénéficier d'un facteur substantiel de revalorisation. Elle souhaite cependant maintenir ce second mode, qui dans l'ensemble constitue un progrès, mais modifier le premier, en rétablissant la notion originelle du revenu annuel moyen et en calculant la rente selon les art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
LAVS et 51bis al. 2 RAVS, comme on le fait pour les autres assurés. Ainsi que le relève l'Office fédéral des assurances sociales, la méthode proposée par la juridiction cantonale aurait comme conséquence la réapparition des inconvénients auxquels l'arrêt Forster entendait remédier. C'est ainsi qu'on pourrait se trouver de nouveau en présence d'assurées qui, pour avoir plus cotisé, recevraient une rente moins élevée. Au demeurant, le désavantage dont est victime l'intimée a été voulu par le législateur: le but de l'introduction des facteurs de revalorisation différenciés était bien de réduire certaines rentes. S'agissant de ne pas tenir compte des années de cotisation antérieures à celle qui suit le divorce, en cas d'application de la seconde variante, en l'occurrence 1948, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le procédé licite dans l'arrêt non publié Esdraffa du 8 février 1980. Il faut donc rétablir la décision administrative, en ce qui concerne la manière de calculer la rente de l'intimée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 V 201
Date : 02 décembre 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 V 201
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 29bis al. 2, 30 al. 2 et 31 LAVS. Calcul de la rente de vieillesse simple revenant à une femme divorcée, après l'entrée


Répertoire des lois
LAVS: 29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
30 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1    La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
2    La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations.
31 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
33ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'office fédéral de la statistique 170 et de l'indice suisse des prix à la consommation.
3    Le Conseil fédéral propose selon la situation financière de l'assurance, de modifier la relation entre les deux indices mentionnés à l'al. 2.
4    Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % au cours d'une année.171
5    Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes en plus ou en moins et régler la procédure s'appliquant à l'adaptation des rentes.
Répertoire ATF
101-V-184 • 104-V-71 • 106-V-201
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • office fédéral des assurances sociales • tribunal fédéral des assurances • rente de vieillesse • année de cotisation • revenu annuel moyen • entrée en vigueur • tennis • naissance • calcul • membre d'une communauté religieuse • pratique judiciaire et administrative • prolongation • révision • augmentation • recours de droit administratif • parlement • autorité législative • décision • compte individuel
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